« The Sleeping Beauty Proposal » : Peut-on altérer une oeuvre audiovisuelle pour sa demande en mariage ?

Avant toute chose, il me faut vous présenter le sujet de cet article :

 

 

La vidéo étant relativement longue, je vous fais grâce de la regarder, et vous propose un court résumé :

Afin de demander sa chère et tendre en mariage, un américain habitant à Boston s’est dit que les diners romantiques, c’est surfait. Il a donc, à la place, organisé une projection privée du film Disney « La belle au bois dormant », accompagné de ses proches et ses amis.

La véritable particularité de cette projection, cependant, repose sur le fait que la scène iconique du baiser est redessinée pour inclure, à la place du prince Phillipe et de la princesse Aurore, le couple concerné.

 

Crédits à @kaylacoombs, Instagram

 

Une fois l’appréciation première de cette vidéo passée, il est légitime de se demander si le désormais fiancé avait véritablement le droit de modifier et diffuser une copie d’un film dont les droits sont détenus par Disney (réflexe normal d’un juriste en propriété littéraire et artistique, bien entendu).

Cette interrogation nous servira aussi d’occasion pour comparer certains aspects de la protection des œuvres de l’esprit selon le droit d’auteur français et le copyright américain.

 

L’hypothèse du droit d’auteur français :

 

Pour rappel, le droit d’auteur français fut consacré par la loi du 11 Mars 1957, qui fut complétée par la loi du 3 Juillet 1985 et la loi du 3 Juillet 1992, qui crée le code de la Propriété Intellectuelle. Il assure l’équilibre entre les intérêts des auteurs, de leurs ayants-droits et du public, et ne se limite donc pas, dans sa conception première, à un simple droit économique.

De ce fait, le droit français reconnait l’existence de la protection de l’œuvre de l’esprit dans une variété de situation, y compris lorsqu’elle est partiellement reprise par un autre artiste.

Dans cette hypothèse, on suppose que le film de 1959 « La belle au bois dormant » est soumis au droit d’auteur français. Dans ce cas de figure, une œuvre audiovisuelle est une œuvre de collaboration, dont les auteurs sont, sauf preuve contraire, un ensemble de personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de celle-ci ; à savoir l’auteur du scénario, de l’adaptation, du texte parlé, de la musique, et le réalisateur. Les droits patrimoniaux persistant au bénéfice des ayants droits de ces derniers pendant les soixante-dix années qui suivent la mort du dernier des collaborateurs (en l’espèce la mort de Clyde Geronimi, réalisateur, en 1989), l’œuvre reste encore protégée à ce jour par le droit d’auteur.

L’œuvre composite, définie par le code de propriété comme « l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière », est la propriété de son auteur « sous réserve de droits de l’auteur de l’œuvre préexistante ». De ce fait, il faut obtenir l’accord de l’auteur de l’œuvre originale (ou de ses ayants droits) avant de pouvoir la reprendre, ce qui ne semble pas être le cas de l’œuvre présentée.

Ainsi, en utilisant une œuvre protégée sans l’autorisation de ses auteurs, le futur époux va à l’encontre des droits de propriété de ces derniers. Cependant, l’action étant ancrée dans le droit américain, il convient désormais de se demander si l’application de ce dernier changerait l’issue de la légalité de cette œuvre.

 

Le copyright et l’exception de fair use :

 

On trouve des traces de la protection de la propriété intellectuelle dans la constitution américaine même, qui dispose dès 1790 que le congrès possède le pouvoir de « promouvoir le progrès des sciences et des arts utiles, en sécurisant pour un temps limité aux auteurs et inventeurs le droit exclusif de leurs écrits et découvertes respectives ».

S’il semble facile d’assimiler les droits d’auteurs et le copyright, leurs objectifs sont différents, ce qui affecte leurs modalités d’applications. En effet, alors que le droit d’auteur a pour vocation la protection de ce dernier, le copyright cherche davantage à protéger le droit d’exploitation de l’œuvre en elle-même. Cela explique, dans un premier temps, le fait que les personnes morales peuvent être considérées ab initio les auteurs d’une œuvre collective, et pourront faire valoir leurs droits sur cette dernière 120 ans après sa création, ou 95 ans après sa publication.

Mais cela justifie aussi, en contrepartie, l’existence d’une exception ouverte au profit du grand public, du nom de fair use.

Prévue à la section 107 du Titre 17 du code fédéral des Etats-Unis d’Amérique, ce dernier dispose que « l’usage loyal d’une œuvre protégée, y compris des usages tels la reproduction par copie, l’enregistrement audiovisuel ou quelque autre moyen prévu par cette section, à des fins telles que la critique, le commentaire, l’information journalistique, l’enseignement […] les études universitaires et la recherche, ne constitue pas une violation des droits d’auteurs ». Si l’exception semble à première vue limitée, la jurisprudence a participé à son expansion, faisant de cette dernière une disposition particulièrement ouverte, à contrario du modèle français.

On peut prendre par exemple l’affaire « Cariou v. Prince », dans laquelle une cour d’appel américaine a reconnu, dans un arrêt d’avril 2013, que la reprise des photographies du photographe Patrick Cariou sans son autorisation, dans le cadre de collages réalisés par l’artiste Richard Prince (ce Prince, pas celui-là), entraient dans le cadre de l’exception de Fair Use. La somme résultant des ventes de ces collages ont atteint un total de plus de 10 millions de dollars.

 

À gauche, la photographie de Patrick Cariou de son livre « Yes Rasta » (2000) ; à droite, la reprise de cette photo par Richard Prince dans le cadre de sa série « Carnal Zone » (2008).

 

Afin de déterminer si l’usage d’une œuvre entre dans le cadre du Fair Use, le code américain prends en considération l’objectif et la nature de l’usage, « notamment s’il est sans but lucratif », la nature de l’œuvre protégée, la quantité et l’importance de la partie utilisée en rapport à l’ensemble de l’œuvre protégée, ainsi que les conséquences de cet usage sur le marché potentiel ou la valeur de l’œuvre protégée.

En l’espèce, la section modifiée est une partie minime du long métrage ; elle n’a pas de but lucratif et, malgré toute mon affection pour le long métrage d’animation original, son marché potentiel actuel est relativement limité, et ne saurait pas être affectée négativement par cette courte reprise.

On peut donc, sans trop d’appréhension, conclure que cette vidéo rentre dans l’exercice du Fair Use, malgré le fait que Disney soit particulièrement protecteur de ses propriétés intellectuelles, comme peut en témoigner leur tentative en novembre 2019 de supprimer les GIFS d’un des personnages du « Mandalorian », série alors en cours de diffusion sur leur plateforme Disney +.

Et c’est là que réside la faiblesse du Fair Use américain : de par sa grande flexibilité, il crée une incertitude juridique qui peut affecter les intérêts des auteurs et entreprises ; Alors qu’au contraire, le droit Français, par la mise en place de règles d’exception fermées, privilégie la sécurité juridique par rapport aux intérêts du grand public.

 

En conclusion, si vous vivez en France et souhaitez faire une demande en mariage, faites un diner aux chandelles ; c’est un peu classique, mais au moins vous éviterez les foudres des avocats de Disney.

 

Antoine Rodier

 

Sources :

« The Sleeping beauty Proposal », par Lee Loechler, 9 Janvier 2020

Loi du 11 mars 1957

Loi du 3 Juillet 1985

Loi du 3 Juillet 1992

Article L113-3, L113-4, L123-2 du Code de la Propriété Intellectuelle

17 US Code §107. Limitations on exclusive rights: Fair Use

Jean-Luc Piotraut, La propriété Intellectuelle en droit international comparé, Lavoisier, 2007, pp. 108-134

« Carious v. Prince », 714 F.3d 694 (2nd Cir. 2013)

Editorial @ASX, 24 Juillet 2015, « Patric Cariou v. Richard Prince, et al – The Appeal Verdict », ASX

Marie Turcan, 25 Novembre 2019, « Disney peut-il faire disparaître les gifs de « Baby Yoda » du web ? », Numérama

 

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