« Debout les campeurs et haut les coeurs, n’oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd’hui ! » Heureusement pour vous, vous n’êtes pas victime d’un jour sans fin, et la seule chose qui se répète, c’est la publication tout les dimanches des brèves de la semaine !
Facebook traque ses utilisateurs en permanence à des fins publicitaires :
Suite à la demande de compte de la part du Sénat américain, la firme de Menlo Park à admis, dans une lettre à destination de ce dernier, traquer en permanence ses utilisateurs.
« Facebook l’admet. Désactivez l’option « services de localisation » et ils traquent TOUJOURS votre position à des fins monétaires (par l’envoi de publicités). Il n’y a pas de retrait possible. Pas de contrôle sur vos informations personnelles. » déclare le sénateur républicain Josh Hawley sur twitter.
La collecte de données et le ciblage publicitaire constitue la base du modèle économique de Facebook : avec plus de 2 milliards d’utilisateurs, son chiffre d’affaire fut estimé à plus de 55 milliards de dollars en 2018.
Si les États-Unis d’Amérique n’ont pas encore de règlementation générale pour la protection des données, il semble plus étonnant que l’entreprise fassent l’objet de telles pratiques dans l’Union Européenne, qui a adopté en 2018 le Règlement Général à la Protection des Données (RGPD), et qui condamne la collecte de données de géolocalisation sans le consentement de ses utilisateurs.
On peut se demander si la firme, qui avait affirmée s’être mis en conformité avec le RGPD mais habituée des scandales de fuites de données utilisateurs, ne risque pas à l’avenir une mise en demeure ou une condamnation en justice.
Sources :
[1] Rédaction du journal Les Echos, 18 Décembre 2019, « Facebook traque en permanence la localisation de ses utilisateurs », Les Echos (https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/facebook-traque-en-permanence-la-localisation-de-ses-utilisateurs-1157367#xtor=CS1-3046) [2] Erin Egan, Ashlie Beringer, 18 Avril 2018, « Facebook se conforme au RGPD et offre de nouvelles protections à tous, partout dans le monde, Facebook Newsroom (https://about.fb.com/fr/news/2018/04/facebook-se-conforme-aux-nouvelles-lois-sur-la-protection-de-la-vie-privee-et-offre-de-nouvelles-protections-a-tous-partout-dans-le-monde/) [3] E. Moyou, 14 Février 2019, « Chiffre d’affaires annuel de Facebook entre 2009 et 2018 (en millions de dollars des Etats-Unis) », Statista (https://fr.statista.com/statistiques/570540/facebook-chiffre-d-affaires-annuel-2009/) [4] Gérard Haas, Florian Perretin, 21 Août 2018, « #RGPD : Géolocalisation et marketing, question de consentement ! » Haas Avocats (https://www.haas-avocats.com/actualite-juridique/rgpd-geolocalisation-et-marketing-une-question-de-consentement/)
Le droit de la contrefaçon s’applique aux violations de licences logicielles :
A partir du moment où il y a non-respect d’une licence de logiciel, la CJUE considère que la contrefaçon est caractérisée.
En l’espèce, l’éditeur de logiciel IT Développement avait consenti à Free Mobile une licence accompagnée d’un contrat de maintenance d’un logiciel. Cela permettait l’organisation et le suivi de l’évolution du déploiement de l’ensemble des antennes de radiotéléphone par ses équipes et partenaires extérieurs. Cependant, la licence interdisait formellement toute modification du logiciel, ce que Free n’a pas respecté. Par conséquent, IT Développement l’a assigné en contrefaçon de son logiciel et avait demandé une indemnisation pour le préjudice subi.
Par un jugement du 6 janvier 2017, le TGI de Paris avait jugé irrecevable ses prétentions fondées sur la responsabilité délictuelle. En effet, selon lui, seule une procédure fondée sur la violation du contrat était envisageable par le biais d’une action contractuelle. En outre, depuis l’arrêt Afpa/Oracle du 10 mai 2016, la tendance jurisprudentielle semblait être favorable à dire que l’inexécution contractuelle ne relevait pas de la responsabilité délictuelle, écartant ainsi l’action en contrefaçon.
C’est dans un arrêt en date du 18 décembre 2019 que la CJUE a été amené à se prononcer sur la question suivante : la violation des termes d’un contrat de licence de logiciel constitue une contrefaçon ou obéit-elle à un régime distinct, comme le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun ?
La Cour considère que « la violation d’une clause d’un contrat de licence d’un programme d’ordinateur, portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d’auteur de ce programme relève de la notion « d’atteinte aux droits de la propriété intellectuelle » au sens de la directive 2004/48, et que, par conséquent, ledit titulaire doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par cette dernière directive, indépendamment du régime de responsabilité applicable selon le droit national ».
Effectivement, la Cour fonde son raisonnement à partir de deux directives afin de motiver sa décision, mettant un un terme à cette jurisprudence :
D’une part, elle s’appuie sur la directive du 29 avril 2004, relative au respect de droits de propriété intellectuelle. La Cour considère que ladite directive prend en charge également les atteintes dues à un manquement à une clause contractuelle d’une licence d’un logiciel. De ce fait, le titulaire possède la possibilité de bénéficier des garanties prévues par la directive, d’autant plus qu’aucun régime de responsabilité particulier n’est prescrit.
D’autre part, elle utilise l’article 4 de la directive du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur. Ici, la Cour rappelle qu’il n’y a pas de dépendance entre la protection du titulaire des droits d’un logiciel et le fait de savoir si l’atteinte relève de la violation de la licence ou non. Le considérant 15 précise bien que la transformation du code est une atteinte aux droits exclusifs de l’auteur, sans donner de précision quant à son origine contractuelle ou non de cette atteinte.
Sources :
legalis.net nextinpact.com
Des établissements scolaires mis en demeure par la CNIL pour non-conformité au RGPD :
Un communiqué publié le 18 décembre 2018 par la Commission nationale informatique et libertés met en demeure des établissements scolaires, dont le nom n’a pas été divulgué, pour manquement de conformité au RGPD relatif à leur système de vidéosurveillance.
Un manque de mise en conformité vis-à-vis du règlement général de protection des données entré en vigueur en mai 2018 est reproché à ces établissements. Leur système de vidéosurveillance est mis en cause. Cette mesure est la conséquence de 25 plaintes reçues par la CNIL à ce sujet.
Les personnes dont la nouvelle règlementation vise la protection, étaient mises sous vidéo-surveillance de façon continue au cours de l’exercice de leur prestation pour le personnel, ainsi qu’aux heures de cours et au moment des récréations pour les élèves.
La dimension systématique de l’enregistrement vidéo des individus est envisagée comme excessive par la CNIL, en l’absence de « circonstance particulière propre à ces établissements », d’après le communiqué.
La CNIL demande à ces établissements de modifier ou de déplacer les caméras, pour filmer uniquement les accès à l’établissement et les espaces de circulation.
Plusieurs établissements avaient anticipé l’incertitude posée par l’entrée en vigueur du RGPD en matière de vidéosurveillance, en procédant au démontage de leur système de vidéo-surveillance.
Par le passé, la CNIL avait mis en demeure des établissements privés comme l’École 42 fondée par Xavier Niel, et l’ITIC, deux écoles d’informatique, pour avoir installé un système de vidéo-surveillance permanent des locaux.
Sources :
[1] Dominique Filippone, 18 Décembre 2019, « Vidéosurveillance : des établissements scolaires tancés par la CNIL », Le Monde Informatique (https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-videosurveillance-des-etablissements-scolaires-tances-par-la-cnil-77452.html) [2] Communiqué de la CNIL, 18 Décembre 2019, « Mise en demeure de plusieurs établissements scolaires pour vidéosurveillance excessive » (https://www.cnil.fr/fr/mises-en-demeure-de-plusieurs-etablissements-scolaires-pour-videosurveillance-excessive)
La position de la Cour de justice de l’Union européenne sur la vente d’e-books d’occasion :
Dans le litige qui oppose un éditeur de livres néerlandais et Tom Kabinet, une plateforme de livres numériques, la CJUE a dû répondre à la question suivante : est-il possible de vendre un livre numérique d’occasion ?
En l’espèce, les éditeurs avaient porté plainte contre la plateforme qui, en dépit de tout accord avec les auteurs de la maison d’édition, permettaient aux utilisateurs de vendre des livres qu’ils avaient acheté à d’autres lecteurs.
La CJUE a donc dû trancher le 19 décembre et a opté en faveur d’une interdiction. Cette position a été justifié par le raisonnement suivant, la copie numérique de livre dématérialisé ne se détériore pas et de fait une personne peut le revendre à l’infini. Elle a en effet considéré que cette revente d’occasion des livres était contraire au Traité sur le droit d’auteur de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle de 1996.
« Les copies numériques dématérialisées de livres électroniques ne se détériorent pas avec l’usage et constituent ainsi, sur un éventuel marché de l’occasion, des substituts parfaits des copies neuves »
Cette technique de vente risquerait en effet d’affecter les intérêts des titulaires de droits à obtenir une rémunération appropriée si l’on compare à la vente traditionnelle de livre sur support matériel.
On peut dès lors facilement imaginer que cet arrêt fera jurisprudence et pourra s’étendre à d’autres biens dématérialisés. Dans ce sens, on se souvient que mi-septembre, les gamers français représentés par l’UFC que choisir avaient obtenu gain de cause contre la plateforme mondialement connue Steam. Ce jour-là c’était la solution inverse qui avait été rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris. En effet la revente de jeux-vidéos dématérialisés y avait été autorisé.
Il conviendra alors de suivre les prochaines décisions pour voir si l’on tend vers une uniformisation des solutions sur les différents supports dématérialisés existants mais aussi entre droit interne et droit européen.
Sources :
[1] Perrine Signoret, 21 Décembre 2019, « Peut-on vendre des livres numériques d’occasion ? La Justice a tranché », Numérama (https://www.numerama.com/business/594960-peut-on-vendre-des-livres-numeriques-doccasion-la-justice-a-tranche.html) [2] Geoffroy Husson, 19 Décembre 2019, « Livres numériques : l’UE refuse la vente d’occasion, les jeux en ligne de mire », Frandroid (https://www.frandroid.com/produits-android/console/653054_livres-numeriques-lue-refuse-la-vente-doccasion-les-jeux-en-ligne-de-mire) [3] CJUE 19 Décembre 2019, C-263/18 « Nederlands Uitgeversverbond et Groep Algemene Uitgevers c/ Tom Kabinet Internet BV e.a » (https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-12/cp190159fr.pdf)
Le collectif vous souhaites d’agréables fêtes de fin d’années !