Bonsoir, les brèves de cette semaine par le Collectif sont désormais disponibles. N’hésitez pas à les lire et à nous faire un petit retour.
Passez une excellente semaine !
Le contrat de licence qui ressuscite Stan Lee, créateur emblématique des héros Marvel
Source : Les Echos
Stan Lee est le créateur de nombreux super-héros de l’univers Marvel. Les Quatre Fantastiques, Spider-Man, Hulk, les Avengers… sont tous issus de son imagination. Depuis de nombreuses années, sa participation active et ses apparitions régulières dans des films Marvel ont fait de lui un représentant emblématique et apprécié par le public.
Décédé en 2018, il laisse derrière lui ses fans endeuillés et l’univers cinématographique Marvel, ses célèbres caméos appartenant désormais au passé.
Mais un accord, dévoilé dans un communiqué du 18 mai dernier, passé entre Disney et les studios POW! Entertainment, Genius Brands International et le Stan Lee Universe, risque de changer la donne. En effet, Disney a dépassé l’impossibilité juridique d’utiliser l’image de Stan Lee en signant un contrat de licence de 20 ans avec les studios de l’illustre créateur. Celui-ci inclut l’autorisation d’utiliser le nom, la voix et le physique de Stan Lee pour de futurs films et productions télévisées, ainsi que pour des parcs à thème et des produits dérivés.
Cette location du droit à l’image de Stan Lee permettra d’utiliser la technologie des copies de synthèse et du deepfake pour faire apparaître l’auteur de comics dans de nombreux films et séries qui doivent encore voir le jour dans le Marvel Cinematic Universe.
Disney avait déjà utilisé cette technologie pour « ressusciter » les acteurs décédés Peter Cushing et Carrie Fisher dans les films de la saga Star Wars.
Selon Andy Heyward, PDG et président de Genius Brands, « cela permettra de faire en sorte que Stan, grâce à la technologie et aux images d’archives, vive dans les grands événements, les films Marvel et dans les parcs Disney ». Il se dit « ravi de voir que sa mémoire et son héritage continueront à ravir les fans grâce à ce nouvel accord à long terme avec Marvel ». Il a également exprimé sa fierté de gérer les droits sur le nom, l’apparence, les produits dérivés et la marque Stan Lee.
Le PDG de POW! estime quant à lui que cette licence honore le génie de Stan Lee.
Il est à noter que Stan Lee avait intenté un procès en mai 2018 contre la société POW! qu’il avait lui-même fondé, accusant la firme d’avoir obtenu de manière frauduleuse les droits exclusifs sur son nom et son image. Il avait finalement retiré sa plainte et avait continué à travailler avec POW!.
On peut également émettre des doutes sur l’éthique liée à cet accord : Disney va utiliser l’image, la voix et les caractéristiques d’une personne décédée à des fins commerciales.
Il faut toutefois tempérer cet accord, celui-ci ne signifie pas un retour physique traditionnel de Stan Lee dans les films, mais plutôt une utilisation de séquences et d’enregistrements audio préexistant. Le public verra aussi Stan Lee sous forme de figurines, de jouets, sur des vêtements et en version animée.
Aubérie GASC
Sources :
https://technplay.com/stan-lee-virtuel-marvel-films-series/
Proxénétisme : Les sites web ne peuvent être tenus pour responsables
Très récemment, un arrêt a été rendu par la chambre criminelle de la Cour de Cassation le 18 mai 2022. Celle-ci considère que les « camgirls » ou « camboys » qui se livrent à des agissements sexuels moyennant rémunération ne sont pas assimilés à des prostitués de sorte que les responsables des sites web ne peuvent être poursuivis pour proxénétisme.
Dans les faits, une plainte concernait des comportements consistant pour des jeunes femmes à se livrer devant une caméra, à des agissements à caractère sexuel, retransmis en direct par un moyen de communication audiovisuelle à des clients qui les sollicitent et les rémunèrent par un moyen de paiement à distance. Nonobstant, le 8 juillet 2019, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. Par conséquent, la partie civile a interjeté appel de cette ordonnance. Elle y fait grief que « il y a proxénétisme aggravé lorsque le proxénétismes est réalisé grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ; qu’en l’espèce il était fait valoir, pour justifier de la demande de poursuite de l’information, que les faits relatifs au site eurolive.com devaient être qualifiés de prostitution en ce que les « modèles » du site eurolive se livrent, devant une caméra, à des actes sexuels sur eux-mêmes et/ou sur d’autres ».
De surcroît, la partie demanderesse fait valoir que les faits relatifs devraient être qualifié de prostitution car les « modèles » de la plateforme litigieuse se livrent devant une caméra à des actes sexuels inclut la pénatration sur eux-même ou bien sur d’autres modèles. Tout cela, à la demande d’un client qui les rémunère afin de pallier ses désirs sexuels. Par conséquent, la partie demanderesse argue un proxénétisme aggravé à l’encontre du responsable du site web.
Mais la Cour de Cassation estime que le phénomène connu sous le nom de « caming » ne s’assimile pas à de la prostitution. Avant cela, elle fait un rappel de la définition de la prostitution en se référant à un arrêt de la Chambre Criminelle du 27 mars 1996. Cet arrêt énonçant que « La prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération à des contacts physiques de quelque nature qu’ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui ». Ensuite, elle évoque le développement massif d’internet qui a contribué à l’essor du « caming », consistant à des hommes et femmes sous le nom de « camgirls » ou « camboys » à proposer contre une rémunération, la diffusion d’images ou de vidéos à contenu sexuel. En outre, le client proposant la rémunération pourra en contrepartie, donner des instructions spécifiques à distance sur la nature du comportement ou de l’acte sexuel à accomplir.
Toutefois, la Haute Juridiction considère que le « caming » n’entre pas dans le cadre de la définition de la prostitution. De surcroit, elle argue que « ils n’impliquent aucun contact physique entre la personne qui s’y livre et celle qui les sollicite, de sorte que l’assimilation de ces comportements à des actes de prostitution suppose une extension de cette définition ».
Il convient de relever que le législateur n’a pas fait une extension de la définition de la prostitution à l’encontre du « caming » même à l’occasion de lois récentes réprimant certains comportements de nature sexuelle. Par conséquent, la Haute-Juridiction estime que cela ne rélève pas de l’office du juge de modifier son appréciation à l’aune de la définition de la prostitution qui n’a pas été remis en cause depuis l’arrêt de 1996. De plus, le juge est soumis au respect du principe d’interprétation stricte de la loi pénale, et ipso facto, ne doit pas s’écarter de la définition du droit prétorien qui insiste sur le contact physique onéreux avec le client.
En somme, en l’absence de contact physique avec le client comme c’est le cas du “caming”, celui-ci ne peut s’assimiler à de la prostitution et les sites webs ne peuvent être responsables de proxénétisme.
Cédric Neldé KOSSADOUM
Sources :
https://www.courdecassation.fr/decision/62848ec8498a54057d102c66
https://rue-morgue.com/tag/isa-mazzei/ (source image)
Le retour de Gaston Lagaffe : un remake suspendu provisoirement
Source : ledevoir.com
Il y a quelques mois Loriane Laville, évoquait l’affaire Gaston Lagaffe, qui oppose la fille du créateur de ce personnage, Isabelle Franquin aux éditions Dupuis.
Le 29 mars 2022, Isabelle Franquin a saisi la justice belge en référé pour empêcher la publication d’un nouvel album sur le personnage de Gaston Lagaffe, dessiné par un nouveau dessinateur Delaf. Pour empêcher cette publication, Isabelle Franquin faisait valoir les dernières volontés de son père, créateur du personnage.
En effet, André Franquin a toujours soutenu qu’il souhaitait que son personnage parte avec lui. Par exemple en 1986, une dizaine d’années avant sa mort, il avait déclaré « après ma mort, tout le monde oubliera ces séries. J’espère que l’on ne verra jamais un Tintin sans Hergé, mais je voudrais beaucoup, si demain je me fais écraser par un autobus, que l’on ne reprenne pas Gaston. Seulement, les dernières volontés, tout ça, c’est très gentil, mais une fois qu’un gars est mort, c’est fini, on s’en fout ».
C’est exactement ce qu’a rappelé devant le tribunal de Bruxelles Martine Berwette, l’avocate d’Isabelle Franquin, en soulevant qu’André Franquin avait « répété de manière continue, pendant des années, qu’il ne voulait en aucun cas que Gaston Lagaffe soit repris par un autre dessinateur après sa mort » et qu’il s’agissait ici « d’un droit moral inaliénable » qui ne peut être exercé que par l’unique ayant droit du créateur.
A contrario, les éditions Dupuis soutenaient que « les droits du personnage appartiennent à Dupuis » et qu’en vertu d’un contrat « dont les clauses spécifient bien qu’une reprise est possible », elles pouvaient relancer la série avec un nouveau dessinateur malgré les volontés de l’auteur.
Cependant, les éditions Dupuis « par souci d’apaisement » ont annoncé lors d’une audience devant le tribunal de Bruxelles, la suspension provisoire du nouvel album de Gaston Lagaffe initialement prévu pour octobre 2022, en attendant l’arbitrage qui aura lieu fin septembre. La justice a déclaré avoir pris acte de cet engagement et a déclaré rendre sa décision pour le référé le 3 juin prochain.
L’avocat des éditions Dupuis, Alain Berenboom a pu déclarer que l’éditeur était « d’accord pour reporter la prépublication des planches de Gaston dans Spirou et l’album Gaston par Delaf jusqu’au début de l’année 2023, c’est-à-dire après que l’arbitre ait rendu sa décision » au fond.
L’arbitre qui a été désigné par les deux parties devrait rendre sa décision sur l’avenir de l’album fin septembre, « dans un délai d’un mois après des plaidoiries à huis clos prévues fin août » et d’après les avocats des deux parties, « ce jugement ne sera pas susceptible d’appel ».
L’avocate du créateur a acclamé la décision des éditions Dupuis de « s’incliner dans cette procédure en urgence qui consistait à faire interdire toute promotion et prépublication du nouvel album » de Gaston Lagaffe.
D’autres dessinateurs et auteurs ont pu s’émouvoir de cette affaire et une lettre ouverte a même été créée et adressée à la holding belge des éditions Dupuis, recueillant des centaines de signatures. Le dessinateur et auteur de la bande dessinée le Chat, Philippe Geluck, l’a d’ailleurs signé et a soutenu à propos de cette affaire qu’il fallait « respecter la volonté de l’auteur » et que « la norme devrait être que l’on n’ait pas le droit de se réapproprier un personnage après la disparition de l’auteur ».
Il ne nous reste plus qu’à attendre la décision finale de l’arbitre chargé de l’affaire, qui tranchera du retour ou non de Gaston Lagaffe.
Margaux BELLAICHE
Sources :
http://master-ip-it-lelog.fr/breve-du-lundi-28-mars-au-dimanche-3-avril-2022/
https://www.vosgesmatin.fr/faits-divers-justice/2022/05/16/gaston-lagaffe-de-retour-au-tribunal
https://www.francetvinfo.fr/culture/bd/gaston-lagaffe-la-norme-devrait-etre-que-l-on-n-ait-pas-le-droit-de-se-reapproprier-un-personnage-apres-la-disparition-de-l-auteur-estime-philippe-geluck_5141608.html
De nouvelles lignes directrices relatives au calcul des amendes RGPD et à l’utilisation de la reconnaissance faciale par les autorités
Source : la CNIL
Dans un communiqué du 16 mai 2022, le Comité européen de la protection des données (CEPD) a annoncé l’adoption de nouvelles lignes directrices le 12 mai 2022. Ces lignes concernent les méthodes de calcul des amendes dans le cadre du RGPD ainsi que l’utilisation de technologies de reconnaissance faciale par les autorités répressives et judiciaires.
Les lignes directrices visant à harmoniser les méthodes de calcul des amendes administratives font suite à celles relatives à l’application et à la fixation des amendes administratives dans le cadre du RGPD.
Ainsi, trois éléments doivent être pris en compte pour le calcul d’une amende : la catégorisation des infractions par nature, la gravité de l’infraction et le chiffre d’affaires de l’entreprise.
Cinq étapes doivent être suivies pour définir le montant de l’amende. D’abord, les autorités de protection des données doivent déterminer si l’affaire en cause « concerne un ou plusieurs cas et s’ils ont conduit à une ou plusieurs infractions ». Ensuite, elles doivent se fonder sur un point de départ pour le calcul de l’amende, selon une méthode harmonisée de le CEPD. Elles doivent également prendre en compte les facteurs aggravants ou atténuants susceptibles d’augmenter ou de diminuer le montant de l’amende. Dans un quatrième temps, ces autorités de protection doivent respecter les plafonds légaux de l’article 83 (4)-(6) RGPD. Enfin, elles doivent s’assurer que le montant « répond aux exigences d’efficacité, de dissuasion et de proportionnalité ».
Par ailleurs, le CEPD a également adopté des lignes directrices concernant l’utilisation de technologies de reconnaissance faciale par les autorités répressives et judiciaires. Cela concerne aussi bien leur application dans le domaine de la prévention, que celui des enquêtes, des poursuites des infractions pénales ou encore de l’exécution des sanctions.
Selon ces lignes, les outils de reconnaissance faciale ne devraient être utilisés que s’ils sont nécessaires et proportionnés, que dans le strict respect de la directive Police-Justice. Sur ce point, le Sénat souhaite la création d’une autorité chargée de vérifier la fiabilité des algorithmes.
Le CEPD a également rappelé que l’utilisation de la technologie de reconnaissance faciale devrait être interdite dans certains cas, tels que l’identification biométrique à distance des individus dans les espaces accessibles au public, ou encore la reconnaissance faciale ou des technologies similaires permettant de déduire les émotions d’une personne physique.
Ces lignes directrices sont soumises à une consultation publique jusqu’au 27 juin 2022 avant que la version finale des textes soit adoptée.