BRÈVES DE LA SEMAINE DU 2 AU 9 MARS 2026

🌙 Bonjour à toutes et à tous !

📚 Les brèves de la semaine sont disponibles.

🗞️ Cette semaine :

📱 « Instagram va désormais notifier les parents face aux recherches inquiétantes des adolescents »

Protection des mineurs, modération et responsabilité des plateformes : le réseau social Instagram renforce ses outils de supervision parentale pour signaler certaines recherches jugées sensibles.

 

🎙️ « Des doubleurs français défient l’IA : première offensive juridique contre le clonage de voix »

Voix synthétique, consentement et droits de la personnalité : des comédiens de doublage engagent une bataille juridique contre les usages d’IA capables d’imiter leur timbre et leur interprétation.

 

🎨 « Quand l’esthétique dégouline… mais pas les droits d’auteur : un procédé artistique n’appartient à personne »

Originalité, style et monopole artistique : la justice rappelle qu’un procédé esthétique, même reconnaissable, ne peut être approprié en droit d’auteur.

 

⚖️ « Imprescriptibilité confirmée de l’action en nullité de la marque »

Validité des titres de propriété industrielle et sécurité juridique : la jurisprudence réaffirme que l’action visant à faire annuler une marque peut être engagée sans limite de temps.

 

🎬 « Un contentieux entre Alain Bashung, Merry Alpern, Jacques Audiard et l’art : tout est bien qui finit bien ? »

Photographie, musique et cinéma se croisent dans un litige artistique impliquant Alain Bashung, Merry Alpern et Jacques Audiard, où se rencontrent droit d’auteur, inspiration et liberté de création.

 

📖 Bonne lecture,

✊ Le Collectif !

 

 

 

Instagram va désormais notifier les parents face aux recherches inquiétantes des adolescents

Dès la semaine prochaine, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, en Australie et au Canada, Instagram préviendra les parents d’adolescents effectuant à répétition des recherches sur le suicide ou l’automutilation, via un message ou une notification. Une fois les parents notifiés, l’application leur proposera un numéro d’urgence ou des conseils, élaborés comme annoncé par des professionnels de santé, permettant aux parents de réagir de manière guidée.

Pour l’instant, un nombre suffisant de recherches est nécessaire pour éviter les potentielles erreurs, mais les conditions de déclenchement sont amenées à évoluer, comme le précise la filiale de Meta : « Nous pourrions parfois notifier des parents sans qu’il y ait de réel motif d’inquiétude ; mais nous estimons, et les experts sont d’accord, qu’il s’agit d’un bon point de départ« .

Cette nouveauté s’inscrit dans la continuité de la lutte par Instagram des risques auxquels sont confrontés les adolescents sur les réseaux sociaux. En effet, en 2024 la plateforme lançait les « comptes ados », supervisés par les parents des utilisateurs.

Toutefois, cette nouveauté pourrait à nouveau faire couler de l’encre sur la protection des données. Le 30 octobre 2025, l’Union Européenne abandonnait la disposition la plus controversée d’un texte contre la pédocriminalité, le « Chat Control » qui devait obliger les plateformes à détecter et signaler ce type de contenus. Des Etats et eurodéputés y voyaient une forme d’atteinte démesurée au respect de la vie privée, et s’inquiétaient d’une technologie « permettant de scanner les conversations privées d’utilisateurs, y compris sur des messageries cryptées comme Signal ou WhatsApp, pour y détecter des contenus pédopornographiques ». Ce même procédé sera sans l’ombre d’un doute utilisé par Instagram pour détecter les comportements visés par la mesure, posant alors la même question qu’a été posée à l’Union Européenne : ce système permet-il vraiment d’assurer le respect des données personnelles ?

Dès lors, il est raisonnable de se demander si la mesure pourra arriver et être établie au sein de l’Union Européenne, régulatrice par définition, et protectrice des droits et libertés fondamentales. L’introduction de ce dispositif dans l’espace communautaire semble donc incertaine, tant elle fige le conflit permanent entre l’impératif de sécurité des mineurs et le respect à la lettre de la vie privée numérique garantie par le RGPD.

Sources :

 Romain TRINQUIER

 

 

 

 

Quand l’esthétique dégouline… mais pas les droits d’auteur : un procédé artistique n’appartient à personne

            Le 28 janvier 2026, la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt dans la lignée des contentieux opposant artistes contemporains et maisons de luxe autour de l’appropriation alléguée de codes visuels issus du street art. Elle précise que si une œuvre peut être originale et protégée, le procédé technique qui la sous-tend ne devient pas pour autant appropriable.

Le litige opposait ZEUS, un artiste plasticien du mouvement street art, à une maison de couture appartenant au groupe LVMH et connue pour l’utilisation de franges. En juillet 2020, l’artiste constate que la société propose à la vente sur son site internet un tee-shirt représentant une marque verbale dont il estime qu’il reprend les caractéristiques originales de son œuvre « Liquidated Google ». Il met en demeure la société de retirer la vente du produit litigieux, cette dernière refusant au motif que l’artiste entend revendiquer un monopole sur une idée non protégeable consistant à faire « dégouliner » des formes. En réaction, l’artiste assigne la société en contrefaçon de droit d’auteur, et concurrence déloyale et parasitisme à titre subsidiaire. 

L’œuvre « Liquidated Google Black » finalisée en 2010 représente le logo Google sur un fond noir avec ses couleurs propres prolongées par des coulures irrégulières descendant verticalement. Bien qu’exposée à Miami et relayée par la presse, l’œuvre ne fait l’objet d’aucune revendication par l’artiste de droit de marque sur le procédé utilisé, uniquement de la protection plastique au titre du droit d’auteur. Toutefois, la société défenderesse soutient que les « logos liquidés » dont l’artiste revendique la protection ne sont pas protégeables par le droit d’auteur, contestant leur originalité. En effet, l’artiste n’a ni réalisé le logo Google ni choisi les couleurs utilisées, et revendiquerait donc la protection d’un concept, alors que les idées sont de libre parcours, et que le fait de représenter des logos avec des trainées de coulures est une techniques artistique courante bien identifiée extrêmement répandues. 

La Cour d’appel confirme l’originalité de l’œuvre litigieuse, retenant des choix esthétiques libres et arbitraires tels que la gestion individualisée des coulures, l’irrégularité, l’impression de liquéfaction progressive ou encore la portée critique du geste artistique. Elle relève également que l’élément central réside dans la liquéfaction du logo Google. Ainsi, les vêtements litigieux présentant comme seule similitude l’effet vertical de prolongement des lettres, c’est-à-dire le procédé esthétique général, la contrefaçon doit être écartée. Dès lors, la Cour retient que le droit d’auteur protège une expression originale, non un langage artistique ni un effet visuel générique. 

            Ainsi, la décision réaffirme un principe structurant : le droit d’auteur protège une forme originale, pas une idée, un style ou un procédé esthétique. Même lorsqu’un artiste est à l’origine d’un effet visuel identifiable, celui-ci reste libre s’il est formulé de manière générale. Cela limite les tentatives d’appropriation juridique de langages artistiques. Les créateurs ne peuvent pas monopoliser une signature visuelle si celle-ci peut être décrite comme un concept ou un effet technique (ici, des lettres « coulantes »). L’arrêt fixe donc une frontière claire entre inspiration licite et reproduction illicite, particulièrement pertinente dans les arts visuels et le design.

Sources:

SARA CHARLANNES

 

 

 

 

La Cour de cassation souhaite mettre un terme aux doutes sur l’imprescriptibilité de l’action en nullité de la marque

Dans sa décision rendue le 28 janvier 2026, la chambre commerciale met fin à une série de débats relatifs au délai de prescription des actions en nullité de marques. Ce sujet avait, rappelons-le, conduit à l’adoption de la loi PACTE du 22 mai 2019. Alors que le délai empruntait celui du droit commun (le fameux délai quinquennal de l’article 2224 Code Civil), le législateur, et désormais le juge, effacent ce rapprochement. Désormais, l’action en nullité d’une marque est imprescriptible : sa nullité peut être réclamée à tout moment ! Mais alors, quel est le devenir des marques litigieuses prescrites avant l’entrée en vigueur de la loi PACTE ? C’est tout l’objet du présent arrêt, commenté par le Professeur Yann Basire.

En l’espèce, les détenteurs de marques antérieures ont intenté une action en contrefaçon, assortie d’une action en nullité de marques déposées et exploitées. 

En seconde instance, les prétentions des détenteurs ont été écartées en partie. La Cour d’appel de Paris, dans sa décision de 2024, avait notamment jugé que certaines demandes en nullité étaient prescrites, compte tenu de l’ancienneté des marques visées.

Sur ce point, la Haute juridiction vient censurer les juges du fond pour réaffirmer le caractère imprescriptible de l’action en nullité de la marque. Se fondant sur l’article L.716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), introduit par la loi PACTE, elle rappelle que cette action connaît une renaissance : elle n’est plus soumise à délai. 

Or, la Cour d’appel de Paris avait conclu que l’imprescriptibilité ne saurait s’appliquer aux cas où la prescription était déjà acquise avant l’entrée en vigueur de la loi PACTE. Les juges du fond avaient justifié leur position par référence à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, combinée avec le principe fondamental de la non-rétroactivité de la loi, posé par l’article 2 du même code : l’article L.716-2-6 ne devait s’appliquer que pour l’avenir. 

De surcroît, en vertu de l’article 2222, une loi prolongeant la durée de prescription n’affecte pas celle déjà acquise, sauf disposition expresse du législateur prévoyant cette rétroactivité.

Or, la loi PACTE, en instaurant une imprescriptibilité totale des actions en nullité de marques, pouvait être interprétée comme un allongement du délai antérieur, bien que la question n’ait pas été explicitement tranchée par le texte.

 

Dans la présente affaire, l’action en nullité déposée en 2017 concernait des marques enregistrées en 2010. Elle fut jugée irrecevable sur le fondement de l’expiration délai de droit commun, applicable au moment des faits. Cette position s’inscrivait dans la continuité de la jurisprudence antérieure (v. par ex. CA Bordeaux, 26 oct. 2022, n° 21/04291) et de l’approche doctrinale, dont celle du Professeur Jérôme Passa sur la loi PACTE.

Cependant, le professeur Basire souligne qu’une telle interprétation des juges du fond était contestable au regard du droit de l’Union européenne. Selon lui,  une question préjudicielle aurait pu être opportune pour éclairer les débats du secteur.

Ainsi, dans un souci d’harmonisation avec la vision européenne du droit des marques, la Cour de cassation a estimé que la loi PACTE ne laissait aucune ambiguïté quant à la volonté du législateur français d’en reconnaître la rétroactivité. L’article 124 de la loi PACTE précise justement que l’imprescriptibilité de l’action en nullité s’applique « aux titres en vigueur au jour de la publication de la présente loi. Ils sont sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée ».

Fort de cette disposition, la Haute juridiction en déduit l’application générale de l’imprescriptibilité, dérogeant aux règles ordinaires du Code civil. 

L’action en nullité d’une marque, désormais « éternellement recevable », s’applique à tous les titres valides au 22 mai 2019, y compris à ceux pour lesquels les actions en nullité auraient été auparavant prescrites.

Le Professeur Basire précise ainsi qu’il n’est plus nécessaire de revenir sur la rédaction du texte, à l’origine de multiples débats et de décisions divergentes des tribunaux du fond. En tout état de cause, l’intérêt majeur de cet arrêt réside dans sa contribution à la cohérence du droit français avec le droit européen des marques, tout en consolidant la pertinence de la loi PACTE.

En outre, l’arrêt du 28 janvier 2026 aborde également l’action en revendication de la marque, la mauvaise foi comme motif absolu de nullité, et le principe d’effectivité du droit des marques, aussi bien au niveau européen que dans son application par les États membres.

 

Sources : 

  • “Prescription des actions en nullité portant sur des droits de propriété industrielle : suite et fin ! (?)” – Article du Professeur Yann Basire, IP/IT et Communication, Dalloz Actualité, 20 février 2026.

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/prescription-des-actions-en-nullite-portant-sur-des-droits-de-propriete-industrielle-suite-et-?TSPD_101_R0=08629b5da3ab20005e3145656d2eacc9c25623eeb4eae73800dfc4546aea561d7d4f3319246354d108abae8db2143000c86bf2070b06522be20df96a3e200359c2cd9ff470cd163561e8a9916c5a296d707ddd2bcf4b51a5211dd8aa21676cef

  • LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1) 2019
  • Passa, Loi PACTE – Réforme en profondeur de la prescription des actions en annulation et en contrefaçon des titres nationaux de propriété industrielle – Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite « PACTE », art. 124, Dalloz actualité, 2 juill. 2019, obs. J.-D. Pellier ; Propr. ind. 2019. Étude
  • Bordeaux, 26 oct. 2022, n° 21/04291

LANA PHUONG

 

 

 

 

Un contentieux entre Alain Bashung, Merry Alpern, Jacques Audiard et l’art: tout est bien qui finit bien ?

“On m’a vu dans le Vercors sauté à l’élastique, voleurs d’amphore au fond des criques, j’ai fait la cour à des murènes, j’ai fait l’amour, j’ai fait le mort”, les plus épris de variété française l’auront reconnu. Chanteurs des années 90, parolier surréaliste, on le connaît pour Bleu pétrole ou Fantaisie militaire, il s’agit d’Alain Bashung. Les paroles de La nuit je mens sont énigmatiques, poétiques et surtout à l’origine d’un des contentieux les plus pacifiques en matière de droit d’auteur. Dans la mesure où un contentieux peut réellement être qualifié de paisible, il n’en reste pas moins que cette histoire connaît une Happy End cinématographique. 

Il était une fois, une jeune photographe américaine Merry Alpern, un soir, invitée dans un appartement sur Wall Street, notre protagoniste découvre que de la fenêtre elle pouvait voir l’intérieur des toilettes d’un club de strip-tease clandestin. Si Alain profite de la nuit pour mentir, les financiers de wall street troquent leurs costumes lisses contre des nuits plus rugueuses, et Merry, elle la passe à photographier. De cette étrange découverte, elle fait un livre, une exposition au MoMa, et si l’Amérique rougit de ce scandale, les Européens se délectent. 

Notre second protagoniste fait son entrée. Quelques années plus tard, le jeune Jacque Audiard n’en est qu’au balbutiement de sa carrière. Il est alors chargé de réaliser le clip de la chanson de Bashung La nuit je mens, et c’est au rythme tortueux et absurde des paroles de la chanson que ce dernier imagine un mariage entre le surréalisme de Bashung et la noirceur Hitchcockienne de Merry Alperne. 

De ce mariage naît alors un litige, Jacque Audiard fait une carrière enflammée dans le cinéma tandis que Merry Alperne bouillonne. Ce n’est qu’en 2020 qu’elle se lance accompagnée d’avocats et contacte le cinéaste, cette dernière revendique que son droit d’auteur sur ces photos a été méconnu par le Clip. En effet, selon elle et ses avocats, l’atmosphère brumeuse et dépravée, le noir et blanc, et la vue à travers la fenêtre rappel de manière flagrante sa série de photos Dirty Window. C’est contre toute attente que Jacque Audiard reconnaît, s’excuse et confie au Monde en février 2026 “Je n’aurais jamais eu l’idée de faire de telles images. C’est l’idée de Merry.”

C’est alors en février 2026 que le litige à peine échauffé se radoucit avec un accord à l’amiable. Merry obtient la reconnaissance de son œuvre et un arrangement financier, resté confidentiel. Le droit d’auteur est limpide : toute utilisation, reproduction, emprunt, détournement doit faire l’objet au minimum d’une autorisation et d’une rémunération au profit de l’auteur (art 122-4 CPI) Jacques Audiard a peut-être  flirté un peu trop dangereusement entre inspiration et appropriation. Cependant il le reconnaît, et c’est avec honnêteté qu’il écoute et s’incline face aux demandes de la photographe. C’est même avec un certain amusement que ce dernier affirme « Jamais je ne referais ce clip aujourd’hui ! » Il ajoute que filmer des filles qui se déshabillent à travers un trou de serrure ne serait sûrement pas “un bon plan”. 

Face à la rareté du geste effectué par le cinéaste Merry s’émeut et ce contentieux sonne comme la fin d’un conte pour enfant, tout est bien qui finit bien. Cependant l’article du Monde, paru le 28 février 2026 relatant ce litige, rapporte les paroles du cinéaste qui ne manque pas de susciter quelques interrogations. Ce dernier se défend de la manière suivante: « Ça ne m’avait pas effleuré à l’époque. Parce que j’avais le sentiment de faire un détournement, les artistes détournent toujours, le sampling, c’est du détournement. Quand je faisais des films en super-8, je détournais les films diffusés à la télé. L’art, c’est comme un jardin ouvrier, tout le monde prend à tout le monde. »

Alors comme souvent en droit d’auteur des questions se posent. Dans ce besoin contemporain de protection et de reconnaissance financière, ne privons-nous pas l’art d’un fond commun précieux ? 

Voilà comme quelques paroles nébuleuses peuvent entraîner une histoire aussi douce que piquante et qu’on se retrouve à avoir “dans les bottes des montagnes de questions”.

Sources:

Clémence ROUSTIT

 

 

 

 

 

Des doubleurs français défient l’IA : première offensive juridique contre le clonage de voix

N’en déplaise au créateur de contenu Regelegorila, qui ne cesse d’exprimer sa préférence pour les créations audio visuel en version originale sous-titrée au le doublage français, ce métier mérite d’être reconnu à sa juste valeur. Il constitue un véritable art d’adaptation et d’interprétation qu’aucune intelligence artificielle ne pourrait égaler.

Pourtant les plateformes américaines, VoiceDub et Fish Audio proposeraient, moyennant paiement, des voix très proches de celles de doubleurs connus comme celles des voix françaises d’Angelina Jolie, Julia Roberts, Buzz l’Éclair et bien d’autres,  permettant de faire lire n’importe quel texte. Par une action collective, huit comédiens de doublage français ont mis en demeure les deux sociétés américaines à l’origine du clonage de leurs voix. Et réclame versement de 20 000 euros au titre de dommage-intérêts 

Cette pratique reprend le concept de deep fake, une image, une vidéo ou une séquence audio qui a été modifiée ou fabriquée au moyen d’une technique de synthèse multimédia reposant sur l’intelligence artificielle à des fins de fraude, de désinformation et de cyberharcèlement.

Françoise Cadol, doubleuse des actrices Angelina Jolie et Sandra Bullock, considère que l’utilisation sans consentement de sa voix  explique à l’Agence France-Presse le fait que «Tout se passe sans notre autorisation, on parasite notre interprétation, on est néantisé, piraté. C’est notre métier, on vit de notre voix.»

Face à l’émergence de ces phénomènes de deep fake une manifestation initiée par le collectif TouchePasMaVF, afin de condamner les doublage créée par l’intelligence artificielle, Cette affaire met en exergue la tension existante entre l’intelligence artificielle et les droits réservés aux doubleurs. À savoir les droits voisins dont bénéficient ces derniers, en effet, les doubleurs bénéficient d’un monopole d’exploitation sur la fixation de leurs interprétations. Ainsi, il est nécessaire d’avoir un accord préalable de ces derniers pour tout enregistrement ou utilisation de leur voix. Ce qui en l’espèce n’a pas été fait.

Cette affaire démontre que l’avènement de l’intelligence artificielle est plus largement, l’émergence de l’innovation se heurte grandement au Mastodon représente l’art, Aujourd’hui, mais notre sécurité demain. Pour l’heure, aucune décision n’a encore été prise par lit, autorités américaines. 

Sources:

Guilaine LIKILLIMBA



BRÈVES DU 23 FÉVRIER AU 1ER MARS 2026

🌙 Bonsoir à toutes et à tous !

📚 Les brèves de la semaine sont disponibles.

🗞️ Cette semaine :

💄 « Parfums contrefaits : une usine clandestine géante démantelée entre la France et l’Espagne »

Réseaux transfrontaliers, atteinte aux marques et criminalité organisée : une opération d’ampleur révèle les coulisses industrielles de la contrefaçon dans le secteur du luxe et ses enjeux économiques.

📹 « L’autorisation expérimentale de la surveillance algorithmique dans les magasins, une “dérive préoccupante” »

Reconnaissance comportementale, données personnelles et libertés publiques : l’usage d’algorithmes dans les commerces ravive les débats sur la proportionnalité et le cadre posé par la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

🎸 « Smells Like Money Spirit : guitare légendaire, enchères et rock and roll »

Patrimoine musical et spéculation : la mythique guitare de Kurt Cobain, leader de Nirvana, continue d’affoler les maisons de ventes, entre valeur sentimentale et capitalisation financière.

🏓 « Vestes Marty Supreme : tension entre stratégie de pénurie et parasitisme sur les marchés secondaires »

Drop limité, revente spéculative et concurrence déloyale : la rareté organisée par Supreme alimente un marché parallèle où se croisent marketing, droit des marques et parasitisme économique.

🤖 « Maintenir en vie le compte d’une personne décédée par l’IA ? »

Identité numérique, mémoire et consentement post-mortem : quand l’intelligence artificielle prolonge la présence en ligne d’un défunt, les frontières entre hommage, exploitation et protection des données deviennent incertaines.

📖 Bonne lecture,

✊ Le Collectif !

 

 

Parfums contrefaits : une usine clandestine géante démantelée entre la France et l’Espagne

En octobre 2025, à Montpellier dans l’Hérault, le contrôle d’un camion révèle 3000 flacons de parfums clandestins dans des cartons étiquetés comme « très fragiles ». Une enquête est ouverte et mène jusqu’à un point de chargement à Gérone en Espagne. La douane française alerte alors les autorités espagnoles grâce à son réseau.

Va s’en suivre une opération conjointe entre la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) et le service de surveillance douanière de l’AEAT de Catalogne. Cette collaboration va permettre de dévoiler l’existence d’une importante organisation criminelle, spécialisée dans la fabrication et l’exportation de fragrances contrefaites dans plusieurs pays européens. Les autorités sont alors parvenues à démanteler, le mardi 17 février 2026, une industrie « d’une ampleur exceptionnelle en Europe » comme l’a mentionné la ministre de l’Action et des Comptes publics, Amélie de Montchalin.

L’usine était organisée en « sept lignes de production d’une capacité potentielle estimée à quatre millions de flacons par an » et contenait « des matières premières pour la fabrication de 150 000 litres des différentes fragrances » selon le rapport espagnol. L’usine ne permettait pas seulement la fabrication, elle était en mesure de produire, stocker, étiqueter et conditionner. Au total, près de 1.2 millions de parfums ont été saisis.

Sur le plan humain, sept personnes ont été arrêtées pour appartenance à une organisation criminelle, contrebande et atteinte aux droits de propriété intellectuelle des titulaires des droits incorporels. Onze autres font l’objet de poursuites.

Les douanes rappellent que ces produits présentent trois dangers déterminants :

  1. Tout d’abord, ces entrepôts n’étaient pas des « petits ateliers artisanaux », ces fabriques produisaient à l’échelle industrielle, et produisaient des parfums pouvant comporter des dangers pour la santé.  
  2. Ces produits alimentaient des circuits criminels et présentaient un danger fiscal, échappant aux radars des finances publiques.
  3. Et enfin, pour les titulaires de marques, les conséquences de telles productions vont bien au-delà de la perte de chiffre d’affaires. La confiance des consommateurs pourrait s’affaiblir, l’intégrité des marques pourrait être touchée.

La douane française rappelle que la lutte contre la contrefaçon de parfums constitue une de ses activités essentielles, en effet, en novembre 2025, elle a opéré l’opération nationale « FRAGRANCE », mobilisant plus de 1 500 agents sur l’ensemble du territoire, saisissant plus de 82 000 parfums contrefaits.

Finalement, cette opération a également mis en lumière les étroites collaborations des services de douanes européens, comme l’a souligné Madame la Ministre Amélie de Montchalin : « Cette opération illustre également toute la force de notre réseau douanier international qui a assuré une coordination étroite et efficace entre les services douaniers français et espagnols, permettant le succès de cette action conjointe. ».

 

Sources :

 

Romain TRINQUIER

 

 

 

 

L’autorisation expérimentale de la surveillance algorithmique dans les magasins, une « dérive préoccupante »

Plusieurs commerces en France ont déjà recours à des logiciels capables de signaler automatiquement des comportements jugés suspects au gérant ou au service de sécurité. Selon le député Paul Midy, cette technologie, pourtant non autorisée à ce jour, serait déjà utilisée par « 2 000 à 3 000 commerces ».

Le lundi 16 février 2026, l’Assemblée nationale a adopté une proposition de loi portée par le groupe Renaissance visant à autoriser, à titre expérimental jusqu’à fin 2027, la surveillance algorithmique dans les supermarchés et commerces de détail. Le texte a été approuvé par 60 voix contre 13. L’objectif affiché est de permettre l’analyse automatisée des images de vidéosurveillance afin de prévenir les vols. Concrètement, le système serait programmé pour repérer certains gestes considérés comme suspects, par exemple un produit glissé dans un sac, et déclencher une alerte en temps réel. Le commerçant pourrait alors intervenir immédiatement. Contrairement aux précédentes expérimentations françaises en matière de vidéosurveillance intelligente, centrées sur la prévention des atteintes aux personnes, le dispositif se concentre cette fois-ci sur la lutte contre le vol à l’étalage, qualifié par le député de « véritable fléau économique ». 

La proposition de loi inclut plusieurs limitations destinées à encadrer l’usage de ces technologies, notamment l’interdiction du recours à la reconnaissance faciale, l’obligation d’informer le public lorsqu’un commerce utilise ce dispositif, et l’impossibilité pour les seuls résultats algorithmiques de fonder une poursuite judiciaire. De plus, chaque déploiement devra faire l’objet d’une autorisation préfectorale et d’une analyse d’impact sur la protection des données personnelles.

Le texte s’accompagne toutefois de son lot de critiques au sujet des libertés publiques. À gauche, plusieurs élus dénoncent une « dérive extrêmement préoccupante », estimant que l’expérimentation pourrait ouvrir la voie à une surveillance généralisée dans les espaces commerciaux. Certains juristes soulèvent aussi des interrogations quant à la constitutionnalité du dispositif. La conformité au droit européen est également en débat. En 2024, la CNIL avait adressé un courrier à la société Veesion, qui commercialise un système de vidéosurveillance algorithmique déployé dans plus de 25 pays, pour l’informer que sa solution n’était pas conforme au RGPD. Selon les informations disponibles, l’entreprise n’aurait pas donné suite à cet avertissement.

L’expérimentation prévue jusqu’à fin 2027 doit permettre d’évaluer l’efficacité réelle de ces outils dans la prévention des vols, mais aussi leurs impacts sur les libertés individuelles. Ses résultats pourraient déterminer si la France choisit, ou non, d’inscrire durablement la vidéosurveillance algorithmique dans son arsenal de sécurité commerciale.

 

Sources:

SARA CHARLANNES

 

 

 

 

 

Maintenir en vie le compte d’une personne décédée par l’IA ?

Aux États-Unis, Meta vient d’obtenir un brevet décrivant une intelligence artificielle capable de continuer à faire vivre le compte Facebook ou Instagram d’un utilisateur, même après sa mort ! L’algorithme serait ainsi capable d’imiter le comportement habituel du défunt, en collectant les données relatives à sa vie sur les réseaux sociaux. De nos likes à nos messages privés, l’IA sait déjà tout de nous. Jusqu’où la technologie peut-elle s’inviter dans nos vies… et dans notre mémoire ?

Le brevet, déposé en 2023 et accordé en décembre 2025, décrit l’usage d’un modèle de langage capable de simuler l’activité d’un utilisateur « absent » de la plateforme, qu’il soit en pause numérique ou décédé. L’un des co-inventeurs listés est Andrew Bosworth. Ce dernier est directeur technique de Meta : le projet a donc été pensé jusqu’aux plus haut niveaux de l’entreprise.

Mais alors, comment fonctionne cette IA post-mortem ? Cette dernière s’appuierait sur un vaste historique de données propres à chaque compte. Par exemple, elle pourra récolter les publications, commentaires, likes, messages privés, messages vocaux, tchats et interactions diverses, pour s’entraîner. Le modèle est censé reproduire le style d’écriture, le ton et les habitudes relationnelles de l’utilisateur. 

Ce « double numérique » pourrait ainsi continuer à aimer des posts, répondre à des commentaires, envoyer ou répondre à des messages et, potentiellement, simuler des appels audio ou vidéo via synthèse vocale et avatars.

Selon Meta, l’absence d’un utilisateur crée un vide dans l’expérience des autres. La disparition temporaire ou définitive d’un internaute rompt brutalement le flux habituel d’interactions. Par conséquent, maintenir un compte actif permettrait de soutenir l’engagement sur la plateforme tout en alimentant en permanence les technologies LLM en données comportementales.

Si cette technologie vient d’être brevetée, Meta montre patte blanche : un brevet ne préjugent pas d’un lancement de produit. En d’autres termes, le groupe n’aurait pas l’intention de donner suite à ce projet pour l’instant. L’entreprise rappelle également que de nombreuses idées sont brevetées à titre défensif sans jamais être intégrées à ses services. Elle sous-entend néanmoins que la technologie décrite est réalisable.

Cette prise de distance intervient alors même que Meta travaille depuis des années sur la question de l’héritage numérique. Dès 2015, Facebook a introduit le « contact légataire », permettant à un proche désigné de gérer certains aspects d’un compte après un décès. En 2023, Mark Zuckerberg évoquait déjà la possibilité d’utiliser des avatars pour interagir avec les souvenirs de personnes disparues, laissant entrevoir des usages plus immersifs qu’une présence virtuelle.

En outre, ce brevet s’inscrit dans le secteur émergent de la « grief tech ». Ces technologies promettent d’adoucir la perte d’un proche en offrant sa version virtuelle . En 2012, Microsoft a déposé un brevet pour un chatbot capable d’imiter une personne réelle ou fictive à partir de ses données numériques. Des applications comme Replika, née en 2017, illustrent cette tendance à transformer nos traces numériques en interlocuteurs permanents. C’est précisément ce potentiel d’ immortalité de données qui inquiète une partie des chercheurs en éthique du numérique.

La première zone grise concerne le consentement. Qui doit décider le maintien d’un compte après la mort de son titulaire ? Pour l’heure, le brevet ne tranche pas clairement entre le consentement anticipé de l’utilisateur, la décision des héritiers ou l’initiative unilatérale de la plateforme.

Sur le plan légal, la situation varie fortement selon les pays. Alors que certains reconnaissent des droits numériques post‑mortem transmis aux héritiers, il n’existe aucun cadre harmonisé à l’échelle internationale. De surcroît, les questions de droit à l’image, de respect de la vie privée et d’utilisation commerciale de la personnalité d’un défunt restent largement ouvertes. Quid de la possibilité pour une IA de générer de nouveaux contenus au nom d’un mort ?

Les psychologues et spécialistes du deuil sont eux aussi divisés. Certains estiment que ces outils peuvent aider à traverser les premières phases d’une perte grâce à un lien mémoriel interactif. D’autres soulignent que le processus de deuil suppose l’acceptation de l’absence. En d’autres termes, une présence artificielle qui continue de répondre aux vivants risque de brouiller la frontière entre le souvenir et la simulation (voire de prolonger la souffrance).

 

Sources : 

“Continuer à publier après sa mort : Meta brevète une IA pour nos comptes” – Article de Epoch Times du 18 février 2026



LANA PHUONG

 

 

 

 

 

Smells Like Money Spirit: guitare légendaire, enchères et rock and roll

“Je vous remercie tous, depuis le gouffre brûlant de mon estomac nauséeux, pour vos lettres et l’intérêt que vous m’avez accordé ces dernières années. Je suis un gosse, trop erratique et trop instable ! Je n’ai plus de passion, alors rappelez-vous: il vaut mieux brûler franchement que s’éteindre à petit feu.” Ces mots aussi tendres, écorchés que bouleversants sont les derniers d’une légende du rock. Ils sont écrits à la main le 5 avril 1994 et trois jours plus tard, le monde du grunge perdait son dieu, son créateur, l’un de ses plus fidèles amants est retrouvé mort dans sa maison de Seattle d’une balle de revolver. À l’autre bout du pistolet, une main a appuyé sur la détente, cette main, c’est celle d’une comète nommée Kurt Cobain. 

Icône de la génération X, chanteur et guitariste du célèbre groupe Nirvana et éminent membre du club des 27, Kurt Cobain est un mythe à lui tout seul. Blond et séduisant, rebelle et enflammé, il est classé par le Rolling Stone Magazine comme le 12e meilleur guitariste de tous les temps. Si pour certains son nom est un peu désuet, d’autres, en revanche, ne jure que par lui, son histoire tragiquement rock and roll, sa musique effrontée, et bien sûr, l’indispensable, sa guitare. 

Plusieurs de ses iconiques guitares ont déjà été mises en vente ces dernières années. En mars prochain à New York, se tiendra une vente aux enchères exceptionnelle, le manuscrit de Hey Jude des Beatles, un piano de Ringo Starr, et centre de cette vente, une collection de guitares, dont celle de Kurt Cobain. Loin d’être un simple instrument d’un homme célèbre, c’est la guitare qui a joué Smells Like Teen Spirit. Amélia Walker responsable des ventes chez Christie’s et spécialiste du département Collections privées et iconiques, estime cette “guitare talisman” de l’ère du grunge à plus de 5 millions de dollars. 

La vente aux enchères est une opération juridiquement encadrée par la loi afin d’assurer la transparence et la sécurité des transactions. Elle est organisée par un opérateur agréé tel que Christie’s et conduite par un commissaire-priseur, dont le rôle est de garantir la régularité de la procédure, de décrire le bien, d’en vérifier la provenance et l’authenticité. L’adjudication emporte transfert de propriété du bien matériel au profit de l’acheteur et donne lieu au versement du prix au vendeur du bien, qui n’est pas nécessairement la famille de l’artiste, sauf si celle-ci est elle-même propriétaire de l’objet.

Toutefois, la vente aux enchères ne porte que sur le support matériel et ne saurait entraîner la cession des droits de propriété intellectuelle attachés à l’œuvre de l’esprit. Conformément aux principes du droit d’auteur, la propriété du support est distincte de la propriété incorporelle de l’œuvre : l’acheteur acquiert la guitare ayant appartenu à Kurt Cobain, mais n’obtient aucun droit d’exploitation sur les œuvres musicales du groupe Nirvana, notamment Smells Like Teen Spirit. Les ayants droit ne perçoivent une part du prix que s’ils sont vendeurs ou le cas échéant, par l’effet du droit de suite, mécanisme strictement encadré par la loi.

Les ventes aux enchères sont des mécanismes économiques et sociétaux curieux, elles sont à la fois un mécanisme économique, un rituel social et un espace de mise en valeur du patrimoine culturel. Elles permettent la circulation des biens rares ou symboliques en leur conférant une valeur publique et collective par le jeu de la concurrence. Le prix n’est plus seulement une donnée marchande, il devient une forme de reconnaissance sociale : l’objet adjugé acquiert un statut presque sacralisé, validé par le regard du marché. 

La vente aux enchères devient alors un lieu où se rencontrent le droit, l’économie et l’imaginaire collectif. L’objet devient alors une valeur inestimable, comme si celui-ci portait en lui la trace du talent, la trace historique du mythe, l’odeur du scandale rock and roll des années 90. Un objet peut être vendu à des prix vertigineux, la rareté devient richesse, et une légende devient marchande. Qu’aurait dit le chanteur de Nirvana face à la vente cruellement bien rangée de sa guitare, objet de ses envolées de révolté ? En aurait-il été flatté ou écoeuré ? Sa guitare aurait-elle été vendue si chère si son maître ne s’était pas tué d’une balle de revolver ? Nous ne le saurons sans doute jamais. Ce que nous savons en revanche, ce sont ces derniers mots “Paix, amour, compassion, Kurt Cobain. Je vous aime, Je vous aime.”

Sources:

Clémence ROUSTIT



 

 

Vestes Marty Supreme : tension entre stratégie de pénurie et parasitisme sur les marchés secondaires

La veste Marty Supreme montre comment la rareté, la contrefaçon et la hype transforment un simple vêtement en actif stratégique de propriété industrielle. Pensée comme merch limité autour d’un film et portée par des célébrités, elle voit sa valeur exploser sur le marché secondaire, ce qui renforce la nécessité de protéger le signe et le design par le droit des marques et, le cas échéant, par les dessins et modèles.

La rareté est ici construite relève des quantités limitées, storytelling autour du film, visibilité massive. Cette pénurie organisée fabrique le désir et alimente la revente à prix multipliés, mais elle crée aussi un terrain idéal pour les « superfakes », ces copies de bonne qualité qui reprennent les signes distinctifs sans autorisation (nom, logo, codes visuels). Du point de vue de la propriété industrielle, ces superfakes relèvent de la contrefaçon de marque lorsque le signe est protégé, voire de la concurrence déloyale et du parasitisme en l’absence d’enregistrement, car ils brouillent l’origine des produits et sapent la fonction d’investissement de la marque.

On retrouve une tension comparable sur le marché de la seconde main de luxe. Des maisons comme Chanel ou Hermès ont longtemps vu d’un mauvais œil les plateformes de revente, qu’elles accusent d’exploiter leurs signes sans contrôle, ce qui a donné lieu à des contentieux contre des sites spécialisés dans le vintage. Pourtant, dans les systèmes de common law, la first sale doctrine (équivalent, en substance, de l’épuisement des droits) permet la revente d’un produit authentique, licitement acheté, sans autorisation de la marque, tant que l’article n’a pas été altéré et que la revente ne crée pas de confusion sur un partenariat officiel. La frontière juridique se situe donc entre, d’un côté, la circulation licite de pièces authentiques et, de l’autre, la mise sur le marché de contrefaçons ou de produits matériellement modifiés qui sortent du champ de cette protection.

Les plateformes de revente occupent dès lors une position ambivalente. Elles sont le lieu de la spéculation sur la rareté, mais aussi un vecteur majeur de diffusion de contrefaçons, ce qui interroge leur responsabilité lorsqu’elles laissent circuler des vestes Marty Supreme manifestement non officielles. Procédures de notice and takedown, contrôles d’authenticité, filtrage de certains signes deviennent des outils par lesquels le droit des marques et la lutte contre la contrefaçon structurent la gouvernance de ces marchés de seconde main.

Au final, la Marty Supreme illustre une tension centrale de l’économie de la hype : la même stratégie de rareté qui crée le prestige alimente la contrefaçon. La propriété industrielle n’intervient plus seulement après coup pour sanctionner des copies, elle devient un instrument de contrôle de la rareté elle‑même, au croisement du design, de la marque, du merchandising et des pratiques des plateformes.

Sources:

Guilaine LIKILLIMBA

BRÈVES DU 16 AU 22 FÉVRIER 2026

🌙 Bonsoir à toutes et à tous !

📚 Les brèves de la semaine sont disponibles.

🗞️ Cette semaine :

📱 « Quand le fake devient viral, le futur cas d’école : Rhode »

Bad buzz, contrefaçon numérique et viralité : quand l’image d’une marque comme Rhode se retrouve au cœur d’un emballement en ligne, entre stratégie d’influence et risque juridique.

🧵 « Dire ce qu’on vend n’est pas une marque : le rappel de l’EUIPO dans l’affaire “MAISON DE LA SOIE” »

Distinctivité, descriptivité et protection : l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) rappelle qu’un signe purement évocateur de l’activité ne suffit pas à conférer un monopole.

🦊 « Y a-t-il un grand méchant auteur qui a contrefait l’ouvrage d’un autre ? “Dur, dur d’être un renard” contre “Le Grand Méchant Renard”. »

Ressemblance, originalité et frontière entre inspiration et contrefaçon : duel entre Dur, dur d’être un renard et Le Grand Méchant Renard, au croisement du droit d’auteur et de la création jeunesse.

🎮 « Braquer les musées pour réparer l’Histoire : “Relooted”, le jeu vidéo qui restitue l’art africain pillé »

Patrimoine spolié et restitution symbolique : avec Relooted, le jeu vidéo s’empare du débat sur la restitution des œuvres africaines conservées dans les musées occidentaux, à l’ombre des discussions autour du Musée du quai Branly.

📖 « Peut-on relooker un classique sans l’abîmer : “Hurlevent”, liberté ou hurlement ? »

Adaptation, modernisation et respect de l’œuvre originale : que reste-t-il de Les Hauts de Hurlevent lorsque la réécriture revendique la liberté créative ? Entre hommage, transformation et risque de dénaturation.

📖 Bonne lecture,

Le Collectif !

 

 

Quand le fake devient viral, le futur cas d’école : Rhode

Depuis la mi-janvier 2026, une vague de visuels circule sur Instagram, TikTok et d’autres réseaux sociaux, laissant penser à une campagne marketing orchestrée autour de Rhode, une marque de cosmétiques fondée par Hailey Bieber. S’enchaînent des photos de cagoules et casques américains rose poudré, peaux trempées et accessoires intégrant parfaitement le logo Rhode. Tout laisse supposer à une véritable campagne publicitaire de la marque. Toutefois aucune campagne officielle n’a été lancée par Rhode et aucune collaboration n’a été confirmée par la marque. Tous ces contenus ont été générés par intelligence artificielle et partagés en masse.  

Le phénomène a débuté avec des influenceuses de grande audience publiant ces images sans aucune mention de contrat ou de partenariat rémunéré, ce qui est une obligation désormais légale depuis la loi sur les influenceurs de 2023. Le rendu visuel est pourtant tellement convaincant que de nombreux utilisateurs ont pu croire à une campagne Rhode officielle.

Ces images reprennent explicitement des codes visuels associés à Rhode : logo, codes couleur, style photographique. Un univers aux clichés « girly » mais reconnaissable. Bien que générées sans lien avec la marque, les « créations » copient des éléments de son identité visuelle de manière, il faut le dire, très crédible. Il doit être noté que l’usage non autorisé d’un logo ou d’un signe distinctif peut créer une confusion dans l’esprit du public, un des fondements de l’atteinte à la marque.

Les outils d’IA utilisés pour créer ces visuels (qui sont des applications grand public comme Glam App ou MiuIA) fonctionnent sans lien avec la marque. Ils ne reposent donc ni sur une direction créative validée, ni sur des droits acquis expressément.

Si cette campagne peut créer la confusion, c’est aussi la réputation de la marque qui est en jeu. Une campagne inventée par IA peut être perçue comme officielle, puis être critiquée, moquée ou détournée, sans que la marque n’ait eu un quelconque contrôle sur sa diffusion ou sur la qualité des contenus associés. Cela illustre l’un des risques majeurs des IA génératives : le parasitisme des utilisateurs eux-mêmes. En effet, les influenceuses et influenceurs qui suivent la tendance se prétendent égéries de la marque : « So I guess I’m a @rhode girl now !! » ( doit être compris comme :  « Je suppose que je suis dans l’équipe Rhode maintenant !! »)

Cette trend aux allures anodines soulève une question concrète : comment protéger une marque dans un monde où la frontière entre contenu authentique et contenu amateur s’efface ? Si Rhode ne semble pas s’être plaint de cette publicité gratuite, peut-être que d’autres marques dans le futur se battront pour garder le contrôle sur la publicité de leurs marques.

De plus, la tendance remet sur le devant de la scène la difficile question de l’éthique. Coca-cola et bien d’autres usent désormais de l’IA dans leurs campagnes publicitaires. Dès lors, qu’adviendra-t-il des directeurs artistiques, graphistes, et de toutes les équipes de production ? Si l’IA est abordable, elle n’en est pas pour autant toujours propre.  

Sources : 

 

Romain TRINQUIER

 

 

 

 

Dire ce qu’on vend n’est pas une marque : le rappel de l’EUIPO dans l’affaire « MAISON DE LA SOIE »

Par une décision du 5 février 2026, Première Chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) confirme le refus de protection dans l’Union européenne de la marque verbale « MAISON DE LA SOIE », cette dernière jugée descriptive. 

A l’origine du litige, une société française spécialisée dans les produits textiles en soie haut de gamme avait demandé la protection dans l’Union européenne de sa marque verbale « MAISON DE LA SOIE » pour désigner des produits de linge de maison, enregistrée pour la classe 24 (couvertures, linge de lit…). L’EUIPO refuse d’accorder cette protection en première instance, conduisant la société à former un recours devant la Chambre de recours. La question s’est donc posée au niveau européen de savoir si l’expression « MAISON DE LA SOIE » remplissait les conditions de distinctivité exigées par le droit des marques. Pour rappel, en droit européen des marques, un signe ne peut être enregistré s’il est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. En effet, un tel signe ne permettrait pas d’identifier l’origine commerciale des produits.

 

La Chambre de recours confirme le refus d’enregistrement de la marque. Sur le caractère descriptif, elle estime que les consommateurs francophones comprendraient immédiatement l’expression comme désignant une entreprise spécialisée dans la soie et la matière des produits. Dès lors, le signe décrit directement l’activité et les produits, ce qui fait obstacle à sa protection comme marque.

S’agissant de l’absence de distinctivité intrinsèque, l’EUIPO retient que le signe ne serait pas perçu comme une marque mais comme une expression informative ou promotionnelle indiquant simplement que l’entreprise propose des produits en soie. En effet, les marques construites sur la formule « Maison de… » sont fréquemment jugées non distinctives, car le public les comprend comme une indication d’activité plutôt que comme un identifiant commercial.

A ce sujet, la société demanderesse invoquait la distinctivité acquise par l’usage, notamment en raison de la notoriété de la marque, ou encore de son chiffre d’affaires. Cet argument est à nouveau rejeté par la Cour en l’absence de preuve suffisante. Elle rappelle le besoin de prouver qu’une part significative du public pertinent reconnaît le signe comme marque, et que cette preuve doit couvrir toute la zone linguistique concernée. 

Ainsi, l’EUIPO adopte une approche stricte concernant les signes distinctifs. Elle confirme qu’une expression qui décrit simplement une activité ou une spécialisation, même si l’entreprise est réelle et connue, ne peut pas être protégée comme marque européenne, sauf preuve solide que le public la perçoit comme une marque, preuve qui fait souvent défaut. La décision rappelle aussi que les expressions indiquant une spécialisation commerciale « Maison de… + matière/activité » ont peu de chances d’être enregistrées.

 

Résumé : Le 5 février 2026, la Première Chambre de recours de l’EUIPO a confirmé le refus d’enregistrer la marque « MAISON DE LA SOIE », jugée descriptive des produits et de leur nature. Elle a estimé que le public y verrait une simple indication commerciale, non un signe distinctif, et que la preuve d’une distinctivité acquise par l’usage était insuffisante. La décision rappelle la rigueur de l’EUIPO envers les marques descriptives, notamment celles construites sur « Maison de… ».


Sources : 

 

SARA CHARLANNES

 

 

 

Y a-t-il un grand méchant auteur qui a contrefait l’ouvrage d’un autre ? “Dur, dur d’être un renard” contre “Le Grand Méchant Renard”.

Avez-vous déjà vu l’adaptation cinématographique de la bande dessinée Le Grand Méchant Renard de Benjamin Renner ? Peut-être connaissez-vous son prédécesseur : Ernest et Célestine ? L’histoire du Grand Méchant Renard reprend l’idée du carnivore éponyme, mal dans son rôle de prédateur. Alors que les dessins sont emprunts de vivacité et de couleur, l’auteur nous rappelle que la campagne n’est pas un lieu paisible. Parmi les poules et les lapins de la basse-cour, nous ne savions pas que celle-ci serait également porteuse d’une contrefaçon :  c’est l’action qu’a intenté l’autrice de l’ouvrage Dur, dur d’être un renard, examinée devant la Cour d’Appel de Paris le 26 janvier 2026.

En l’occurrence, l’ouvrage Le Grand Méchant Renard conte les multiples échecs d’un renard ne parvenant pas à dévorer une poule du fait de sa pauvre méthodologie prédatrice. Le renard ne fait ni peur ni preuve de ruse face à la poule légitimement agacée. Elle ne se doutait guère que le loup missionnerait son ami renard de dérober ses œufs. Le plan : élever ses poussins pour les manger une fois dodus. Malheur ! Les poussins fraîchement sortis de leur coquille considèrent le renard comme leur mère. Pire : le renard s’attache, le loup est furieux. 

Du côté de la basse-cour, le chien de garde reste inactif face au scandale des poussins dérobés. Les poules fondent un club destiné à éliminer les renards pour assurer leur propre protection.

Selon le raisonnement de la Cour d’appel, il ressort de ces éléments que les deux ouvrages litigieux se distinguent nettement. 

Tout d’abord, les deux ouvrages possèdent des partis pris graphiques profondément divergents. Selon les juges du fond, le critère d’originalité de l’œuvre “Dur, dur d’être un renard”, telle que précédemment caractérisée par le tribunal, repose sur une esthétique figée, sobre et minimaliste. Celle-ci qui confère à l’ensemble une intensité et une profondeur particulières, propre à son autrice. 

Ces traits ne se retrouvent nullement dans l’ouvrage de Renner, dont les illustrations apparaissent plus denses, richement colorées et dynamiques, intégrant de nombreux décors à dominante champêtre. L’ensemble reflète une tonalité sensiblement plus légère et empreinte d’humour. En outre, cette impression est accentuée par la présence de dialogues composés de répliques brèves, teintées d’ironie. 

L’analyse des dialogues et de leur disposition dans les oeuvres en présence est particulièrement révélatrice de la rigueur presque chirurgicale dont fait preuve la Cour en matière de contrefaçon : 

“ L’ouvrage « Dur dur d’être un renard » présente une alternance de textes et de dessins. Il ne contient aucune bulle de dialogue, la seule bulle n’apparaissant que sur la quatrième de couverture…”

“…la façon de placer le texte dans une bande dessinée sans réellement l’encadrer dans une bulle, relève d’un procédé très répandu sur lequel Mme [P] ne peut revendiquer aucun monopole.”

“Il n’y a donc aucun emprunt de M. [B] quant à la composition graphique, celui-ci mêlant textes et dessins et usant de manière quasi systématique de dialogues entre animaux pour raconter l’histoire, ce qui n’est pas le cas dans l’ouvrage de Mme [P].”

Toujours selon la Cour, la progression narrative ainsi que les mécanismes de l’intrigue de l’ouvrage Dur dur d’être un renard ne présentent aucune similitude substantielle avec ceux de l’œuvre de Renner. Il en va de même des personnages du renard, du loup et du chien, lesquels se distinguent tant par leurs modalités d’intervention que par la singularité et le degré d’élaboration de leurs traits de caractère, sensiblement plus affirmés dans l’ouvrage de l’autrice demandeuse.

Il ressort de ces considérations que les seules analogies tenantes à des idées générales, telles qu’un amour impossible ou un prédateur végétarien, sont “de libres parcours”. Cet arrêt de second de degré apporte une touche bienvenue de pédagogie en rappelant les bases de la protection du droit d’auteur, ainsi que le syllogisme à suivre pour qualifier la présence d’une contrefaçon. 

 In concreto, aucune similitude suffisante entre les œuvres litigieuses n’est trouvée au-delà de ce qui tient du concept. De sorte que les différences relevées par les juges du fond prévalent et confère aux deux ouvrages une impression d’ensemble nettement différente. En ce sens, la Cour d’appel de Paris déboute les demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur par l’autrice de Dur, dur d’être un renard.

Sources: 

 

LANA PHUONG

 





Braquer les musées pour réparer l’Histoire : « Relooted », le jeu vidéo qui restitue l’art africain pillé

« Relooted » est un jeu vidéo de braquage futuriste qui met le joueur dans la peau d’une équipe de « Robins des bois » africains chargés de récupérer, dans des musées occidentaux, de véritables objets d’art africains pillés pendant la colonisation pour les rapatrier sur le continent. Développé par le studio sud‑africain Nyamakop et sorti le 10 février 2026 sur plusieurs plateformes (PC, Xbox, Nintendo, Steam), il s’inscrit pleinement dans les débats contemporains sur la restitution du patrimoine africain.

Un scénario afrofuturiste et politique: L’action se déroule en 2099, alors qu’un « Traité transatlantique de restitution » est en train de s’effondrer sous la pression de musées occidentaux réticents à rendre les trésors africains volés. Exaspérée par cette inertie diplomatique, la professeure Grace, spécialiste d’art africain, monte une équipe de braqueurs venus de différents pays d’Afrique pour organiser une série de casses spectaculaires. Le jeu renverse ainsi le récit classique du cambriolage : il ne s’agit plus de voler pour s’enrichir, mais de mener une « opération de sauvetage » patrimoniale, résumée par la question récurrente d’un personnage : « Est‑ce vraiment du vol, si c’était déjà volé ?».

Relooted reprend les codes du jeu de braquage (infiltration, préparation des coups, travail d’équipe), mais chaque mission vise à récupérer des artefacts africains bien réels, dont l’histoire est racontée dans des fiches consultables in‑game. Le joueur doit notamment s’emparer de bronzes du Bénin pillés par l’armée britannique, d’un tambour sacré confisqué au Kenya, ou encore du célèbre crâne de Broken Hill, découvert en Zambie mais conservé au Muséum d’histoire naturelle de Londres. Au total, 70 objets doivent être « re‑pillés » dans des musées occidentaux avant d’être transportés et rassemblés au Musée des civilisations noires de Dakar, inauguré en 2018.

Au‑delà de l’adrénaline du casse, Relooted se veut un outil pédagogique sur l’histoire coloniale et la dispersion du patrimoine africain. Avant chaque mission, le joueur peut choisir d’explorer davantage le contexte historique des artefacts via des résumés et une encyclopédie intégrée, ce qui permet différents niveaux d’implication : simple jeu d’action, ou parcours quasi muséographique critique. Le jeu s’inscrit dans un courant afrofuturiste qui revendique un point de vue africain sur le futur, tout en visant prioritairement les publics africains et diasporiques, notamment aux États‑Unis et en France où la question des restitutions connaît un regain d’actualité législative.​

Relooted est salué comme un « jamais‑vu » par des acteurs de la scène vidéoludique afro (Afrogameuses, Narratify), en raison de la centralité de personnages noirs et africains, dotés d’accents, de décors et de références culturelles conçus depuis le continent. Là où les jeux vidéo se déroulant en Afrique sont souvent produits par des studios occidentaux et plaquent des clichés homogénéisants, Nyamakop choisit de parodier cette vision en anonymisant les pays occidentaux tout en rendant les lieux africains précisément identifiables. En donnant aux joueurs la possibilité de « ressentir » de manière interactive ce que pourrait signifier le retour des œuvres, le jeu offre une forme de puissance symbolique face à des procédures de restitution promises à durer encore des décennies.

Sources: 

Guilaine LIKILLIMBA

 

 

 

 

Peut-on relooker un classique sans l’abîmer : “Hurlevent” liberté ou hurlement ?

Il était poussiéreux, il devient grandiloquent. Il était perdu dans les étagères de vos bibliothèques, il vient habiter les salles de cinéma. Il était ce vieux livre noir qui faisait fantasmer les professeures de littérature anglaise, il devient un film hollywoodien qui fait fantasmer tout le monde. Il s’agit bien évidemment de “Hurlevent” la nouvelle adaptation cinématographique réalisée par Emerald Fennell qui est sortie en salle le 11 février 2026.

Pour les plus férus de littérature, ou simple victime de lecture imposée du lycée, vous avez sans doute remarqué des différences entre le roman classique et son adaptation. Emily Brontë proposait un roman noir digne du courant gothique, un roman hanté autant que ses personnages, un roman où folie, destinée, amour et société se bousculaient dans une lande anglaise glaciale et isolée. Loin de la tragédie shakespearienne ou de la légende archaïque, le film insuffle un vent bien plus moderne à cette histoire. Ce dernier, retranché derrière un titre évocateur entre guillemets, propose une dark romance où des acteurs fashion s’enlacent avec passion, voire audace, dans des costumes de grands couturiers. Les Landes anglaises toujours plus froides que jamais, les étreintes, quant à elles, n’ont jamais été aussi brûlantes.

Alors si certains s’en amusent et que les puristes s’en plaignent, la question juridique des adaptations cinématographiques ressurgit. Dès lors, derrière cette métamorphose spectaculaire, se dessine une tension discrète mais persistante : une adaptation cinématographique, peut-elle, sans méconnaître le droit moral de l’auteur, transformer profondément l’intrigue et le sens d’une œuvre littéraire tout en conservant son titre et sa notoriété ?

Lorsqu’une œuvre est adaptée au cinéma, le droit distingue selon que l’auteur est vivant ou non. Si l’auteur est vivant (ou décédé depuis moins de soixante-dix ans), l’adaptation constitue une œuvre dérivée qui nécessite obligatoirement son autorisation ou celle de ses ayant-droit. Cette autorisation est formalisée par un contrat d’adaptation précisant les modifications permises et la rémunération liée aux droits patrimoniaux. En revanche, lorsque l’auteur est mort depuis plus de soixante-dix ans, l’œuvre entre dans le domaine public : elle peut alors être librement exploitée et adaptée, y compris sous son titre original, sans autorisation ni paiement de droits patrimoniaux.

Cependant, même après l’entrée dans le domaine public, le droit moral de l’auteur subsiste de manière perpétuelle. Ce droit impose le respect du nom de l’auteur et de l’intégrité de l’œuvre. En théorie, une adaptation ne doit donc pas en altérer profondément le sens ou l’esprit. En pratique, établir une atteinte au droit moral d’un auteur disparu depuis longtemps est complexe : la notion d’ « intégrité de l’œuvre » reste juridiquement floue et son appréciation dépend largement de l’interprétation des juges. 

Alors juridiquement, le débat peut être ouvert à propos de “Hurlevent”, ce film altère-t-il profondément l’esprit et le sens de l’œuvre originale d’Emily Brontë ? Même s’il y a une atteinte aux droits moraux, peut-on, et surtout, doit-on, près de 180 ans plus tard, agir ? 

D’autre part, si le droit autorise, la culture hésite. L’adaptation se construit dans cet espace volontairement incertain. Elle revendique une filiation tout en inventant sa propre voix. C’est aussi l’intérêt de partager les créations, qu’elles en génèrent d’autres et qu’elles puissent inspirer autant que l’on doit les admirer. 

Entre hommage sincère et recyclage stratégique, entre création et exploitation, le cinéma moderne ne tranche pas. Il préfère jouer avec les frontières. Cette réécriture flamboyante d’un roman gothique invite alors à réfléchir à ce que le droit autorise et à ce que la culture accepte. 

Les sources: 

Clémence ROUSTIT

 

BRÈVES DU 9 AU 15 FÉVRIER 2026

🌙 Bonsoir à toutes et à tous !

📚 Les brèves de la semaine sont disponibles.

🗞️ Cette semaine :

🔪 « Scream 7 : Ghostface enlève son masque… devant les tribunaux »

Icône de l’horreur et bataille judiciaire : le mythique Ghostface de la saga Scream quitte l’écran pour interroger la protection des personnages, des licences et des droits d’exploitation.

🎤 « Quand l’IA surpasse le rap : le cas Ninho – Tiakola face au droit d’auteur »

Création algorithmique, imitation de style et titularité des droits : quand des morceaux générés par IA s’inspirent de l’univers de Ninho et Tiakola, la frontière entre hommage, parasitisme et contrefaçon devient floue.

🤖 « La chute de ChatGPT, des pertes en milliers de litres d’eaux aux pertes financières, et c’est bien fait »

Impact environnemental, coûts d’infrastructure et critiques économiques : derrière ChatGPT, se cachent des débats sur la consommation de ressources, la rentabilité et la responsabilité des géants de la tech comme OpenAI.

🍺 « Un nom équivoque et des bières aux bancs des accusés : “La Levrette” sort de la chambre à coucher. »

Provocation marketing, bonnes mœurs et droit des marques : quand la bière La Levrette se retrouve confrontée aux exigences de distinctivité et à l’ordre public.

💄 « “No walk of shame”, no contrefaçon : Charlotte Tilbury vs/ Glowery »

Similarité de slogans, identité visuelle et concurrence : affrontement entre Charlotte Tilbury et la marque Glowery autour des limites de la protection des signatures marketing dans l’univers des cosmétiques.

📖 Bonne lecture,

✊ Le Collectif !

 

 

« No walk of shame », no contrefaçon : Charlotte Tilbury vs/ Glowery 

Par une décision du 16 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de Paris retient que le signe « No walk of shame » ne constitue pas une contrefaçon de la marque « Walk of no shame » s’agissant du secteur des cosmétiques.

En l’espèce, la société de droit anglais Charlotte Tilbury est titulaire de la marque verbale de l’UE « Walk of no shame » désignant divers produits de cosmétiques appartenant à la classe 3. Les sociétés Charlotte Tilbury beauty limited et Charlotte Tilbury beauty France commercialisent les produits de marque Charlotte Tilbury dans l’Union européenne. Le 25 septembre 2025, ces dernières mettent en demeure la société Glowery de cesser l’utilisation du signe « no walk of shame » pour promouvoir et commercialiser des produits cosmétiques. Elles invoquent l’existence d’actes de contrefaçon ainsi que de parasitisme, dès lors que la société Glowery s’inscrit dans leur sillage pour profiter indûment de ces investissements, ce qui leur cause un trouble manifestement illicite.

 En réponse, la société Glowery défend l’absence d’atteinte portée à la marque, notamment en raison de l’absence de preuve d’usage sérieux de la marque Walk of no shame durant les 5 dernières années, malgré une procédure de déchéance introduite à l’EUIPO en 2025. De plus, elle conteste le caractère distinctif de la marque, dès lors que « walk of shame » est une expression utilisée dans l’Union européenne, de la même manière que « no walk of shame ». D’autre part, la défenderesse oppose l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public au regard de la faible similarité des produits et de l’existence de signes non identiques, les produits visant respectivement une clientèle différente. A partir de ces éléments, la société Glowery se dédouane de tout trouble manifestement illicite ou dommage imminent causé à la marque de renommée. 

 Par son jugement, le Tribunal judiciaire retient que la locution « walk of shame » constitue une expression idiomatique anglaise renvoyant à une situation publique humiliante, tandis que « walk of no shame » est un jeu de mots qui n’a pas de sens clair pour le public non anglophone. Les juges considèrent que la marque Walk of no shame apparaît vraisemblablement distinctive, quoique faiblement, s’agissant des produits de maquillage visés à l’enregistrement de la marque qui semble donc valide.

Sur le risque de confusion, il a été jugé que le signe litigieux « no walk of shame » est apposé sur un produit appartenant à une gamme de huit produits en tant que baseline en petits caractères sous la marque Glowery qui distingue clairement l’origine du produit. Dès lors, il n’existerait pas de risque de confusion caractérisé pour le public pertinent d’attention moyenne à élevée sur l’origine des produits commercialisés sous ces signes. 

 Sources:

SARA CHARLANNES

 

Les immenses pertes financières de ChatGPT pourraient bien mener à une chute 

Malgré l’immense popularité de ChatGPT, l’entreprise américaine OpenAI accumule des pertes historiques qui inquiètent les investisseurs quant à la pérennité de son modèle économique. Alors que ses revenus prévus pour 2025 s’élèvaient à environ 20 milliards de dollars, l’entreprise reste déficitaire à cause de coûts de développement et d’infrastructure colossaux. Aujourd’hui, une question demeure : Quelles sont les causes de ce déficit durable outrepassant le succès de ChatGPT ? 

OpenAI estime devoir dépenser 200 milliards de dollars d’ici à 2030 pour ses centres de données et l’entraînement de ses modèles. Selon des analystes de la Deutsche Bank, la plus grande banque privée de la zone euro, l’entreprise devra encore débourser au moins 140 milliards de dollars avant d’espérer un bénéfice : une rentabilité est prévue au mieux pour 2029. Pour le journaliste et auteur Sebastian Mallaby, selon une tribune publiée en janvier 2025 dans le New York Times, une faillite est possible dans les 18 prochains mois. Pour de nombreux experts, la raison est simple : aucune startup dans l’histoire de la tech n’a fonctionné avec des pertes aussi immenses.

D’autres causes peuvent expliquer cette situation financière alarmante pour l’entreprise, comme la perte de parts de marché, passant de 87% en décembre 2024, à 68% l’année suivante. Sans doute par crainte d’une bulle spéculative autour de ces technologies, la promesse d’investissement de 100 milliards de dollars de la part de la multinationale Nvidia est actuellement au point mort, ce qui pourrait priver OpenAI des liquidités nécessaires pour maintenir son rythme de développement. Enfin, l’accès gratuit au modèle ChatGPT (et non à sa version premium ChatGPT Go), reste idéal et efficace pour les tâches quotidiennes de ses utilisateurs. Face à ce dernier point, Open AI déclare vouloir introduire de la publicité sur son modèle. Pour le moment, les publicités ne concerneraient que ChatGPT aux États-Unis, pour tenter d’inverser la tendance. De quoi décevoir les férus de l’algorithme, et réjouir les partisans d’un ralentissement numérique. 

Le malheur des uns fait le bonheur des autres : face à ce recul sur le marché et à l’inquiétude des investisseurs, la concurrence d’Open AI gagne du terrain. Alors que Google dispose d’une assise solide, l’entreprise continue d’investir massivement dans le marché des IA, dans l’espoir de voir Gemini dépasser ChatGPT. Chose que certains experts qualifient déjà comme acquis. 

Le géant annonce ainsi investir 195 milliards de dollars dans l’IA en 2026, une somme supérieure à la richesse produite par certains pays. Pour en rajouter une couche, Apple a récemment choisi d’intégrer Gemini plutôt que ChatGPT pour renforcer Siri sur ses iPhones.

Enfin, l’émergence de projets open source comme l’OpenCloud (anciennement “Claude Bolt”) menace l’hégémonie d’OpenAI.  

L’OpenCloud permet principalement d’automatiser des tâches complexes sur smartphone. L’IA prend le contrôle des commandes de l’appareil afin que son propriétaire “ménage” ses efforts au maximum. 

En réalité, ce mécanisme existerait déjà à des degrés différents. Tel est le cas du logiciel ProctorU, permettant aux surveillants d’un examen en ligne de prendre le contrôle de l’appareil d’un candidat, notamment pour leur autoriser l’accès au sujet. Mais là encore, l’humain reste derrière les manettes. Pour aller plus loin, et dans une analogie presque ironique, nous pouvons penser à ces jeux d’horreurs comportant un même mécanisme d’interaction du logiciel avec l’appareil du joueur pour le terrifier. Parmi les jeux brisant le quatrième mur, nous pouvons citer Doki Doki Literature Club ou encore Kinito.PET. 

Avec l’OpenCloud, il s’agirait de déléguer presque totalement le fonctionnement de son appareil et de son contenu à un algorithme. Quid de l’accès  à des informations potentiellement sensibles contenues dans les messageries, les gestionnaires de fichiers ou les comptes de réseaux sociaux ? L’agent autonome est-il capable d’agir en notre nom sur les applications qui lui sont accessibles ?

Alors que le déficit de ChatGPT semble ouvrir une bulle d’air dans cette frénésie numérique, cette dernière reste loin d’être finie.

Sources : 

Chaîne Youtube HugoDécrypte – “ChatGPT menacé de chuter, le secteur de l’IA bouleversé”

“Gemini a presque autant d’utilisateurs que ChatGPT ? Méfiez-vous de cette comparaison” – Numerama, 05/02/2026

“OpenAI n’a plus que 18 mois avant la faillite, prédit un économiste” – Les Numériques, 06/01/2026

LANA PHUONG

Scream 7 : Ghostface enlève son masque… devant les tribunaux

Quelques semaines avant la sortie très attendue de Scream 7, une bataille juridique inattendue est née autour de l’un des symboles les plus emblématiques du cinéma d’horreur : le masque du tueur Ghostface.

Le 6 février 2026, Paramount Pictures Skydance et Spyglass Media Group, producteurs de la franchise Scream, ont déposé plainte devant un tribunal fédéral de Californie contre le studio d’effets spéciaux Alterian Inc. Son objet est de déterminer qui détient réellement les droits sur la conception du masque de Ghostface, le personnage est apparu pour la première fois dans Scream (1996), et il est devenu depuis l’un des visages les plus reconnaissables du cinéma.

Paramount et Spyglass accusent Alterian d’avoir tenté d’extorquer des millions de dollars en menaçant de lancer une action en justice pour violation de droits d’auteur à quelques semaines de la sortie du film. Les studios assurent qu’ils ont licencié légalement le design du masque auprès de Fun World, une entreprise de costumes qui, depuis le début des années 1990, fabriquerait le masque sous le nom original de “Peanut-Eyed Ghost”. Fun World aurait pourtant largement utilisé ce design bien avant qu’il ne devienne Ghostface dans la saga Scream.

Paramount et Spyglass affirment qu’Alterian “aurait volontairement dormi” sur ses prétendus droits pendant près de trente ans, en ne contestant jamais l’usage du masque par les studios ou Fun World alors que des millions d’exemplaires ont été vendus et utilisés dans des films et produits dérivés.

Alterian rejette évidemment ces accusations. L’entreprise, connue pour son travail dans des films comme Zombieland ou Hairspray, soutient qu’elle a en réalité créé un design très similaire au début des années 1990, avant que Fun World ne commercialise sa version. Dans sa contestation, Alterian affirme que Fun World a copié et profité de son design sans autorisation, ce qui constituerait une violation directe de ses droits d’auteur.

Ce conflit vient s’ajouter à une série de controverses entourant Scream 7, qui sortira en salles fin février. La production de la franchise a connu ces derniers mois plusieurs secousses médiatiques, notamment les départs d’actrices principales comme Jenna Ortega, et des discussions autour de l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la promotion du film.

Pour l’instant, l’impact réel de cette bataille juridique sur la sortie du film reste incertain, et aucun grabuge ne devrait être à prévoir du côté du public. Les studios cherchent à obtenir un jugement confirmant qu’ils n’ont enfreint aucun droit et qu’Alterian ne peut valablement intenter une action en justice. Si Alterian réussit à établir un droit de propriété intellectuelle sur la conception originale du masque, cela pourrait ouvrir la porte à des dommages et intérêts potentiellement très élevés, ainsi qu’à une renégociation des licences d’exploitations. 

Sources :

https://www.comingsoon.net/movies/news/2093437-scream-7-release-date-delay-threatened-by-possible-ghostface-mask-lawsuit

https://bloody-disgusting.com/movie/3934475/scream-7-a-legal-battle-is-now-underway-over-who-actually-owns-the-ghostface-mask/

https://www.hollywoodreporter.com/business/business-news/who-owns-the-ghostface-mask-paramount-and-spyglass-sue-to-find-out-ahead-of-scream-7-release-1236497294/

Romain TRINQUIER

 

 

 

 

Un nom équivoque et des bières aux bancs des accusés : « la Levrette » sort de la chambre à coucher.

Elle est belle, elle est bonne, elle est pétillante et solaire, elle fait la fête et sait relâcher la pression, c’est la bonne copine de bar, on l’aime blonde, ou brune, forte ou légère, par petites doses ou grands verres.

Vous l’aurez peut-être reconnu si vous en êtes féru, il s’agit bien évidemment de la bière. Si cette dernière n’a pas besoin de soin pour qu’on parle d’elle, elle n’en reste pas moins objet de toutes les convoitises tant par les consommateurs que les entrepreneurs, et les publicités à son égard sont toujours plus folles. Certains vont même loin, très loin, trop loin ? 

La Levrette est une bière qui flirte doucement, mais sûrement avec le danger. Son nom évocateur fait sourire, ses campagnes publicitaires telles « qu’une petite levrette entre amis”, ou encore “bière blonde de position” intriguent tant les sous-entendus sont grands.

Mais voilà, un sourire, un bref rire ou une blague grivoise sont-elles synonymes de manquement à la Loi Evin ? 

Peut-on justifier de renoncer au libre choix d’une campagne publicitaire dont bénéficie tout acteur économique au motif d’un jeu de mots un peu trop osé ? 

La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 janvier 2026, se prononce quant aux périmètres de la publicité illicite, apportant une clarification sur l’application de la loi Evin à deux égards. D’une part sur la qualification juridique du conditionnement d’une boisson alcoolisée et le statut de sa dénomination commerciale. 

La loi Evin est une loi du 10 janvier 1991 qui encadre la vente et la promotion de l’alcool et du tabac. Dans cette affaire, la société propriétaire de la marque LEVRETTE est opposée à l’association Addiction France. Cette dernière reproche à la publicité de rendre la boisson alcoolisé attrayante pour la jeunesse par des jeux de mots, rendant cette publicité illicite. 

Dans cette affaire, la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel. Elle opère une distinction entre publicité et dénomination. En l’espèce, le nom de cette bière ne correspond pas seulement à une publicité, mais elle est le signe distinctif de la marque et que celui-ci est licite. Autrement dit, l’apposition du nom de la marque sur le conditionnement des bouteilles ne peut être considérée comme rentrant dans le champ d’application de ce que la loi Evin considère comme publicité. Ainsi, ce nom n’est pas publicité, il n’est donc pas à l’égard de cette loi pas illicite. Pour faire simple, la cour opère une distinction entre le régime du produit (l’étiquetage sur la bouteille) et le régime de la publicité (la communication commerciale). 

Plus encore, la Cour se prononce sur le caractère prétendument illicite du nom. C’est par une interprétation stricte de la loi que la Cour se refuse à une analyse subjective, selon eux un nom même évocateur ou à double sens, reste une information autorisée dès lors qu’il sert à identifier le produit. 

Et dans cette affaire, le nom LEVRETTE est bien évidemment à double sens. Si l’on pourrait audacieusement penser que la Cour s’est laissée séduire par les blagues grivoises de la marque, c’est surtout dans un souci de sécurité juridique que la Cour se prononce ainsi. Pour les opérateurs économiques, les possibilités les plus folles s’offrent à eux, ils savent désormais que les noms les plus téméraires sont protégés au titre de l’information légale. 

Amateur, consommateur, fabricants maisons, profitez de votre pression sans pression, blonde ou brune, allemande ou belge, Levrette ou non. 

Sources 



Clémence ROUSTIT

 

 

Quand la notoriété ne suffit pas: L’Entrecôte déboutée face à une formule jugée non appropriable

Symbole du steak-frites à la française, la maison L’Entrecôte s’appuie depuis des décennies sur une formule devenue mythique avec son menu unique, faux-filet, frites, sauce secrète et service en deux temps. Soucieuse de préserver cette identité, elle engage régulièrement des actions visant à protéger son modèle économique par le droit des marques et le parasitisme.

Le 19 décembre 2025 (RG n° 25/06514), la Cour d’appel de Paris a toutefois confirmé le rejet en référé des demandes des gérants de L’Entrecôte contre le groupe TL, exploitant les restaurants L’Atelier. Ces derniers étaient accusés de reproduire la formule et d’exploiter la notoriété du concept.

La Cour a validé la production d’un document interne intitulé « Entrecôte depuis 1930 », estimant qu’il ne relevait pas du secret des affaires, dès lors qu’il était nécessaire et proportionné à la preuve. Elle a également confirmé la validité de la marque « L’ENTRECÔTE » malgré l’argument de déceptivité soulevé par la défense, celle-ci ne trompant pas le consommateur sur la nature des prestations de restauration offertes.

Cependant, la juridiction a refusé de reconnaître à la marque le bénéfice d’une renommée justifiant une protection élargie. Selon la Cour, la notoriété de L’Entrecôte, bien réelle, reste limitée et n’emporte pas de monopole sur le mot « entrecôte », dont l’usage demeure descriptif. Les signes utilisés par L’Atelier présentent des différences suffisantes pour exclure tout risque de confusion, et aucune captation déloyale de clientèle n’a été démontrée.

Quant au grief de parasitisme économique, il a été écarté au motif que la formule steak-frites appartient depuis longtemps au patrimoine culinaire commun. Aucune valeur individualisée ne pouvant être revendiquée, l’initiative concurrente du groupe TL relève d’une inspiration légitime, et non d’une appropriation indue.

Par cet arrêt, la Cour d’appel de Paris réaffirme une conception stricte de la protection des concepts commerciaux : la notoriété d’un restaurant, si forte soit-elle, ne saurait conférer un droit exclusif sur une idée ou une recette partagée. La liberté d’inspiration, élément essentiel de la concurrence loyale, prévaut ainsi sur toute tentative de privatisation du goût.

Sources:

Guilaine LIKILLIMBA

BRÈVES DU 2 AU 8 FÉVRIER 2026

🌙 Bonsoir à toutes et à tous !

📚 Les brèves de la semaine sont disponibles.

🗞️ Cette semaine :

👜 « Louis Vuitton and the limits of upcycling in China »

Luxe, durabilité et contraintes industrielles : les limites de l’upcycling face aux réalités du marché chinois.

🏛️ « La numérisation des œuvres du Musée Rodin : quand l’open data s’arrête aux portes du musée »

Patrimoine culturel et accès aux données : jusqu’où peut aller l’ouverture des collections publiques ?

🤖 « Quand l’IA surpasse le rap : “Enfant Du Ghetto” (IA) face au  “les diamants de bokass” »

Un affrontement symbolique entre création humaine et création algorithmique, aux enjeux artistiques et juridiques.

🎧 « Deezer démonétise 85% des écoutes artificielles de morceaux générés par IA : les prémices d’un outil contre la fraude dans l’industrie. »

Une riposte technologique contre la fraude au streaming, qui pourrait redéfinir l’économie de la musique.

🪞 « Miroir, mon beau miroir : la plus belle est-elle celle qui ne coûte rien ? »

Gratuité, valeur et illusion du « tout gratuit » : une interrogation sur le prix réel de la création.

📖 Bonne lecture,

Le Collectif !

 

 

Louis Vuitton and the limits of upcycling in China

Recently, Louis Vuitton secured a significant legal victory in China that has consequences beyond the luxury house itself. A Chinese court in Hangzhou ruled in favor of the French brand in a trademark dispute about the sale of upcycled Louis Vuitton bags, which is an interesting moment in how intellectual property laws intersect with sustainability trends in fashion.

The case revolved around a local Chinese company that upcycled authentic Louis Vuitton handbags, by deconstructing them, and reworking the materials into new designs. Then, they sold the “new” bags through many e-commerce platforms. These reimagined bags differed from the originals in silhouette and form, but they still displayed Louis Vuitton’s iconic monogram and logos, a crucial factor in the court’s ruling.

Louis Vuitton argued that this was more than creative reuse: by advertising and selling these pieces with visible trademarks, the upcycler was trading on the brand’s reputation and misleading consumers about the products’ origin. The company filed a trademark infringement suit in the People’s Intermediate Court of Hangzhou, which at the end, agreed with that reasoning.

The ruling clarified that even if recycled materials come from genuine products, unauthorised use of trademarked logos on newly created goods still amounts to infringement when it influences consumers’ perception of source or endorsement. In other terms, the defendant was ordered to stop selling the upcycled bags, destroy remaining stock, pay damages of 1.05 million yuan (128,000€), and publicly issue a corrective statement in its stores, notably online ones.

Chinese media highlighted the court’s rejection of the “design by assembly” argument, the idea that transformative reuse should protect the upcycler. The judgment stressed that the continued presence of recognizable logos on redesigned bags undermined the exclusivity and brand identity that trademark rights are meant to protect.

For Louis Vuitton, this win reinforces its global strategy of defending its goods and services, even in areas that overlap with fast fashion movements. It also signals to the market that upcycling is not a legally safe space without clear authorization from the original rights holder.

 

Sources:

Romain TRINQUIER

 

 

 

La numérisation des œuvres du Musée Rodin : quand l’open data s’arrête aux portes du musée

Par une décision du 23 décembre 2025, le Conseil d’État a apporté une clarification importante quant au régime juridique applicable aux œuvres numérisées conservées par les musées nationaux. À l’occasion d’un contentieux relatif aux sculptures d’Auguste Rodin, la Haute juridiction administrative décide d’exclure les fichiers de numérisation 3D du champ des documents administratifs communicables au sens du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA). La décision consacre ainsi une approche protectrice du patrimoine culturel, cohérente avec les missions spécifiques confiées aux musées de France.

 

Entre 2010 et 2013, le musée Rodin a mené une vaste campagne de numérisation traditionnelle en 3D de plusieurs sculptures issues de ses collections. Cette opération poursuivait des objectifs de conservation, d’étude scientifique et de valorisation culturelle du patrimoine, dans le cadre des missions de service public confiées à l’établissement. Par la suite, un particulier a sollicité la communication de l’ensemble de ces fichiers, sans préciser l’usage envisagé ni se prévaloir d’un statut particulier (chercheur, partenaire institutionnel ou scientifique). Le musée Rodin a refusé de faire droit à cette demande, estimant que ces fichiers ne constituaient pas des documents administratifs communicables de plein droit.

 

Pour se prononcer sur la légitimité de ce refus, le Conseil d’État raisonne au regard du droit commun de l’accès aux documents administratifs (articles L. 300-1 et suivants du CRPA), articulé avec le droit du patrimoine. Il relève d’une part que le musée Rodin constitue un établissement public national à caractère administratif. Il en résulte que les œuvres appartenant aux collections du musée relèvent du domaine public mobilier, et sont inaliénables, de sorte que leur conservation et valorisation relèvent d’une mission de service public culturel spécifique. Ainsi, ces œuvres ne sauraient être assimilées à de simples documents administratifs. La Haute Juridiction pose donc comme principe que le fait qu’une œuvre soit numérisée, y compris en très haute définition, ne la fait pas entrer dans le champ de l’open data administratif.

 

Le Conseil d’État clarifie la qualification juridique des fichiers numériques : « ne constituent pas des documents administratifs au sens où l’entend l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration les œuvres appartenant aux collections du musée Rodin, non plus que leur reproduction, même numérique. Elles ne sauraient, dès lors, faire l’objet d’une communication, à toute personne qui les demanderait, au titre de la liberté d’accès aux documents administratifs mise en œuvre par les dispositions de ce code ». Il est ainsi précisé que la reproduction numérique des œuvres du musée Rodin les rend juridiquement indissociables des œuvres elles-mêmes.

 

            Cette décision sécurise la position des établissements culturels publics en affirmant leur maîtrise sur l’accès, l’exploitation et la réutilisation des fichiers numériques issus de leurs collections. L’arrêt marque une limite claire à l’application du principe d’ouverture des données publiques en matière culturelle. Il reconnaît que la numérisation d’une œuvre patrimoniale ne modifie ni sa nature juridique ni le régime de protection qui lui est attaché. Cette solution apparaît cohérente avec les missions fondamentales des musées de France, qui impliquent un contrôle étroit des conditions de diffusion et de valorisation des œuvres, y compris sous forme numérique.

 

 Sources:

SARA CHARLANNES

 

Quand l’IA surpasse le rap : “Enfant Du Ghetto” (IA) face au  “les diamants de bokass”

L’essor de l’intelligence artificielle dans la musique soulève de nouvelles questions juridiques, notamment lorsque la technologie imite la voix et le style d’artistes célèbres. Le cas du faux featuring entre Ninho et Tiakola, devenu viral avant même leur collaboration officielle, illustre les tensions actuelles entre innovation, droits des artistes et rémunération.

 

I. Du faux featuring TikTok au vrai featuring M.I.L.S 4

Le 9 janvier 2026, William Nzobazola, plus connu sous le nom de Ninho, dévoile sa nouvelle mixtape M.I.L.S 4, sur laquelle figure une collaboration (featuring) tant attendue avec l’artiste Tiakola. Si ce featuring était autant espéré, c’est qu’en 2022 déjà, un internaute avait mis en ligne sur la plateforme TikTok une fausse collaboration entre les deux artistes, générée à l’aide d’une IA vocale. Ce faux titre a suscité un tel engouement qu’il a rapidement été relayé sur d’autres plateformes comme YouTube et SoundCloud, permettant aux auditeurs d’écouter et de partager cette “collab” artificielle comme s’il s’agissait d’un véritable duo de Ninho et Tiakola.

L’IA vocale repose sur un modèle entraîné sur la voix des artistes pour reproduire leur timbre, leur flow et leurs intonations, à partir d’un simple texte ou d’une piste de référence. L’internaute peut ainsi créer un “featuring” entre Ninho et Tiakola sans leur accord, et parfois en recyclant des éléments protégés tels que les mélodies, textes ou instrumentales. Ceci cumule imitation de la voix et possible contrefaçon.

En droit français, la protection par le droit d’auteur reste réservée aux œuvres de l’esprit créées par une personne physique et marquées par son originalité, de sorte qu’un morceau entièrement généré par une IA, sans intervention créative humaine suffisamment identifiable, ne peut en principe pas bénéficier de ce régime. À l’inverse, la voix est reconnue comme un attribut de la personnalité : son imitation ou son clonage sans autorisation peut engager la responsabilité de l’auteur du deepfake, sur le fondement du droit au respect de la vie privée et du droit à l’image/à la voix, mais aussi de la concurrence déloyale ou du parasitisme lorsque l’on exploite la notoriété d’un artiste. Si, en outre, la création générée reprend des éléments reconnaissables d’œuvres musicales préexistantes (paroles, mélodies, arrangements), elle est susceptible de constituer un acte de contrefaçon au sens du Code de la propriété intellectuelle.

 

II. Sacem, IA et absence de rémunération

 

La Sacem rappelle qu’une IA ne peut pas être auteur : seules les œuvres issues d’un créateur humain et déclarées peuvent donner lieu à des droits d’auteur. Dans le cas du faux featuring, l’internaute n’a ni qualité ni titre pour déclarer l’œuvre, tandis que Ninho et Tiakola ne sont pas reconnus comme ayants droit sur ce contenu : les streams générés par la version IA ne leur rapportent donc aucune redevance.

Deezer estime qu’environ 28% de la musique livrée sur la plateforme est désormais entièrement générée par IA, soit plus de 30 000 titres par jour, souvent utilisés pour capter des streams et des royalties via des bots. Cette masse de contenus artificiels, dont certains exploitent directement le nom et la voix d’artistes connus, dilue la rémunération des créateurs humains et illustre la menace économique que représente l’IA musicale lorsqu’elle échappe au droit.

 

En définitive, le cas Ninho/Tiakola montre comment l’IA peut “surpasser” le rap dans le cœur des fans tout en contournant les mécanismes de protection et de rémunération du droit d’auteur, ce qui rend urgente une clarification des règles sur la voix, l’entraînement des IA et la transparence des plateformes

 

Sources:

Nouveau featuring (vrai): 

Lien SoundCloud: 

Youtube: 

La vocale utilisant une technique de deepfake

Droit d’auteur (musical) et IA

Sacem et IA 

 

Guilaine LIKILLIMBA

Deezer démonétise 85% des écoutes artificielles de morceaux générés par IA : les prémices d’un outil contre la fraude dans l’industrie

Le 29 janvier 2026, la vague de musique générée par intelligence artificielle représente une part massive des mises en ligne sur les plateformes de streaming. Face à cette hausse de fraudes, Deezer intensifie sa lutte.

Selon les données communiquées par la plateforme française, environ 60 000 titres générés par IA sont mis en ligne chaque jour en ce début d’année. Si la musique générée par IA ne représente encore que 3% des écoutes totales sur Deezer, leur proportion de faux streams est suspecte. En 2025, jusqu’à 85 % des écoutes de morceaux générés par IA ont été identifiées comme frauduleuses, selon les mois. À titre de comparaison, la fraude au streaming sur l’ensemble du catalogue de la plateforme représentait environ 8 % de tous les streams la même année.

Ainsi, un outil interne de détection a été développé par Deezer et est opérationnel depuis 2025. Il a déjà permis d’étiqueter plus de 13,4 millions de titres utilisant l’IA sur la plateforme au cours de l’année passée. En juin 2025, Deezer est devenue la première plateforme de streaming à indiquer explicitement aux utilisateurs quels morceaux sont générés par IA.

 

Au-delà du simple signalement, la société a aussi fait le choix d’exclure ces titres des recommandations algorithmiques, limitant ainsi leur mise en avant automatique selon les streams, pouvant être artificiels. Ces écoutes identifiées comme frauduleuses sont démonétisées et retirées du pot de royalties, afin de ne pas pénaliser les artistes et auteurs-compositeurs humains.

« La musique générée entièrement par l’IA est devenue presque impossible à distinguer de la création humaine », souligne Alexis Lanternier, PDG de Deezer. « Notre priorité reste claire : transparence pour les fans et protection des droits des artistes. Chaque stream frauduleux que nous détectons est neutralisé pour que la rémunération des ayants droit ne soit pas affectée.». Toujours selon Monsieur Lanternier, la plateforme poursuit ses efforts pour « promouvoir la transparence et l’équité en matière de musique générée par l’IA en streaming».

 

En 2026, un an après le lancement de son système, Deezer franchit une nouvelle étape : la commercialisation de son outil de détection de musique générée par IA. L’objectif est d’offrir à l’industrie musicale un outil pour mieux identifier les contenus artificiels et freiner les dérives liées à la fraude.  Le PDG de la plateforme explique alors : « Notre approche et notre outil ont suscité un vif intérêt, et nous avons déjà mené des tests concluants avec des leaders du secteur, notamment la Sacem. À partir de maintenant, nous accordons des licences pour cette technologie afin de la rendre largement accessible. Deezer continue de montrer la voie en promouvant une expérience transparente pour les artistes et les fans, avec la volonté de lutter contre la fraude musicale générée par l’IA dans l’ensemble de notre secteur. »

 

Cette technologie ne sert pas uniquement à Deezer : elle est également utilisée par Billboard pour repérer les morceaux générés par IA dans l’analyse de ses classements.

En ouvrant son outil au reste du marché, Deezer espère créer un standard de transparence. Pour la plateforme, l’enjeu dépasse donc la simple démonétisation de streams frauduleux : il s’agit désormais de préserver la création musicale humaine à l’ère de l’IA.

 

Sources

L’outil de détection de l’IA de DEEZER est un service à par entière désormais commercialisé.

Deezer démonétise 85 % des écoutes de musique générée par IA et ouvre sa technologie de détection à l’industrie musicale – article de Deezer Newroom, 29 janvier 2026

“Deezer confirme la démonétisation de près de 85 % des écoutes de musique générées par IA” – article de VIUZ, du 29 janvier 2026

LANA PHUONG

 

 

Miroir, mon beau miroir : la plus belle est-elle celle qui ne coûte rien ?

 

« On va remplacer ton visage par de l’IA. »

Cette phrase, cachée entre les lignes ou en petits caractères à la fin du contrat, est révélée par Charlotte Lemay sur France Info. SI déjà cette phrase inquiète en elle-même, cette dernière révolte également la mannequin qui n’est mise au courant que devant le fait accompli. Photographes en placent, maquilleuses à l’affût, directeur artistique déjà au sixième café et mannequin les yeux grands ouverts devant cette phrase qui apparemment est passée entre les mailles du filet. Erreur ou secret, oubli ou intention, pour Charlotte Lemay elle n’en reste pas moins inacceptable, car son visage, c’est son métier, son image, c’est son salaire. 

Juridiquement, le mannequin est une personne bénéficiant d’un statut protégé cependant le problème juridique majeur, c’est que le mannequin n’est pas auteur de la photographie. Le droit d’auteur appartient donc au photographe. Ce que le mannequin peut en revanche protéger et moyenner, c’est son image

Le droit à l’image du mannequin constitue une prérogative de la personnalité distincte du droit d’auteur, lui permettant de contrôler toute fixation, reproduction et communication au public de son apparence physique. L’autorisation donnée au producteur ou à l’annonceur est strictement interprétée et limitée aux usages contractuellement prévus. Ainsi, la rémunération de son travail est directement corrélé au droit d’un salarié et au droit à l’image. Plus qu’un moyen financier, il est aussi une protection contre toute utilisation abusive ou irrespectueuse, et permet ainsi au mannequin un certain contrôle sur l’usage de son image. 

L’IA vient changer les règles du jeu. Tandis que le mannequin humain impose des limites et des contrats, des rémunérations et des conditions, l’IA n’est qu’une suite de code, elle peut créer des mannequins virtuels sans contrat, sans consentement et sans revendication salariale. Un salarié qui ne dort jamais et ne réclame rien, finalement un salarié parfait, un robot. Quel patron n’a pas rêvé de transformer ces employés en robots bien éduqués à qui il ne pourrait rien verser ? Quel patron n’a pas déjà vicieusement essayé ? 

L’IA le peut, alors pourquoi s’y refuser ? Le danger pour Charlotte Lemay est palpable et elle s’exprime sur ce dernier au micro de France Info, le 23 janvier 2026. Alors, empreinte aux doutes sur la pérennité de son métier, comme beaucoup de professions aujourd’hui, cette dernière met en garde quant aux standards de beauté. 

En effet, le danger n’est pas seulement juridique ou économique. Il est aussi culturel. Les mannequins générés par IA répondent souvent à des standards de beauté artificiels : symétrie parfaite, peau lisse, corps irréel, diversité simulée, mais contrôlée. En plus d’être un employé parfait, l’IA peut être une femme parfaite, un homme parfait, un corps sans défauts, et un visage aussi souriant que délicieusement dénué de droit. L’IA met à mal l’inclusivité des corps, revendication réelle sans nul doute, néanmoins quelque peu ironique dans la bouche du mannequinat. Car si aujourd’hui celui-ci tremble face à l’IA, hier encore, il était à en quête de l’inhumaine beauté.

L’IA questionne de nombreux métiers et semble prédisposée à en remplacer ou du moins modifier un grand nombre. Si le mannequinat s’affole, il n’est pas le seul et la question se pose, devons-nous dire adieu à Kate Moss, Cindy Crawford, Bella Hadid et Charlotte Lemay au détriment d’encore plus irréelles qu’elles ? 

 

 Sources:

Clémence ROUSTIT