Brèves du 25 au 31 octobre 2021

Bonsoir à tous, voici les brèves d’actualité de la semaine du 25 au 31  octobre 2021 par le Collectif M1 PIDN 2021/2022.

Très bonne lecture à tous et bonne fin de semaine.

La loi relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique jugée conforme par le Conseil constitutionnel

 Source : LCP

Le 21 octobre 2021, la loi relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique a été jugée conforme à la Constitution, dans sa quasi-totalité, par le Conseil constitutionnel. 

Retour sur les différentes étapes :

Lors de son audition le 13 avril 2021 devant le Sénat, la ministre de la culture, Roselyne Bachelot, avait décrété que ce projet de loi œuvres culturelles à l’ère numérique visait « à accompagner les internautes dans leurs pratiques numériques vers des usages responsables, notamment au regard des règles de la propriété intellectuelle ». 

Ainsi, ce projet de loi tendait à faire fusionner le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) afin de créer l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), dont l’un des objectifs principaux est la lutte contre le piratage en ligne. Pour Roselyne Bachelot, « la mise en place d’un nouveau régulateur est nécessaire pour accommoder la convergence progressive de l’audiovisuel et du numérique ».

Par ailleurs, ce projet entendait moderniser les compétences et pouvoirs de contrôle et d’enquête du CSA, redistribués à l’ARCOM, mais également renforcer la protection de l’accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

Le 20 mai 2021, le Sénat a examiné le projet de loi, et, après avoir émis divers amendements, a adopté avec modifications le projet de loi. Il a ensuite adopté à l’unanimité le projet de loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, qui lui est attaché et prenant en compte la création de l’ARCOM.

L’Assemblée nationale a ensuite adopté, le 23 juin 2021, avec modification le projet de loi œuvres culturelles à l’ère numérique et le projet de loi organique attachée.

Par la suite, le 1er juillet 2021, les commissions mixtes paritaires se sont réunies afin de trouver un accord sur les textes restant en discussion. Leurs conclusions ont été adoptées par le Sénat le 21 septembre 2021

Décision du Conseil constitutionnel

C’est ainsi que le 21 octobre 2021, le Conseil constitutionnel a jugé conforme, dans sa quasi-totalité, la loi qui lui a été soumise

Cependant, rien n’était gagné. En effet, l’article 25 de la loi posait quelques difficultés. Saisi par 60 sénateurs dudit article qui « vise à relever le plafond de la sanction pécuniaire qui peut être infligée à certains éditeurs de services audiovisuels en cas de manquement à leur obligation de contribution au développement d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles », le Conseil constitutionnel a jugé que « la répression du manquement à cette obligation répond bien à l’objectif d’intérêt général qui s’attache à la promotion de la création culturelle ». 

Il a également validé le mécanisme de sanction pécuniaire proportionnelle au montant de la contribution annuelle car la nature de cette sanction est bien liée à celle de l’infraction.

Toutefois, ont été censurés « le triplement de la sanction en cas de récidive, considérant que le législateur n’avait pas suffisamment défini les conditions dans lesquelles cette récidive peut être constatée », ainsi que trois dispositions résultant des amendements des sénateurs, ne présentant aucun lien avec le projet de loi initial. Il s’agissait de l’article 12 paragraphe 2, relatif aux normes de certains téléviseurs et adaptateurs, l’article 16 modifiant les conditions de reprise des décrochages régionaux et locaux sur les réseaux autres que satellitaires, ainsi que de l’article 18 imposant une haute définition aux distributeurs de services dans divers cas.

Publiée le 25 octobre 2021 au Journal Officiel, cette loi officialise la création de l’ARCOM, qui entrera en fonction le 1er janvier 2022.

 Loriane LAVILLE

SOURCES :

https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Decision-du-Conseil-constitutionnel-concernant-la-loi-relative-a-la-regulation-et-a-la-protection-de-l-acces-aux-aeuvres-culturelles-a-l-ere-numerique

https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/202104/oeuvres_culturelles_a_lere_numerique.html

https://lcp.fr/actualites/protection-des-oeuvres-culturelles-a-l-ere-du-numerique-le-projet-de-loi-examine-en

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021827DC.htm

Décision n° 2021-826 DC du 21 octobre 2021 (loi)

Décision n° 2021-827 DC du 21 octobre 2021 (loi organique) 

 

Deux potentielles disparitions à l’UE : où en sont le DSA et le DMA ?

source : www.dilitrust.com

Si les yeux du monde entier sont rivés sur l’UE en raison de la défiance que la Pologne et la Hongrie opposent ; il serait également judicieux de se poser la question de savoir où en sont ces fameux textes européens DSA et DMA. Ces derniers sont particulièrement attendus, car l’UE espère bien pouvoir faire plier définitivement les géants du numérique.

Effectivement, les deux propositions de texte présentées en décembre 2020 par la Commission européenne sont encore en cours de discussion entre deux organes législatifs européens : le Parlement européen et le Conseil de l’UE. Or, l’objectif de la Commission européenne était pourtant simple, le Digital Market Act (DMA) et le Digital Service Act (DSA) devaient être prêt à partir du printemps 2022. Néanmoins, il semblerait que des points de friction existent et auront probablement pour conséquence de retarder l’échéance initialement prévue.

Quels objectifs doivent remplir les textes ?

  • Le DMA doit adapter les règles de la concurrence aux entreprises qui sont en capacités  de bloquer leurs concurrents tellement elles sont importantes (cf. Gatekeepers).
  • Le DSA vise principalement le partage de données, ainsi que la coopération avec les régulateurs.

Néanmoins, il est nécessaire que tout le monde s’accorde sur le texte. Dès lors, sans surprise l’obligation d’unanimité s’avère difficile à remplir retardant l’adoption de ces textes majeurs. À titre d’exemple, l’un des principaux points de blocages est de savoir le champ d’application du DMA. Autrement dit, quelles seront les entreprises concernées. Le texte prévoit qu’il s’agirait de celle qui menace le libre jeu de la concurrence.

Parmi elles, les GAFAM* financent un lobbying extrême pour assouplir les réglementations prévues. Effectivement, d’une part le texte pourrait obliger Apple à ouvrir son système d’exploitation aux boutiques d’applications concurrentes ; d’autre part, le texte pourrait contraindre Facebook et Google à restreindre leur traçage d’utilisateurs à des fins publicitaires. Ces deux contraintes pourraient leur coûter des centaines de millions de dollars si ce n’est plus.

Cependant, il n’y a pas d’inquiétude à avoir sur l’adoption finale des textes. La Commission européenne a communiqué le 19 octobre « la feuille de route » pour 2022 au Parlement et au Conseil de l’UE où  il est possible de constater que le numérique occupe une place majeure des préoccupations européennes à venir. Ainsi, les divisions persistantes n’empêchent pas l’UE de continuer d’espérer à aboutir à un compromis d’ici début 2022.

Par ailleurs, il y a peu, ces pourparlers se sont accélérés à la suite des révélations de la lanceuse d’alerte Frances Haugen, sur l’incapacité systémique de Facebook à remédier aux effets néfastes de ses produits pour ne pas entraver l’augmentation de fréquentation et de ses bénéfices. Le 8 novembre les eurodéputés auront l’occasion d’entendre Mme Haugen qui accuse Facebook d’avoir supprimé sciemment des filtres contre la désinformation pour gonfler le trafic des plateformes. Or, justement le DSA prévoit d’interdire aux plateformes d’utiliser des algorithmes pour promouvoir de fausses informations et discours dangereux, avec pour les plus grandes une obligation de moyens pour modérer les contenus.

Anthony THOREL

note : prochainement GAMAM*.

SOURCES :

https://siecledigital.fr/2021/10/22/le-dma-et-le-dsa-pour-printemps-2022-lunion-europeenne-nest-plus-si-sure/

https://www.ouest-france.fr/economie/l-ue-se-rapproche-d-un-accord-pour-dompter-les-geants-du-numerique-7490103

https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/dsa-dma-le-parlement-europeen-montre-les-dents-face-aux-gafa-1351830

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act-package

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_fr

 

Proposition de loi visant à moderniser la lutte contre la contrefaçon : à quoi doit-on s’attendre ?

L’EUIPO a publié récemment un rapport en lien avec l’OCDE relatif à la contrefaçon liée au commerce en ligne en Europe et le constat est alarmant : Plus de 50% des saisies de contrefaçons opérées dans l’union entre 2017 et 2019 sont issues du commerce électronique.

En marge de ce constat, une proposition de loi a été soumise à la commission par un groupe de députés emmené par M. Pierre-Yves Bournazel visant à la modernisation en France de la lutte contre la contrefaçon. Elle fait le même constat que ce rapport de la modernisation des techniques de contrefaçon et donc du besoin pour l’Etat de suivre ce mouvement et de se mettre à jour dans sa lutte contre ce problème.

Cette proposition a été déposée devant l’Assemblée par ses auteurs le 15 juin 2021 et a été publiée par celle-ci le 19 octobre 2021. Elle l’a de plus « renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement. » Si elle est rédigée en 7 articles, on peut l’analyser en deux axes particuliers. En effet, les députés ont à l’esprit de créer une loi qui d’un côté renforce et modernise les organes de l’Etat pour les adapter à la transformation numérique et aux évolutions des techniques de commercialisation de la contrefaçon et qui de l’autre étend les sanctions des infractions liées à celle-ci.

Les articles 1 et 6 prévoient respectivement la mise en place d’« un délégué interministériel à la lutte contre la contrefaçon et à la promotion des droits de propriété intellectuelle » et d’« une chambre juridictionnelle dédiée aux litiges relatifs au commerce en ligne. On observerait ainsi une volonté de la part de l’Etat de spécialiser ses organes de façon à adresser une réponse directe aux problèmes économiques conséquences de la contrefaçon (10 milliards d’euros de pertes fiscales pour l’Etat) et de suivre les évolutions de celles-ci grâce à la formation de membres de l’exécutifs et des juridictions dans le domaine. La mise en place de ces organes permettrait de plus de coordonner au niveau de l’ensemble du pays les efforts déjà consentis par « une pluralité d’acteurs compétents mais insuffisamment coordonnés. »

Les articles 3 et 5 visent de plus à ajouter des prérogatives aux agents de l’Etat permettant de rendre plus efficiente la lutte contre la contrefaçon. En particulier l’article 3 autorise les agents compétents à constater directement une infraction commise sur internet et agir en conséquence simplifiant de manière évidente le régime de la preuve pour permettre l’action contre ces actes condamnables. Le « constat d’acquisition de produits du tabac manufacturé » défini à l’article 5 permettrait aussi de simplifier le régime de la preuve pour les services de police dans la lutte contre la vente à la sauvette de produits de tabac.

Les articles 2 et 4 de cette proposition s’intéressent en revanche plus particulièrement aux sanctions que les juridictions peuvent mettre en place. En effet, l’article 2 pose l’idée d’une sanction civile déterminée en fonction de « la gravité de la faute soumise, […] facultés contributives de l’auteur de l’infraction et […] profits qu’il en a tiré]. Cette amende civile n’est pas définie en fonction d’un préjudice à réparer mais uniquement à partir de la caractérisation de la faute. Elle semble proche de la solution adoptée par la jurisprudence de la cour de cassation en matière de « pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent » pour lesquels la cour avait statué que la réparation devait être évaluée en fonction de « l’avantage indu » acquis par l’entreprise parasitaire. L’adoption de cette proposition de loi serait un moyen pour le législateur d’introduire cette solution dans le cas d’un acte de contrefaçon qui constitue une forme de parasitisme des efforts de sa victime.

L’article 4, lui, simplifie la sanction de suspension de noms de domaines ou de comptes de réseaux sociaux. En autorisant celles-ci de manière groupées, elle s’adapte mieux à la possibilité donnée par internet de multiplier les sources de commerce en ligne par lesquelles on retrouve ces ventes de contrefaçon.

Cette proposition de loi n’en est qu’au début de sa navette parlementaire, il conviendra d’analyser si elle sera adoptée et sous quels termes.

Jean SOUQUET-BASIEGE

 SOURCES :

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4555_proposition-loi

https://www.lalibre.be/economie/digital/2021/10/25/plus-de-la-moitie-des-contrefacons-sont-issues-de-le-commerce-E4DEYNUIYBH2JFT3IIRPSVZOFY/

https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/web/observatory/misuse-e-commerce-trade-in-counterfeits

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041620381

 

Le rejet de l’action en justice à l’encontre de Nirvana pour violation de droit d’auteur

Source : Pinterest

Ce n’est pas la première fois que le célèbre groupe de grunge Américain Nirvana fait l’objet d’un procès, surtout au court de ces trois dernières années. 

Cela a été déjà le cas avec la société de mode Marc Jacobs par rapport aux motifs des t-shirts « happy face ». En outre de cet été où le bébé de Nevermind, deuxième album avec l’emblématique chanson « Smells Like Teen Spirit » a poursuivit le groupe pour pornographie infantile. 

L’affaire en question remonte au 28 Avril 2021 où Nirvana fait l’objet d’un procès pour violation des droits d’auteurs par Jocelyn Susan Bundy, héritière du grand artiste Britannique Scott-Giles. 

Le litige concernait le dessin représentant une carte de l’enfer sous forme de diagramme réalisé par l’artiste.  

Ce dessin a fait l’objet d’une publication au Royaume-Uni pour la première fois en 1949 et représentait les 5 premiers cercles que Dante traverse dans l’Enfer (Dante’s Inferno) avec le poète romain Virgile. 

L’action en justice intentée reprochait au groupe Nirvana d’avoir utilisé une image comme étant « virtuellement identique » à l’illustration de Scott-Giles. Cette image était présente sur des vinyles, des vêtements, des porte-clés, des tasses et même des patchs, des boutons vendus à travers le monde entier faisant l’effigie du groupe Nirvana. Cela a été commercialisé dans de grandes enseignes telles que H&M, Walmart et Hot-Topic depuis 1997. 

De surcroît, elle accuse le groupe d’avoir fait de fausses déclarations de propriété et de laisser sous-entendre que Kurt Cobain aurait été le créateur de l’illustration. Elle reproche d’avoir considéré que le dessin est affilié au domaine public aux Etats-Unis, par conséquent une légitimité est octroyée au groupe pour l’utiliser sans l’accord préalable de l’auteur ou de payer des droits de licences.

Elle réfute ces déclarations et corrobore le fait que l’illustration est toujours protégée par la loi Britannique sur le droit d’auteur. De ce fait, l’œuvre ne devrait pas tomber dans le domaine public aux Etats-Unis.

En outre, la plainte indique que « les défendeurs sont conscient que C.W Scott-Giles est l’auteur de l’illustration et que Nirvana ne possède aucun droit d’auteur sur celle-ci, ils continuent à apposer des mentions de droit d’auteur sur les produits contrefaits en identifiant Nirvana comme le propriétaire ».

M.Bundy, le représentant légal de Susan Jocelyn Bundy demande à ce que la production et la distribution de toute marchandise contrefaite soient arrêtés et réclame des dommages et intérêts découlant des pertes subies du fait de l’infraction reproché au groupe Nirvana.

 

Nonobstant, le juge de district Américain Dale Fischer a rejeté le jeudi 21 Octobre 2021 l’action en justice ayant pour motif que le Royaume-Uni est une juridiction plus appropriée car l’illustration est couverte par le droit d’auteur Britannique.

De plus, le juge a subordonné le rejet de l’action en justice à l’acceptation par les défendeurs (Nirvana) d’un changement de juridiction si Jocelyn Susan Bundy comptait intenter un procès au Royaume-Uni.

Inge de Bruyn, avocat de Jocelyn Susan Bundy déclare « Nous sommes déçus par la décision de la Cour et nous évaluons actuellement toutes les options, y compris un appel. »

Jocelyn Susan Bundy intentera t-elle un autre procès auprès de la juridiction Britannique dans l’espoir d’obtenir justice ? Affaire à suivre. 

Cédric Neldé KOSSADOUM

SOURCES : 

https://www.blabbermouth.net/news/judge-dismisses-copyright-suit-against-nirvana-over-use-of-illustration-from-translation-of-dantes-inferno/

https://www.metalzone.fr/news/155686-nirvana-poursuivi-justice-illustration-enfer-dante/

https://www.rollingstone.com/music/music-news/nirvana-copyright-lawsuit-dante-inferno-1164820/

https://www.metalzone.fr/news/164606-nirvana-juge-plainte-violation-droit-auteur/

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