L’expression « réaction législative » est employée de manière récurrente, parfois hâtivement et souvent sans réelle justification. Bien que tardive en l’occurrence, elle ne fait jamais autant sens que lorsqu’elle entend remédier à une pratique qui, depuis bien longtemps, ne se cantonne plus à l’exception mais est devenue la norme.
Claudia Cardinale, c’est Le Guépard, Huit et demi, Il était une fois dans l’Ouest et tant d’autres. C’est le cinéma de Visconti et de Fellini, celui de l’élégance et du sentiment. Une empreinte indélébile dans le paysage cinématographique de l’après-guerre.
Un mythe apparemment jugé peu convaincant par ceux chargés de la réalisation de l’affiche du 70ème festival de Cannes, ces derniers préférant y ajouter ou soustraire quelques éléments : taille amincie, jambes étirées, bras affinés, …
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Tel est le dernier exemple en date d’une tendance qui n’est plus toute jeune mais qui demeure symptomatique du déferlement des outils numériques de traitement et de retouche de l’image. L’ensemble des images, des sujets qu’elles représentent et des usages qui en sont faits ne peuvent déroger à ce grand rabot du XXIème siècle, Photoshop. Plus largement, l’utilisation systématique d’un tel outil témoigne de l’omniprésence des canons et de la pérennité et diktats imposés avec discipline aux corps.
Le décret d’application n°2017-738, publié le 4 mai 2017, fait suite à la « loi Santé » du 26 janvier 2016 dont les dispositions de l’article 19, aujourd’hui codifiées à l’article L. 2133-2 du Code de la santé publique, imposent que « les photographies à usage commercial de mannequins […] dont l’apparence corporelle a été modifiée par un logiciel de traitement d’image afin d’affiner ou d’épaissir la silhouette du mannequin doivent être accompagnées de la mention « Photographie retouchée » ». L’obligation est assortie d’une sanction, sa méconnaissance étant punie de 37 500 euros d’amende dont le montant peut, éventuellement, être porté à 30% des dépenses consacrées à la publicité.
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Le décret précise le champ d’application de la mesure – elle joue à l’égard des photographies incorporées à des messages publicitaires diffusés par voie d’affichage ou en ligne et dans les publications de presse -, la nature de la mention – elle est apposée de manière accessible, lisible et se différencie du message publicitaire en soi – et les personnes auxquelles incombe l’obligation – les annonceurs doivent s’assurer que les images achetées n’ont pas fait l’objet d’altérations.
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Prenant acte d’un enjeu de santé publique, le texte s’inscrit dans le cadre de la prévention des troubles du comportement alimentaire et de leurs facteurs d’apparition au nombre desquels il faut compter, selon les rédacteurs de la loi, « la promotion d’idéaux de beauté inaccessibles ». Des standards qui peuvent, au fil de leur intériorisation par les destinataires, être synonymes d’auto-dépréciation et de culpabilisation.
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À la confluence du numérique, de l’économie et de la santé, le droit appréhende ici des problématiques qui se recoupent et qui mettent aux prises une pluralité d’acteurs et de champs de réflexion. Il convient, en effet, d’ajouter à l’équation évoquée la société civile dont la prise de conscience – nombre de photographies ostensiblement retouchées ont déclenché la vindicte des réseaux sociaux dernièrement – semble présager dans le futur une prise de pouvoir.
Florian Izquierdo
1ère année Master IP/IT
Très bel article et très belle plume, vous irez loin.