Brève du 16 au 22 janvier 2023

Bonjour à tous,

Les brèves du 16 au 22 janvier 2023 sont désormais disponibles !

Nous remercions Marvyn Hilz et Nina Bouthillier pour leurs brèves !

En vous souhaitant une bonne lecture.

Le Collectif

L’influence de la série « Emily in Paris » profite aux marques !

En utilisant gratuitement bijoux et vêtements, la série se transforme en une véritable vitrine commerciale pour de nombreux créateurs du territoire. C’est par exemple le cas de Sandrine Mettetal, dont les ceintures de sa marque « Buttons Paradise » figurent dans les saisons deux et trois.

Cela va notamment pouvoir aider les petits créateurs à gagner en visibilité. Mais pas seulement, puisque la série est également le théâtre de géants du fast-food, à l’instar de McDonald’s. En France comme à l’étranger, McDonald’s ne bénéficie pas d’une image de luxe. Mais dans le Paris d’Emily, ce ne sont pas les macarons qui sont uniquement mis en avant. En réalité, il s’agit d’un partenariat entre le fast-food et la série Netflix. Un menu « Emily in Paris » est, parallèlement à la sortie du programme, disponible à la commande sur le site. Il propose, en plus du McBaguette, deux macarons aux saveurs brownie & cranberry.

En outre, l’audience est impressionnante. En à peine cinq jours de diffusion, la nouvelle saison a cumulé 117 millions d’heures de visionnage partout dans le monde. Les dizaines de millions de spectateurs se transforment alors en potentiels acheteurs. La société Launchmetrics, qui analyse l’impact des placements de produits dans la mode, note que la saison précédente d’Emily in Paris aurait rapporté environ 96 millions de dollars, seulement trois semaines après sa diffusion.

Les séries télévisées sont le lieu idéal pour les placements de produit, affirme Marina Ferreira Da Silva. Maître de conférences en marketing, elle a longtemps travaillé sur l’impact que peuvent avoir ces publicités intégrées sur les adolescents. Elle explique que « la série télé fait partie de la vie des gens ».

Intégrer son produit à une série Netflix permet à une marque de toucher un large public sur tous les continents, mais aussi de s’adresser aux jeunes adultes, population que la télévision peine à atteindre.

Le placement de produits est une véritable aubaine financière pour les plateformes de streaming. On peut même dire qu’il s’agit d’un critère qui semble devenir décisif dans le renouvellement des séries les plus populaires.

Marvyn HILZ

Sources :

https://www.francetvinfo.fr/culture/series/netflix/comment-les-marques-profitent-elles-du-phenomene-emily-in-paris_5598824.html

https://www.huffingtonpost.fr/culture/article/emily-in-paris-pour-son-mcbaguette-mcdonald-s-peut-dire-merci-a-netflix_211847.html

 

 

TikTok rappelé à l’ordre par le commissaire européen sur la conformité au règlement DSA

Le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, a discuté lors d’une visioconférence avec le PDG de la fameuse application chinoise TikTok, Shou Zi Chew. Il lui a rappelé que cette application devait se conformer au règlement Digital Services Act (DSA), qui entrera en vigueur en septembre 2023, faute de quoi elle risque des sanctions sévères.

Le règlement DSA constitue, avec le règlement sur les marchés numériques (DMA), un des grands travaux numériques de l’Union européenne. Effectivement, il vise à améliorer la protection des citoyens européens dans leurs droits fondamentaux comme la liberté d’expression et la protection des consommateurs, à soutenir la croissance des petites entreprises de l’UE, à renforcer la réglementation et la surveillance des grandes plateformes en ligne et à réduire les risques systémiques tels que la manipulation de l’information ou la désinformation

Thierry Breton a souhaité faire un rappel à l’ordre à TikTok en lui signalant que l’application ne bénéficiera pas d’une exemption de la future réglementation européenne. De plus, les utilisateurs occidentaux ont de moins en moins confiance en la plateforme, en ce que la maison-mère ByteDance est soupçonnée de collaborer avec le gouvernement chinois en lui permettant d’accéder à leurs données personnelles. Ainsi, Thierry Breton a déclaré : « Nous n’hésiterons pas à adopter toute la gamme des sanctions pour protéger nos citoyens si les audits ne montrent pas une conformité totale ». En réponse à cela, Shou Zi Chew a réaffirmé sa volonté de se conformer à la réglementation européenne.

Du côté américain, il faut savoir qu’une enquête a révélé que des employés de ByteDance se sont servis de TikTok pour espionner des journalistes américains. Force est de constater une crainte grandissante de la part des autorités américaines à l’égard de l’application. Actuellement, l’utilisation de TikTok au sein d’appareils gouvernementaux est prohibée aux États-Unis. L’interdiction pourrait aller jusqu’à concerner un plus grand nombre de personnes si aucune entente n’est trouvée à propos de la protection des données des utilisateurs américains. Finalement, TikTok a tout intérêt à renforcer sa politique de protection des données personnelles au risque de mettre en péril ses activités commerciales internationales. Alors, la plateforme a mis en place un plan d’un milliard et demi de dollars dans le but de renforcer la transparence de ses pratiques.

Nina BOUTHILLIER 

Sources :

https://siecledigital.fr/2023/01/20/appel-thierry-breton-pdg-tiktok/ 

https://www.vie-publique.fr/eclairage/285115-dsa-le-reglement-sur-les-services-numeriques-ou-digital-services-act

 

 

Confidentialité des données personnelles : le CEPD adopte un rapport sur les bannières cookies trompeuses

Ce mardi 17 janvier 2023, un rapport synthétisant les conclusions d’un groupe de travail réalisé en vue de répondre aux diverses plaintes sur les bannières cookies a été adopté par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et son homologue, le Comité européen de la protection des données (CEPD). C’est l’association NOYB, fondée par un avocat autrichien Max Schrems, et engagée à lutter pour la confidentialité des données personnelles et plus largement la défense de la vie privée, qui en est à l’origine. 

Le contexte : 

Entre mai 2021 et août 2022, l’association, jugeant que les bannières cookies n’étaient toujours pas conformes aux exigences du Règlement général sur la protection des données (RGPD) avait posé de nombreuses plaintes auprès de dix-huit autorités de protection des données de l’Union européenne, dont la CNIL. Ces plaintes portaient sur le caractère trompeur des bannières cookies, du fait de leurs caractéristiques et leur design, que l’on retrouve sur les sites Web.

Face à ces plaintes, le CEPD a décidé d’entreprendre un groupe de travail sur le sujet, nommé « Cookie Banner Task Force », afin « d’analyser collectivement les différentes questions soulevées par ces plaintes », tel que l’a précisé la CNIL. Le nombre de dépôts de plaintes et de pays concernés étant important, avec la protection de la vie privée qui est un sujet central pour les internautes, la CNIL a donc considéré qu’il était nécessaire d’étudier la question à l’échelle européenne. Ce groupe de travail, qui a fait l’objet de treize réunions au total, a été piloté par la CNIL et l’autorité autrichienne de protection des données ; les deux autorités de contrôle ont ainsi abouti à un rapport qui conclut les analyses effectuées sur les bannières cookies

Les conclusions du rapport :

Le cœur des échanges fut les modalités d’acceptation et de refus au dépôt de cookies, en particulier le fait qu’il soit très pénible de refuser les cookies forçant l’accord de l’utilisateur à les accepter, ainsi que le design des bannières. 

  • L’absence de toute option de refus du dépôt des cookies et de l’absence d’acceptation du dépôt de cookies constitue un manquement à la législation (précisément à l’article 5 alinéa 3 de la directive ePrivacy). C’est notamment sur cette transgression que la CNIL se bat sans cesse à l’occasion de plusieurs sanctions qu’elle a prononcé à l’encontre d’entreprises en France. 
  • En ce qui concerne le design des bannières, il a été conclu que dans les informations délivrées, les internautes doivent absolument comprendre ce à quoi ils consentent et comment ils expriment leurs choix. Il s’agit ici de mettre fin aux bannières cookies qui n’y ressemblent pas, provoquant le confus de l’internaute. Toutefois, le rapport fait état de l’impossibilité d’imposer à tous les sites web un standard de couleur, de contraste ou de taille de police, par souci d’esthétisme choisi par chaque site. 

Ces travaux permettent ainsi de finaliser l’instruction des plaintes dont les autorités ont été saisies. 

On espère que ces conclusions motiveront les entreprises, ayant transgressé les règles, à ne pas récidiver et à se mettre en conformité à la législation, pour une plus grande garantie de protection des données des utilisateurs. 

  Louise FOUQUET-CRISTOFINI

 Sources : 

https://www.cnil.fr/fr/le-cepd-adopte-le-rapport-final-de-la-task-force-dediee-aux-bannieres-cookies-cookie-banner

https://edpb.europa.eu/news/news/2023/edpb-determines-privacy-recommendations-use-cloud-services-public-sector-adopts_fr

https://noyb.eu/fr/226-plaintes-deposees-contre-des-bannieres-de-cookies-trompeuses

https://www.nextinpact.com/lebrief/70846/le-cepd-adopte-rapport-final-son-groupe-travail-sur-cookies-banners

 

 

Rolex contre EUIPO : une action n’étant pas couronnée de succès

En juin 2016, la marque de luxe ROLEX a formé opposition contre l’enregistrement d’une marque danoise constituée d’une couronne, déposée pour des “Vêtements, chaussures, chapellerie”. Elle a invoqué les enregistrements qui lui ont été délivrés en 2001 par l’EUIPO (Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle) pour son logo couronne et le logo couronne accompagné du mot “Rolex” pour une utilisation sur des montres.

Suite à une procédure devant l’Office, la chambre de recours a donné raison à l’entreprise danoise. En effet, elle a rejeté l’existence d’un risque de confusion dû à la différence entre les montres et les vêtements, les chaussures et les couvre-chefs.

Il a également été ajouté qu’il n’y a aucun risque de préjudice pour Rolex si la marque est enregistrée, car Rolex maintient une réputation notable concernant la couronne lorsqu’elle est utilisée conjointement avec le nom Rolex. La couronne en elle-même ne comporte pas un tel élément de réputation : 

“La protection élargie accordée à la marque antérieure par l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 présuppose donc la réunion de plusieurs conditions. Premièrement, la marque antérieure prétendument renommée doit être enregistrée. Deuxièmement, cette dernière et celle dont l’enregistrement est demandé doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, elle doit jouir d’une renommée dans l’Union, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, ou dans l’État membre concerné, dans le cas d’une marque nationale antérieure. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition.”

La chambre de recours ajoute que pour bénéficier de la protection issue des dispositions de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n°207/2009, “ le titulaire de la marque antérieure doit, dans un premier temps, rapporter la preuve soit que l’usage de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, soit qu’il porterait préjudice à ce caractère distinctif ou encore à cette renommée.

À cet égard, si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit toutefois établir l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur.”

Le tribunal, considérant ici que Rolex n’a pas identifié la ou les atteintes qu’elle invoque, ne se prononce pas sur le fond de l’atteinte. Le rejet de l’opposition par le TUE le 18 janvier 2023 est donc surtout justifié par le défaut de motivation.

Lili POURHASHEMI

Sources :

https://www.thefashionlaw.com/rolex-handed-a-loss-in-bid-to-block-euipo-trademark-registration-of-crown-logo/

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269387&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=49775

 

 

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