Brèves du 30 mai au 5 juin 2022

Bonsoir,

Les brèves de cette semaine par le Collectif sont désormais disponibles. Si vous avez un peu de temps devant vous, un article Les secrets des tours de magie à l’épreuve de la propriété intellectuelle est notamment disponible.

Très bonne lecture !

Cookie walls : la CNIL n’a pas dit son dernier mot

 

source image : CNIL

L’utilisation gratuite du Web, et plus particulièrement des services proposés (réseaux sociaux, plateformes de vidéo à la demande, titres de presse numérique, etc.), n’est pas sans l’existence d’une contrepartie pour les utilisateurs. C’est l’adage :« Quand c’est gratuit, c’est que le produit c’est vous » qui illustre le mieux le propos. Une grande part des utilisateurs a désormais conscience que l’accès aux services numériques ne se fait pas sans la contrepartie d’espace publicitaire et/ou d’exploitation de leurs données à caractère personnel. Cependant, depuis l’entrée en application du RGPD, le 25 mai 2018, le traitement des données à caractère personnel est soumis à 6 finalités, dont le fameux « consentement » de la personne concernée. 

Ce règlement européen a bouleversé les acteurs du web, sans remettre totalement en cause leur modèle économique (fragile), dans leur collecte des données personnelles. Or, celles-ci contribuaient largement à proposer des publicités ciblées, et donc d’engranger plus de revenus. S’ils peuvent toujours proposer des contenus publicitaires ciblés lorsque les internautes ont donné leur consentement pour, en pratique, ils perdent tout de même de potentiels gains conséquents à chaque refus. Alors certains acteurs ont rusé et ont mis en place un système qui « contraint » les utilisateurs d’accepter les traceurs (cookies) non-essentiels pour accéder aux contenus du site.

C’est quoi un mur de traceur (cookie wall) ?

La CNIL définit le « mur de traceur » comme « le fait de conditionner l’accès à un service à l’acceptation, par l’internaute, du dépôt de certains traceurs sur son terminal (ordinateur, smartphone, etc.) ». Autrement dit, en cas de refus des cookies publicitaires, il faut fournir une autre contrepartie au site. Généralement, la contrepartie est financière : il s’agit alors d’un « paywall ». Ce verrou d’accès payant oblige l’utilisateur à s’acquitter d’un certain montant pécuniaire pour accéder au site.

Toutefois, cette pratique n’est pas sans controverse ; en effet, depuis plusieurs mois, la CNIL est régulièrement interrogée sur le sujet, et même saisie de nombreuses plaintes. 

Alors, la CNIL avait adopté, le 4 juillet 2019, des lignes directrices relatives aux cookies et aux traceurs, notamment à propos de la pratique des « cookie walls » qu’elle avait prohibé de manière générale. Toutefois, si le Conseil d’État a validé largement ces lignes directives, il n’en a pas décidé ainsi pour les dispositions relatives aux « cookies wall ». Dans sa décision du 19 juin 2020, le Conseil d’État décide de les annuler au motif qu’une telle interdiction ne pouvait figurer dans un acte de droit souple.

Par conséquent, la CNIL et le CEPD ont appelé le législateur européen à fixer des règles plus précises en la matière dans le prochain règlement européen ePrivacy.

Le 16 mai 2022, la CNIL s’est positionnée de nouveau sur la pratique du « cookie wall ». Elle publie des premiers critères permettant d’évaluer la légalité d’une telle pratique. Cette nouvelle prise de position s’explique par le fait que le Conseil d’État avait considéré que « la liberté du consentement des personnes devant être appréciée au cas par cas, en tenant compte notamment de l’existence d’alternative réelle et satisfaisante proposée en cas de refus des cookies », laissant alors une légère marge de manœuvre à la CNIL pour encadrer la pratique.

La CNIL pose quatre grandes questions pour éclairer le sujet : 

1° « L’internaute refusant les traceurs dispose-t-il d’une alternative équitable pour accéder au contenu ? »

Il s’agit là d’une question fondamentale, la CNIL considère que l’éditeur doit être en mesure de démontrer qu’un autre éditeur propose une telle alternative sans conditionner l’accès à un « cookie wall ». Par conséquent, la CNIL estime que l’éditeur du site imposant de consentir aux traceurs pour y accéder doit « être particulièrement vigilant à l’existence d’un éventuel déséquilibre entre lui et l’internaute, qui serait de nature à priver ce dernier d’un véritable choix ». En d’autres termes, il lui revient de s’assurer de la facilité d’accès pour l’utilisateur à cette alternative. Dès lors, la CNIL énonce qu’il n’est pas possible de recourir à un mur de traceurs :

– En cas d’exclusivité de l’éditeur sur les contenus ou services proposés

– Lorsque l’internaute n’a que peu ou pas d’alternatives au service

2° « Alternative payante : le tarif est-il raisonnable ? »

En outre, lorsque l’alternative est pécuniaire, alors elle doit être raisonnable. La détermination du caractère raisonnée du tarif est apprécié in concreto, c’est-à-dire au cas par cas.

Par ailleurs, la CNIL conseille de recourir à des porte-monnaie virtuels, parce que ceux-ci permettent de s’adapter aux modes de consommation. L’AAI soutient que « le mode de financement n’a pas systématiquement à prendre la forme d’un abonnement payant au site pour y accéder sans traceurs ». Autrement dit, le recours au micropaiement est plus que conseillé pour les éditeurs de site.

En ce qui concerne l’accès à un site par la création d’un compte, celui-ci doit poursuivre des objectifs déterminés et transparents pour l’internaute. Les éditeurs doivent en effet s’assurer qu’une telle exigence est justifiée eu égard à la finalité. Naturellement, l’éditeur doit également respecter les principes posés par le RGPD en matière de collecte, de traitement, et d’utilisation des données relatives aux comptes.

3° « Un « cookie wall » ou un « pay wall » peut-il systématiquement imposer d’accepter l’intégralité des traceurs du site web ? »

Sur ce propos, la CNIL a tenu à faire un rappel général : « L’absence de possibilité d’accepter ou de refuser des traceurs selon leur objectif, finalité par finalité peut affecter la liberté de choix de l’utilisateur et donc la validité de son consentement ». Toutefois, sur cette question, l’éditeur doit démontrer que le « cookie wall » est limité aux finalités qui permettent une juste rémunération du service proposé

4° « L’utilisateur choisit l’accès payant sans consentir aux cookies : dans quels cas (limités) des traceurs peuvent-il tout de même être déposés ? »

À cette question, la CNIL répond en deux temps : d’abord, en rappelant le principe et ensuite, en énonçant une exception.

– « En principe, aucun traceur nécessitant le consentement de l’internaute ne devrait être déposé lorsque celui-ci refuse le dépôt de traceurs et choisit l’alternative proposée par l’éditeur. Seuls des traceurs nécessaires au fonctionnement du site web pourront être utilisés »

– Par exception, l’éditeur peut « demander, au cas par cas, le consentement de l’internaute au dépôt de traceurs lorsque ces derniers sont imposés pour accéder à un contenu hébergé sur un site tiers ».

 

La CNIL n’a pas manqué de préciser que « ces critères se concentrent sur les pratiques les plus couramment constatées : ils doivent être utilisés dans le cadre d’une analyse au cas par cas ». Il ne reste plus qu’à voir l’impact que ce que ces lignes directrices auront en pratique. 

Anthony THOREL

Sources :

https://www.cnil.fr/fr/cookies-et-autres-traceurs/regles/cookie-walls/la-cnil-publie-des-premiers-criteres-devaluation

https://www.cnil.fr/fr/cookies-et-autres-traceurs-le-conseil-detat-rend-sa-decision-sur-les-lignes-directrices-de-la-cnil

https://www.cnil.fr/fr/cookies-et-autres-traceurs/regles/cookie-walls/monetisation-des-donnees-personnelles-les-enjeux-juridiques-et-ethiques

https://www.cnil.fr/fr/cookies-et-autres-traceurs

https://www.cnil.fr/fr/cookies-et-autres-traceurs/regles/alternatives-aux-cookies-tiers

 

 

La renommée du groupe Les Beatles ne suffit pas à s’opposer à l’enregistrement d’une marque du même nom

 

 

Le 15 avril 2022, la Cour d’appel de Paris a en effet affirmé que la renommée du groupe de musique les Beatles ne s’étend pas automatiquement à la marque BEATLES, et ce en vertu du principe de spécialité, caractéristique du droit des marques.  

Cet arrêt fait suite à un appel formé par la société Apple Corps Limited à l’encontre d’une décision rendue le 16 février 2021 par le directeur général de l’INPI. Ce dernier avait rejeté l’opposition à la demande d’enregistrement de la marque THE BEATLES déposée le 29 décembre 2019.

         Pour rappel, la marque BEATLES est une marque de l’Union européenne, régulièrement renouvelée depuis 1986. Elle est détenue par la société Apple Corps Ltd., anciennement Beatles Ltd. Ce nom n’est pas sans rappeler celui du groupe Apple Inc. (anciennement Apple Computer) fondé par Steve Jobs. Une longue bataille juridique a d’ailleurs eu lieu à ce sujet, initiée en 1978 par une première action en contrefaçon.

Ce n’est qu’en 2007 qu’une entente finale avait été trouvée entre les deux entreprises. Apple Corps a accepté de transférer la propriété du nom « Apple » et de toutes les marques commerciales associées à Apple Inc., lequel a licencié certaines de ces marques à Apple Corps pour leur utilisation continue. Malgré cette entente, on note que la discographie des Beatles n’est apparue qu’en 2010 sur iTunes.

         Revenons à la marque contestée, THE BEATLES, destinée à désigner des produits et services radicalement différents de ceux protégés en vertue du signe distinctif BEATLES. En effet, il s’agit notamment – par catégorie – de véhicules terrestres, aériens et maritimes, de produits alimentaires, de boissons alcoolisées, de services de location de véhicule et de transport (etc.) relevant entre-autres des classes 12, 30, 33 et 39. Tandis que la marque opposée par le groupe musical couvre elle aussi de nombreux produits et services visés par la classification de Nice. 

Les titulaires de la marque semi-figurative BEATLES ont alors invoqué sa vaste renommée auprès du grand public, qu’elle estime faire barrage au dépôt de n’importe quelle marque du même nom, quelles que soient les catégories de produits qu’elle désigne. Pour appuyer ses propos, la société requérante s’appuie sur de nombreux articles de presse qui traitent du succès exceptionnel depuis plus d’un demi-siècle des chansons du groupe mythique. Elle évoque notamment le « phénomène des Beatles », dénommé la « Beatlemania » qu’elle considère d’envergure mondiale et persistant encore aujourd’hui.

De plus, les requérants invoquent l’article ‘usage de la marque contestée, sans juste motif, tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Qu’en est-il du principe de spécialité dans ce contexte ? Ce principe consistant à considérer que la protection conférée par le droit des marques sur un signe est cantonnée aux produits et services identiques ou similaires. En d’autres termes, un signe, même réservé à titre de marque, peut être déposé et exploité pour des produits et services différents.

Appliqué à la lettre, le principe de spécialité écarte tout simplement la demande d’opposition. En l’occurrence, les produits et services ne se confondant pas, le risque de confusion devrait être écarté. Or, il semble que le principe de spécialité soit parfois mis en échec par celui de la renommée

C’est le raisonnement qu’avait suivi la CJUE 2013, dans le cadre d’un contentieux similaire. Les juges européens avaient en effet estimé que la vaste renommée de la marque BEATLES, en France et dans l’Europe entière, dont la preuve était apportée en espèce, lui conférait une protection spéciale étendue au-delà du cercle pour lequel elle a été enregistrée. C’est d’ailleurs sur cette jurisprudence que la société requérante a basé son opposition.

Mais cette fois, les juges français en ont décidé autrement. Elle affirme que la renommée de la marque invoquée est bien établie pour les “disques sonores” (classe 9), mais non pour les autres produits ou services pour lesquels la renommée est invoquée ; du fait d’un manque de preuves en ce sens.

« Faute pour la société [requérante] de mettre en relation les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, au moins par catégorie de produits et services, avec les “disques sonores”, produits pour lesquels la renommée de la marque BEATLES a été reconnue, il n’est pas possible d’évaluer jusqu’où cette renommée permet d’étendre la protection conférée à la marque. »

S’agissant des produits dérivés, la Cour d’appel affirme que cette pratique est commune à la plupart des groupes musicaux à succès et qu’elle ne permet pas de conclure à la connaissance de la marque pour l’ensemble des produits invoqués par la titulaire de la marque. En présence de produits dérivés, le consommateur appréhende le signe BEATLES comme faisant référence au nom du groupe de musique et non comme permettant d’identifier un opérateur économique spécifique. 

En conclusion, nous retiendrons que le principe de spécialité semble jouer également lorsqu’il s’agit de prouver la renommée d’une marque. Mais surtout qu’une telle renommée n’est pas un acquis, mais un élément à démontrer à l’aide de preuves solides.

Déposer une marque dénommée « BEATLES » il fallait oser, mais cela a fonctionné !

Manon CAPLIER

Sources : 

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 15 avril 2022, 21/09159 

Décision du directeur général de l’INPI, 16 février 2021, OP 20-1175

https://novagraaf.com/fr/vision/la-renommee-nest-pas-un-acquis-il-faut-letablir-help?utm_source=Mondaq&utm_medium=syndication&utm_campaign=LinkedIn-integration 

L’espionnage de François Ruffin par LVMH: l’accord est validé en appel

 

 

Bernard Arnault et LVMH peuvent-ils payer la Justice pour échapper à un procès ?” se demandait François Ruffin dans un tweet publié sur son compte Twitter le 31 mai 2022.

Toute cette histoire débute lorsque François Ruffin, député de la France Insoumise et réalisateur, décide de mettre en scène Bernard Arnault, président du groupe de luxe LVMH dans un film documentaire satirique français intitulé Merci Patron ! 

L’ancien directeur du renseignement intérieur, Bernard Squarcini est alors soupçonné d’avoir été mobilisé afin d’espionner François Ruffin pendant près de 3 ans, durant le tournage du film. Une enquête aurait permis de mettre en lumière l’infiltration et la mise sous surveillance du journal Fakir, appartenant à François Ruffin. 

Le 17 décembre 2021,  une convention judiciaire d’intérêt public est homologuée par le tribunal judiciaire de Paris stipulant l’abandon des poursuites contre le groupe LVMH. En contrepartie, le groupe de luxe est condamné à une amende d’un montant de 10 millions d’euros. Afin de justifier la solution, la vice-présidente Caroline Viguier explique avoir tenu compte de “l’ancienneté des faits et du degré de coopération” ainsi que “des moyens mis en œuvre pour éviter la réitération des faits.

A la suite de cette décision, le réalisateur interjette appel afin de contester la validité de l’accord.

Toutefois, en date du 31 mai 2022, la cour d’appel confirme la validité de l’accord conclu pour les deux parties. François Ruffin regrette cette décision et affirme que “en jugeant notre appel irrecevable et en refusant de transmettre cette question au Conseil constitutionnel, elle (la cour d’appel) balaye d’un revers de main notre demande, pourtant fondamentale pour la protection des libertés publiques ». 

 

Salimatou SIDIA

Sources: 

https://www.midilibre.fr/2022/05/31/francois-ruffin-espionne-pendant-le-tournage-de-merci-patron-le-depute-refuse-largent-et-demande-justice-10329404.php#:~:text=La%20cour%20d’appel%20de,luxe%20du%20milliardaire%20Bernard%20Arnault.

https://www.challenges.fr/top-news/espionnage-de-francois-ruffin-l-accord-entre-lvmh-et-le-parquet-valide-en-appel_815240

https://www.boursorama.com/bourse/actualites/espionnage-de-francois-ruffin-l-accord-entre-lvmh-et-le-parquet-valide-en-appel-f723ff427f07890e317b67c2da3bd870

https://www.nicematin.com/justice/affaire-squarcini-lvmh-paie-10-millions-deuros-damende-pour-eviter-des-poursuites-734329 (source photo )

 

 

Vote électronique, bientôt la fin des urnes physiques ?

 

Les français de l’étranger, premiers du pays à se livrer à l’exercice du vote pour les élections législatives ce week-end ont eu l’opportunité d’expérimenter à nouveau après un premier test aux élections législatives de 2012, le vote électronique. 

L’adaptation du droit au monde numérique se fait généralement sous l’égide de la neutralité technologique. Les personnes vont tenter de reproduire les mêmes actions qu’elles réalisaient dans le monde physique dans le monde virtuel. Il est ainsi nécessaire d’analyser chaque interaction fonctionnellement et de voir comment les fonctions mises en jeu trouvent leur équivalent en ligne.

Par exemple, la signature a pour fonction d’identifier une personne et d’apporter la preuve de son accord à un contrat. Ainsi, une signature électronique doit mettre une tierce personne dans la possibilité d’identifier exactement le signataire et d’assurer son accord à un moment précis. Par conséquent, elle a été introduite dans l’univers électronique grâce à des systèmes d’horodatages exacts et par l’intervention soit de systèmes d’identification (sur des appareils appartenant au signataire) soit via des professionnels qui sont des tiers certificateurs (ex : les entreprises Docusign ou Hellosign). La signature électronique au moyen de tiers certificateurs a prouvé sa sécurité et son authenticité. Ainsi, au moment de la crise covid où les personnes ne pouvaient se rendre chez les notaires, cette solution a été acceptée pour remplacer la signature en physique d’actes authentiques.

La mise en place du vote par voie électronique demande une analyse équivalente. Le vote a pour fonction d’être solennel, sécurisé et à la fois identifié et anonymisé. L’anonymisation ne semble en surface pas poser aujourd’hui de problème. Il suffit au moment de l’enregistrement d’effacer la donnée de l’identité du votant. Cependant, en disposant de l’heure d’identification du votant et de celle de l’enregistrement de son vote, on peut facilement imaginer remonter à l’identité de celui-ci. Il serait ainsi nécessaire de détruire aussi les données donnant le moment d’enregistrement du vote. L’identification des votants avant l’enregistrement de leurs votes pose les mêmes problèmes que la signature électronique et présente les mêmes solutions, l’identification par code envoyé sur les outils du signataire ou celle par tiers certificateur. L’importance du vote et de son intégrité dans notre société semblent nécessiter la mise en place de la solution la plus sécurisée possible (le tiers certificateur). Cependant, pour l’heure le vote électronique mis en place pour les français de l’étranger passe via des systèmes d’identification au moyen de codes envoyés sur les appareils des votants.

Gérald Darmanin, s’il a reçu du président de la République la mission de faciliter le vote à distance, y est apparemment opposé à causes des limites relatives aux deux dernières de ces fonctions. Selon lui, le caractère exceptionnel de l’événement et la solennité permise par la mise en place d’isoloirs dans les bureaux de votes serait incomparable à ce que permettrait le vote en ligne. De plus, des problèmes de sécurité et bugs ont été recensés en 2012 et les législatives pour les français de l’étranger de 2017 n’ont ainsi pas été organisées en ligne. Les craintes sont renouvelées pour ces nouvelles élections et seul l’avenir montrera ou invalidera son efficacité.

Cependant, le compromis de l’utilisation pour des cantons bien particuliers semble adapté. Devoir réorganiser des élections de cette ampleur relativement limitée paraît en effet plus simple pour tester les solutions qui s’offrent au gouvernement que de relancer des scrutins présidentiels.

 

Jean SOUQUET-BASIEGE

Sources :

https://www.lopinion.fr/politique/legislatives-retour-presque-gagnant-pour-le-vote-electronique

https://www.franceinter.fr/societe/legislatives-2022-le-vote-electronique-pourrait-il-se-generaliser-en-france

 

MasterIPIT