Bonsoir à tous,
Les brèves du 7 au 13 novembre sont désormais disponibles !
Nous remercions Nina, étudiante de la promotion qui a rédigé sa première brève !
En vous souhaitant une bonne lecture.
Le Collectif
La création d’un nouveau modèle d’intelligence artificielle
Des chercheurs sur l’intelligence artificielle chez Google ont établi un outil permettant à un robot de coder lui-même une tâche à effectuer, c’est-à-dire d’écrire son propre code une fois qu’il a reçu l’instruction donnée par l’homme, en langage naturel.
Parmi ces chercheurs, Jacky Liang et Andy Zeng ont publié un article dans lequel ils décrivent PaLM, la dernière génération de modèles de langage, qui permet d’écrire du code capable de contrôler les actions des robots. Suite à cela, ils présentent ce qu’ils ont développé eux-mêmes, à savoir un nouvel outil de génération de code de Google, appelé Code as Policies (CaP). Il s’agit d’une « formulation centrée sur les robots de programmes générés par des modèles de langage et exécutés sur des systèmes physiques ». Il convient de mettre en lumière un outil davantage performant que le précédent car les modèles de langage se voient attribuer la possibilité d’accomplir des tâches robotiques encore plus complexes. Plus précisément, ces modèles de langage vont pouvoir écrire directement le code du robot par le biais de messages-guides. Le fabricant qui souhaite personnaliser son robot, selon ses envies, doit rédiger du code pour faire savoir au robot la tâche qu’il a à réaliser. Avec PaLM, chaque nouvelle tâche nécessitait la rédaction d’un nouveau code, ce qui rendait la pratique longue. À l’inverse, « CaP permet à un seul système d’effectuer une variété de tâches robotiques complexes et variées sans formation spécifique à la tâche ».
En définitive, ce nouveau modèle d’intelligence artificielle fonctionne sur les commandes écrites par un utilisateur en langage naturel et ce sont ces commandes qui vont édicter ce que le code écrira. Ainsi, le CaP va créer du code en Python, un langage de programmation interprété, alors le robot va pouvoir exécuter la tâche demandée.
Le « machine learning » ou l’apprentissage automatique constitue une forme d’intelligence artificielle axée sur la création de systèmes qui apprennent ou améliorent leurs performances en fonction des données qu’ils traitent. Avec le CaP, on est passé à du few-shot learning, se traduisant littéralement comme l’apprentissage en peu de coups. Cela désigne un type de méthode d’apprentissage automatique où l’ensemble de données de formation contient des informations limitées. Désormais, seulement quelques exemples pour entraîner un robot à effectuer une tâche suffisent. L’outil n’a plus qu’à se fonder sur des ressources déjà rédigées.
Nina BOUTHILLIER
Sources :
https://ai.googleblog.com/2022/11/robots-that-write-their-own-code.html
Drake et 21 Savage poursuivis pour contrefaçon du magazine VOGUE
Afin de promouvoir leur nouvel album « Her Loss » sorti le 4 novembre 2022, les rappeurs Drake et 21 Savage ont prétendu figurer sur la couverture du numéro VOGUE de Novembre 2022.
Ils ont en effet créé un faux exemplaire du magazine qu’ils ont distribué au sein du territoire États-Unien. Ils ont aussi placardé des affiches de sa couverture dans les rues, et diffusé des images du numéro sur leurs réseaux sociaux.
Leur campagne promotionnelle, de la pose des affiches à leurs postes sur les réseaux sociaux, était identique à celle réalisée avant chaque sortie d’un nouveau numéro VOGUE. Le faux exemplaire est une reproduction du numéro d’octobre du magazine, certaines pages y étant identiques en tout point, et d’autres comportant des modifications au service de la promotion de l’album, dont un photo-montage faisant apparaître Anna Wintour, rédactrice en chef du magazine, aux côtés de Drake.
N’ayant à aucun moment autorisé un tel usage de la marque internationalement reconnue VOGUE, Condé Nast, maison d’édition du magazine, a demandé le 31 octobre aux artistes de cesser leurs activités en contrefaçon et de prendre les mesures correctives appropriées, notamment en retirant les documents contrefaits de la circulation, afin d’éviter toute confusion supplémentaire du public. Les fans des rappeurs avaient en effet répondu avec enthousiasme aux articles de journaux en ligne et postes sur les réseaux sociaux annonçant qu’ils figureraient en couverture du numéro de novembre, ce qui témoignait de leur confusion.
Les rappeurs n’ont toutefois pas cessé l’activité litigieuse, continuant d’utiliser l’image de VOGUE et d’Anna Wintour, ce qui a poussé Condé Nast à entamer une action en justice le 7 novembre pour demander une injonction immédiate et des réparations pécuniaires.
Cette action repose sur sept fondements, notamment contrefaçon, fausse appellation d’origine, concurrence déloyale, dilution de marque et publicité mensongère. Condé Nast souhaite obtenir la cessation et la suppression de toute activité litigieuse, ainsi que la destruction des exemplaires du faux magazine, de la fausse couverture et de leurs représentations. Elle demande aussi une indemnité et des sanctions pécuniaires.
Deux jours après l’introduction de cette action en justice, un jugement provisoire a ordonné aux rappeurs de cesser et supprimer toute activité litigieuse puisqu’il allait probablement être fait droit aux demandes de Condé Nast. Le juge a effectivement déterminé qu’il était établi que le public avait été porté à confusion et que la maison en avait subi un préjudice.
Cette fausse édition de VOGUE n’étant pas l’unique « parodie » réalisée par les rappeurs dans le cadre de la promotion de leur nouvel album, qui ont notamment prétendu se produire dans l’émission Saturday Night Live de NBC et avoir été interviewés par Howard Stern dans son émission de radio SiriusXM, il reste à voir si d’autres actions seront intentées…
Esther PELOSSE
Sources :
Case 1:22-cv-09517, Filed 11/07/22 : Advance Magazine Publishers Inc. D/B/A Condé Nast, Plaintiff, V. Aubrey Drake Graham P/K/A Drake, Shéyaa Bin Abraham-Joseph P/K/A 21 Savage, And Hiltzik Strategies, Llc, Defendants
https://www.npr.org/2022/11/09/1135201548/vogue-drake-21-savage-lawsuit-fake-cover
Le métier d’influenceur enfin réglementé ?
Depuis plusieurs mois, des polémiques sont apparues concernant les arnaques et problèmes liés aux placements de produits sur les réseaux sociaux (par exemple des produits de beauté dont les compositions sont nocives pour la santé ou la promotion d’une crypto-monnaie).
Pour lutter contre ces agissements, les députés NUPES ont déposé une proposition de loi le 4 novembre 2022 à l’Assemblée nationale. L’objectif est d’encadrer de manière plus stricte le statut d’influenceur. Le député écologiste, Aurélien Taché, souhaiterait ainsi renforcer les sanctions envers les différents acteurs du milieu (influenceurs et agences).
Même s’ils sont près de 150 000 en France à s’adresser quotidiennement à leurs communautés respectives, il reste aujourd’hui toujours difficile de savoir qui peut être qualifié d’influenceur (stars de télé-réalité, créateurs de contenus…).
Aurélie Taché explique que “L’article premier de la proposition de loi oblige le gouvernement à définir un certain nombre de paramètres par décret pour voir qui est influenceur ou non. Cela passera notamment par la récurrence de la pratique de placement de produits”.
Après plusieurs études, il a été convenu par les différents acteurs ayant contribué au projet que le régime juridique des artistes était celui qui s’en rapprochait le plus.
Cette nouvelle proposition de loi propose également que des contrats stricts, écrits obligatoirement, soient établis entre marques, agences et influenceurs. Cela permettrait aux consommateurs qui ont été arnaqués de saisir la justice en cas de litige.
Le député écologique précise que “Les contrats devront contenir un certain nombre de mentions obligatoires, comme les détails du produit présenté, avec sa composition, afin qu’il soit considéré comme légal”.
Pour l’instant, les sanctions que pourrait se voir imposer un influenceur ne sont pas clairement définies par la proposition de loi, “cela pourra aller du bannissement de certains réseaux à des sanctions pécuniaires, selon le type de préjudice”.
Aujourd’hui, nous pouvons déjà retrouver certaines lois qui encadrent les obligations des influenceurs en France.
- Selon la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et la transposition de la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales, il doit être précisé par les influenceurs que leur communication découle d’un partenariat avec une marque ou un professionnel et qu’ils sont rémunérés pour faire la promotion des produits qu’ils présentent. L’ARPP (Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité) exige que les mentions “Sponsorisé”, “Publicité” ou “Partenariat” soient apposés explicitement sur la publication concernée sur les réseaux sociaux.
- Les influenceurs en France ne doivent pas porter atteinte à la dignité humaine.
- Ils ne doivent pas non plus commettre d’actes de concurrence déloyale (“dénigrer les produits/services d’une marque concurrente ou d’un autre influenceur »).
Cependant, il reste important de retenir que les influenceurs ne peuvent pas directement être tenus responsables en cas de problème avec une commande. Le vendeur est le seul responsable de la commande.
Aurélien Taché demande à l’État plus de moyens pour contrer ce fléau. La plateforme PHAROS, portail officiel de signalement des contenus illicites en ligne, n’a aucune catégorie dédiée aux arnaques d’influenceurs.
Le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, s’était engagé fin septembre à réunir des acteurs du secteur et des influenceurs “afin de définir des règles plus claires, plus strictes, pour protéger le consommateur”.
La proposition de loi ne devrait être débattue qu’en début d’année 2023.
Lili POURHASHEMI
Sources :
https://www.europe-consommateurs.eu/achats-internet/les-influenceurs.html
« Palmarès des hôpitaux » : la CNIL refuse l’accès au journal Le Point de la base de données des hôpitaux
Depuis plus de 20 ans, Le Point publie son palmarès annuel des hôpitaux et des cliniques. Pour l’année 2022, la société d’exploitation SEBDO du journal a sollicité l’autorisation de la CNIL pour accéder à la base de données nationale relative à l’activité des établissements de santé. La CNIL rejette sa demande. Le Point y voit une censure de l’information et de la liberté de la presse : « Le public ne saura donc plus où il est préférable de se faire soigner ».
Pour réaliser son palmarès, la société SEBDO doit en effet consulter et traiter la base « PMSI » (Programme de médicalisation des systèmes d’information) et ses données relatives aux séjours, consultations et actes de soins accomplis dans les établissements de santé. Avoir accès à cette base correspond à avoir accès aux informations administratives et médicales de tout individu ayant fait l’objet d’un suivi médical dans un hôpital ou une clinique. Il s’agit de données personnelles jugées sensibles.
Depuis quelques années, le régime juridique en la matière s’est durci. La loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé et la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé limitent l’accès et l’utilisation de cette base de données soumise à un régime d’autorisation préalable. La CNIL doit donc donner son autorisation après l’avis du Comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé (CESREES) qui dépend des ministères de la Santé et de la Recherche.
Ainsi, le CESREES s’est prononcé sur la finalité d’intérêt public du projet et a émis un avis négatif estimant que Le Point n’a pas « précisé et amélioré substantiellement la méthodologie de son classement ». Au regard de sa sensibilité, la CNIL a choisi de refuser l’utilisation par le journal de PMSI.
Le Point compte éventuellement saisir la Cour européenne des droits de l’Homme.
Ninon VANDEKERCKHOVE
Sources :