Bonsoir à tous,
Les brèves du 26 novembre au 03 décembre sont disponibles sur notre blog.
Cette semaine :
⏳Étudiez comment la Cour de cassation détermine la fixation du point de départ du délai de prescription de l’action en contrefaçon, en cas de délit continu
📁 Informez-vous sur le licenciement et le retour de Sam Altman chez OpenAI.
🏎 Découvrez pourquoi l’EUIPO refuse d’enregistrer la marque de Lewis Hamilton
🌐 Renseignez vous sur les 8 nouveaux projets d’IA visant à améliorer les services publics que la CNIL a décidé d’accompagner dans le cadre de son dispositif « bac à sable »
🎵 Analysez les sanctions infligées par Spotify aux acheteurs de faux streams
En vous souhaitant une bonne lecture et une bonne semaine,
Le Collectif ☀
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Fixation du délai de prescription de l’action en contrefaçon de droit d’auteur en cas de délit continu
Les actions en contrefaçon de droit d’auteur, même pour celles qui s’inscrivent dans la durée par une violation continue du droit, sont toutes soumises à la même prescription de l’article 2224 du code civil, confirmant la jurisprudence constante de la Cour visant à déterminer un point de départ mobile du délai de prescription, fixé au jour où le titulaire du droit a eu connaissance de la contrefaçon.
C’est par un arrêt rendu en 1ère chambre civile, le 15 novembre 2023, que la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la prescription d’une action en contrefaçon, ayant pour particularité d’être un délit continu au droit invoqué.
En l’espèce, un artiste sculpteur et peintre spécialisé dans la représentation de chevaux a façonné une sculpture en 1985, représentant trois chevaux dans une demi-vasque circulaire, suite à la sollicitation d’un musée dédié lui aussi aux animaux équins. Plusieurs reproductions sans autorisation de cette œuvre ont été réalisées, et l’une de ces représentations a été reconnue contrefaisante par un arrêt irrévocable de la cour d’appel de Paris du 17 décembre 2008. Cette œuvre a été exposée dans un jardin, et le 5 mai 2020, l’artiste a contacté le directeur du parc pour déterminer une réparation amiable liée à la violation de ses droits d’auteur sur l’œuvre.
Le 5 mars 2021, l’artiste a assigné en référé le directeur du parc en contrefaçon pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et en vue d’obtenir une indemnisation provisionnelle de son préjudice. Toutefois, le défendeur lui a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action en contrefaçon.
La cour d’appel de Douai a retenu par un arrêt du 22 septembre 2022 (n°21/06332), l’action du sculpteur comme prescrite, et a déclaré ses demandes irrecevables.
Celui-ci a formé un pourvoi en cassation, reprochant la violation notamment des articles 2224 et 2227 du code civil, alors que l’action aux fins de faire cesser l’illicite n’est soumise à aucun délai de prescription.
Il se posait devant le Cour, de savoir si la prescription d’une action en contrefaçon de droit d’auteur en présence d’un délit continu, doit-elle se voir prescrite dans le délai de 5 ans à compter de la découverte de l’illicite ?
Au visa de l’article 2224 du code civil, les juges régulateurs rejettent le pourvoi, car « les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». De ce fait, les juges du second degré ont souverainement appréciés que le délai de prescription avait commencé à courir le 17 décembre 2008, date à laquelle avait été admis le caractère contrefaisant de l’œuvre, l’action intentée le 5 mars 2021 était donc prescrite, qu’importe que la violation s’inscrivait dans la durée.
Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui vise à déterminer un point de départ coulissant du délai quinquennal de prescription, à partir de la connaissance par le titulaire du droit, de la violation faite à son droit. Ici, même en cas de délit continu, le point de départ commence à courir à partir du jour où le demandeur « a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Cette solution avait déjà pu être retenue par la chambre commerciale, dans le cadre d’actes de concurrence déloyale continus, dans un arrêt du 26 février 2020 (n°18-19.153).
Paul LECOMPTE
Sources :
Coups de théâtre chez OpenAI : Sam Altman au cœur de la crise
Vendredi dernier, le président directeur général d’OpenAI, Sam Altman, la société derrière ChatGPT, a été licencié par son conseil d’administration. Suite à cela, Altman était en discussion avec Microsoft afin de diriger une nouvelle équipe en recherche d’intelligence artificielle. Cependant, plus de 80% des employés d’OpenAI ont poussé pour la réintégration d’Altman à son ancien poste, ce qui a poussé OpenAI ce mardi, à trouver un accord « de principe » pour son retour. La lettre accompagnant la protestation indiquait que les signataires ne pouvaient pas « travailler pour ou avec des personnes qui manquent de compétence, de jugement et d’attention à l’égard de notre mission et de nos employés ». Le mouvement contre le départ forcé d’Altman a également été poussé par Greg Brockman, ancien président de la société et cofondateur d’OpenAI, qui, aux nouvelles du licenciement a quitté ses fonctions en protestation.
Des raisons obscures entourant le départ d’Altman
Malgré l’ampleur de la nouvelle, il n’est toujours pas clair pour quelles raisons Altman a été licencié. La seule information révélée quant à son départ serait que ce dernier n’aurait pas été « toujours sincère dans ses communications » et que de ce fait, les directeurs ont « perdu confiance » en lui. Des personnalités comme Elon Musk avaient également demandé à OpenAI de s’expliquer sur les raisons du licenciement « compte tenu des risques et de la puissance de l’IA avancée ». L’une des pistes explorées, outre des conflits internes entre Altman et les directeurs, serait une différence de vision au regard du danger de l’IA sur l’humanité. Si Altman demandait plus de ressources pour continuer le développement, la direction d’OpenAI était plus favorable à des efforts afin de réduire les risques. De plus, l’un des cofondateurs d’OpenAI, Ilya Sutskever, qui a joué un rôle important dans le licenciement d’Altman était de cet avis-là.
Ceci est exacerbé par une lettre écrite par plusieurs chercheurs d’OpenAI à l’attention des membres de la direction, faisant état d’une nouvelle intelligence artificielle nommée Q* (Q-star), qui serait en mesure de résoudre aisément des problèmes mathématiques, ce qui lui donnerait une capacité de raisonnement proche de l’humain. Les chercheurs ont ainsi fait état de leurs inquiétudes pour cette IA dont l’utilisation pourrait s’avérer préoccupante.
Ken Serain-Yamasaki
Sources :
https://techcrunch.com/2023/11/21/a-timeline-of-sam-altmans-firing-from-openai-and-the-fallout/
https://www.theguardian.com/technology/2023/nov/25/how-crisis-openai-sam-altman-unfolded
https://bbc.com/news/technology-67461363
https://www.businessinsider.com/elon-musk-sam-altman-fired-risk-of-ai-openai-board-2023-11?r=US&IR=T
Feu rouge de l’EUIPO pour l’enregistrement de la marque « Lewis Hamilton »
Ce 6 novembre 2023, la chambre des recours de l’EUIPO (EU Intellectual Property Office) a confirmé les conclusions de la division d’opposition à propos de l’affaire LEWIS HAMILTON contre HAMILTON.
En 2015, le renommé pilote de F1, Lewis Hamilton, déposait une demande d’enregistrement de marque de l’UE « LEWIS HAMILTON » pour divers produits et services comprenant notamment des bracelets de montres. Cependant, le fabricant de montres suisses Hamilton AG, détenait déjà la marque européenne « HAMILTON ». Il s’était donc opposé à ce que Lewis Hamilton puisse enregistrer cette marque au motif que cela pouvait créer un risque de confusion pour le public et une atteinte à la renommée de sa marque. Lewis Hamilton avait alors réfuté cet argument en faisant valoir que ce risque n’existait pas du fait de la notoriété de ce dernier en tant que pilote.
Il existe une protection particulière qui s’applique aux personnes célèbres lorsqu’elles souhaitent déposer une marque. La chambre des recours précise effectivement que « dans la mesure où leur nom est reconnu, cette reconnaissance neutralise toute similitude avec d’autres signes qui, dans des circonstances normales, entraînerait un risque de confusion ». L. Hamilton a donc voulu faire jouer cette exception, en rapportant de nombreuses preuves de sa célébrité. Cependant, la chambre réaffirme, comme l’avait déjà constaté la division d’opposition, que le demandeur « ne prouvait pas qu’à la date de dépôt du signe contesté, il était effectivement connu et reconnu comme un sportif célèbre par le public pertinent dans l’ensemble de l’UE ». En fait, la procédure d’opposition initiée par la société d’horlogerie porte sur une marque de l’UE antérieure. De ce fait, le risque de confusion doit être évalué parmi le public européen. Or Lewis Hamilton est effectivement connu au Royaume Uni mais cet État n’est plus membre de l’UE depuis le Brexit. Ainsi, les preuves de sa popularité dans ce pays ne sont plus valables pour l’EUIPO.
Par ailleurs, la chambre des recours reconnaît que les courses automobiles sont regardées par des millions de personnes et que ce sport est populaire y compris dans certains Etats membres de l’UE. Mais elle considère toutefois que la réputation de ce sport n’influence pas directement la manière dont le public européen perçoit Lewis Hamilton. Pourtant le pilote britannique est sans doute le pilote le plus connu au monde. Il a été 7 fois champion du monde de F1 et il détient également de nombreux records tels que celui de pole positions, de podiums, de nombres de victoires… Cela n’est pas suffisant au regard des exigences de la chambre qui prend en compte l’ensemble du public européen pertinent. Elle estime que le risque de confusion existe pour le grand public qui ne s’intéresse pas aux courses de F1.
De ce fait, l’exception ne s’applique pas et le pilote est soumis au droit commun. Dès lors, le titulaire de la marque antérieure « Hamilton » peut faire obstacle au dépôt du même signe d’un produit ou service qui serait identique ou similaire. La chambre estime ainsi qu’en l’espèce, une confusion entre les deux marques impliquées pourrait exister pour une partie du public pertinent sur les produits et services concernés (« bijoux, horloges, montres-bracelets… et vente au détail et en gros de ces produits »).
Jeanne BUCLEZ
Sources :
https://www.euipo.europa.eu/en/protect-ip/law/recent-case-law/lewis-hamilton-is-not-famous-enough-to-neutralise-any-similarity-with-hamilton
https://www.novagraaf.com/fr/vision/fin-de-course-pour-la-marque-lewis-hamilton
https://fr.motorsport.com/driver/lewis-hamilton/76878/#:~:text=Biographie%20de%20Lewis%20Hamilton&text=Avant%20le%20d%C3%A9but%20de%20la,2019%20et%202020%20(Mercedes).
« Bac à sable » : la CNIL accompagne 8 projets d’IA visant à améliorer les services publics.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a lancé un appel à projets en juillet dernier pour la troisième édition de son initiative appelée « bac à sable », centrée sur l’intelligence artificielle au service des services publics. Cette démarche s’inscrit dans la volonté de la CNIL de soutenir le développement d’une IA respectueuse des droits des personnes et à élaborer une régulation adaptée en collaboration avec les différents acteurs impliqués.
La CNIL a enregistré plus d’une vingtaine de candidatures, formulées majoritairement par des acteurs publics et principalement pour des outils d’IA générative qui couvrent des domaines variés tels que l’écologie, les relations entre les usagers et les administrations, l’emploi ou encore la santé.
Pour rappel, Le « bac à sable » de la CNIL est un « dispositif destiné aux acteurs à l’initiative de projets innovants. Il permet de bénéficier de l’accompagnement et de l’expertise de la CNIL sur des questions juridiques et techniques émergentes. »
Ainsi, à l’issue d’une analyse et d’une présélection des dossiers par un comité composé de personnalités extérieures et de membres de la CNIL, la présidente de la Commission a retenu quatre projets lauréats qui bénéficieront d’un accompagnement personnalisé pendant plusieurs mois par les équipes de la CNIL et, en particulier, par son nouveau service de l’IA. Quatre autres projets ayant présenté un intérêt pour la protection des données seront également conseillés au niveau juridique et technique par la CNIL.
Les projets lauréats :
- Le projet « Albert » de la DINUM (direction interministérielle du numérique). Ce projet s’appuie sur un modèle de langage ouvert permettant d’assister les agents de la fonction publique dans la recherche d’information et dans la formulation de réponses précises aux usagers. Selon la CNIL, il pourrait constituer un levier pour le déploiement de l’IA dans les administrations.
Plusieurs cas d’usage sont en développement, notamment une expérimentation avec le réseau des maisons « France services », qui conseillent les usagers dans leurs démarches administratives et l’utilisation de services numériques.
- Le projet « Conseils personnalisés d’Intelligence Emploi » qui se dote d’un outil conversationnel pour les conseillers de Pôle Emploi afin de les aider à proposer un parcours personnalisé et adapté aux besoins des demandeurs d’emploi en s’appuyant sur leurs données professionnelles (diplômes, compétences…). Ce projet sera l’occasion pour la CNIL de traiter, via un cas concret, les questions liées à la constitution de bases de données en vue d’entraîner un modèle de langage.
- « Ekonom IA ». Ce projet est centré sur la consommation d’eau des habitants de Nantes Métropole, le porteur de projet. L’objectif est de fournir aux usagers des informations et des préconisations sur leur consommation d’eau en la comparant, au moyen de l’IA, à celle d’un foyer de référence.
Ce projet répond à la préoccupation majeure de notre génération concernant la transition écologique. S’il aboutit, il pourrait être adapté à d’autres politiques publiques, sur d’autres territoires.
- Le projet de la RATP qui souhaite développer une IA qui travaillerait sur de nouvelles formes de captations vidéos (captation de données matricielles) afin de garantir qu’aucune donnée personnelle ne soit récupérée. Le projet permettrait de répondre à un besoin identifié par de nombreux acteurs, tout en assurant le respect des droits des personnes concernées grâce à son principe de protection des données dès la conception (privacy by design).
Le soutien de quatre autres projets :
- Le Collège des départements d’information médicale (DIM) de centre hospitalier universitaire a développé un modèle de langage génératif spécialisé sur les tâches utiles à l’hôpital, notamment sur la déclaration de l’activité hospitalière et la tarification liée à l’activité.
- La Direction de l’information légale et administrative (DILA) a mis en place un outil d’IA générative afin de fournir une première aide à l’usager en formulant une réponse adaptée à ses problématiques et en l’orientant vers les ressources correspondantes du site service-public.fr.
- La Direction du Numérique et de la Modernisation (DINUM) de la Nouvelle Calédonie a développé un agent conversationnel sur le site service-public.nc pour assister les administrés dans leurs démarches.
- Sport Data Hub a mis en place un outil visant à analyser la performance des sportifs dans leur discipline, et à estimer leurs probabilités de remporter les prochaines compétitions internationales.
Le résultat des travaux menés par les porteurs de projets et la CNIL sera publié pour en faire bénéficier l’ensemble des innovateurs.
Idil SENOL
Sources :
https://www.cnil.fr/fr/bac-sable-intelligence-artificielle-et-services-publics-la-cnil-accompagne-8-projets-innovants
Spotify sanctionne d’une amende les acheteurs de faux streams
Aujourd’hui l’industrie musicale est dominée par le streaming. La pratique de l’achat de streams consiste à augmenter artificiellement le nombre d’écoutes de singles, ou albums sur les plateformes de streaming. Des artistes célèbres sont impliqués par cette pratique, malheureusement bien trop répandue. Une étude de 2021 du Centre national de la musique (CNM) en France a révélé avoir détecté près de 1 à 3 milliards de faux streams. L’industrie du Rap est notamment l’une des plus touchée par cette pratique.
L’objectif visé par les artistes qui s’emploient à cette manœuvre est de voir leurs dernières sorties être au top des classements sur les différentes plateformes, ce qui mène à fausser la répartition des revenus avec les artistes honnêtes, dépourvus de tout accroissement artificiel de leurs chiffres.
Cette situation met évidemment les différentes plateformes de streaming, comme Deezer, Spotify, ou Apple Music dans une situation inconfortable. Le gonflement des streams d’un artiste va créer une illusion de popularité de ce dernier, et cela mettra en avant l’artiste faussaire aux yeux des labels, organisateurs d’événements, et de nombreux fans. Sa reconnaissance est accrue par sa malhonnêteté. Ce problème mène à se questionner sur la crédibilité des plateformes de streaming, et notamment de ces classements, chamboulés par la pratique des faux streams.
Mais Spotify, leader mondial incontesté de la musique en streaming, décide finalement d’agir pour sanctionner ces pratiques. La plateforme a l’intention de frapper d’une amende les utilisateurs de robots ou logiciels d’achat de streams. Cette amende serait de 10 euros par morceau de musique ayant plus de 90% de faux streams. Cette peine semble pour le moment que très peu dissuasive, mais elle a le mérite d’amorcer l’action des plateformes contre ces fausses écoutes.
Andreea Gleeson, le PDG de TuneCore, (entreprise de distribution, d’édition, et de licence de musique) salue cette initiative : « Afin d’empêcher les fraudeurs de s’emparer de revenus réservés aux artistes avec de vrais fans, toutes les entreprises doivent changer de politique de rémunération. Nous avons également entamé un dialogue approfondi avec toutes les plateformes de streaming partenaires, y compris Spotify, pour déployer activement des mesures anti-fraude qui encouragent les fournisseurs de contenu à effectuer les investissements nécessaires. Nous sommes entièrement d’accord avec les mesures mises en œuvre par Spotify. »
Par cette mesure, Spotify régule ainsi les contenus publiés sur sa plateforme, et évite l’éparpillement de redevances aux artistes mis en lumière frauduleusement, par des titres aux chiffres artificiellement amplifiés qui n’auraient jamais dû générer d’argent.
Lucas SANFILIPPO
Sources :
–https://www.lymu.net/news/spotify-une-guerre-achat-des-streams
–https://www.booska-p.com/musique/actualites/spotify-agit-contre-lachat-de-streams/
–https://talents2kin.com/spotify-devoile-le-montant-de-lamende-pour-achat-de-stream/