Bonjour à toutes et à tous !
📚 Les brèves de la semaine sont disponibles.
🗞️ Cette semaine :
🍗 « La guerre du poulet pané est lancée : le favori attaque »
- Une bataille commerciale croustillante où concurrence et stratégie marketing s’affrontent sur un marché très disputé.
⌚ « Panerai et Cartier vs Tism : la Cour de cassation redessine les frontières du parasitisme »
- Des maisons comme Panerai et Cartier au cœur d’un affrontement juridique qui précise les limites du parasitisme économique.
⚖️ « Le juge européen a failli élire le tire-bouchon “marquant” du mois ! »
- Une affaire étonnante où le droit des marques s’invite dans le quotidien, jusqu’à interroger l’originalité d’objets ordinaires.
📱 « Adieu dessous chic et bas de soie : l’High Tech déshabille nos droits »
- Entre innovation et protection juridique, les nouvelles technologies bouleversent les repères traditionnels de la vie privée.
🎶 « Bieberchella : MacBook, YouTube, 30 secondes de musique… est-ce choix artistique ou contrainte juridique ? »
- Quand Justin Bieber croise MacBook et YouTube, créant une impression d’une contrainte de diffusion de ses musiques à cause de la vente de ses droits musicaux en 2025.
📖 Bonne lecture,
✊ Le Collectif !
La guerre du poulet pané est lancée : le favori attaque

Du poulet pané croustillant, une base de riz, une sauce onctueuse, … lequel choisirez-vous entre les Tasty Crousty, Tasty’s Original, Crousty One, Délice Crousty, Crousty Dream, Dar Crousty, … ? La concurrence étant rude, le leader du secteur, la société Tasty Crousty Holding, décide de s’opposer en justice face à un concurrent qu’elle estime auteur d’actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et de parasitisme. Le TJ de Paris rejette ses demandes dans une décision du 18 mars 2026, et admet que le terme « Tasty » est descriptif et usuel.
La société Tasty Crousty Holding, active dans la restauration rapide, est titulaire de deux marques françaises déposées le 29 août 2024 en classe 43 (relative aux services de restauration rapide), les marques verbale « Tasty Crousty » n° 5078729, et semi-figurative « Tasty Crousty Chicken Street Food » n° 5078708.
La société Tasty’s exploite quant à elle un restaurant de restauration rapide, sous l’enseigne « Tasty’s », et réalise notamment la promotion de ses produits (notamment des plats dénommés « Tasty’s original » et « Tasty’s curry ») sur les réseaux sociaux.
Estimant que cet usage lui portait préjudice, la société Tasty Crousty Holding a mis en demeure la société Tasty’s le 22 octobre 2025 de cesser l’utilisation du signe « Tasty’s ». Face au refus de cette dernière, la demanderesse l’a assignée en référé.
La société Tasty Crousty Holding sollicite l’interdiction sous astreinte de l’usage du signe « Tasty’s » et de ses dérivés, ainsi que le versement d’une provision de 150 000 euros, en soutenant que la défenderesse commet des actes de contrefaçon par imitation de ses marques et de concurrence déloyale par la reprise de son « concept culinaire » et de ses dénominations de produits sur les réseaux sociaux. Elle avance que cette exploitation crée un risque de confusion dans l’esprit du public et constitue un parasitisme visant à s’approprier injustement ses investissements et sa notoriété, lui causant ainsi un préjudice commercial et moral dont elle demande réparation.
La défenderesse Tasty’s, en demandant le rejet des demandes, soutient que le terme « Tasty » est purement descriptif, excluant ainsi toute contrefaçon ou risque de confusion avec les produits dits « Crousty » de la demanderesse. Elle avance que le concept culinaire revendiqué par la demanderesse relève de la libre concurrence et de tendances actuelles, existantes d’ailleurs avant « Tasty Crousty », et conteste l’existence de faits de parasitisme, ainsi que de préjudices qui ne sont selon elle pas démontrés.
Le terme « tasty » qui compose les marques de la demanderesse, présente-t-il un caractère distinctif suffisant pour que son usage par un tiers puisse être qualifié de contrefaçon ? L’usage du signe « Tasty’s » et la promotion de produits similaires sur les réseaux sociaux créent-ils un risque de confusion ?
Le 18 mars 2026, le Tribunal Judiciaire de Paris rejette les demandes de la société Tasty Crousty Holding.
Sur le caractère distinctif, la Cour constate que le terme « tasty », signifiant « savoureux » en anglais, est descriptif d’au mieux d’une qualité des services de restauration et qu’il est devenu usuel dans les habitudes du commerce. En effet plus de cinquante marques antérieures comportant ce terme en classe 43 à la date d’enregistrement des marques de la demanderesse, ce qui suffit à exclure toute contrefaçon vraisemblable, il n’est donc pas nécessaire de comparer les signes.
Sur le risque de confusion, le juge écarte également les demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme, faute pour la demanderesse d’établir que la défenderesse a reproduit son concept de façon servile ou qu’elle dispose d’une valeur économique individualisée suffisamment caractérisée. Pour la Cour, les actes reprochés, à savoir les publications promotionnelles, la commercialisation de produits aux noms similaires, relèvent en réalité de la libre concurrence.
La société Tasty Crousty Holding est condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 8 000 euros à la société Tasty’s en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Source :
Romain TRINQUIER
Panerai et Cartier vs Tism : la Cour de cassation redessine les frontières du parasitisme

Le contentieux opposant Panerai, Cartier et la société Tism dépasse largement le simple différend commercial autour d’un modèle de montre. Par son arrêt du 18 mars 2026, la Cour de cassation opère un véritable tournant en matière de stratégie contentieuse et de concurrence déloyale, offrant aux titulaires de droits une nouvelle marge de manœuvre, non sans soulever certaines interrogations.
À l’origine du litige, la société Tism, exploitant la marque Augarde, lance en 2020 une collection de montres personnalisables. Parmi elles, un modèle « Augarde » dont les caractéristiques rappellent celles de la célèbre Radiomir de Panerai, protégée par des dessins et modèles, désormais tombés dans le domaine public. Panerai engage alors une action en contrefaçon de marque, estimant que la montre litigieuse reprend les codes distinctifs de son modèle iconique. De son côté, Cartier intervient sur le terrain du parasitisme, reprochant à Tism de tirer indûment profit de la valeur économique attachée à ces créations.
Mais le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 18 mars 2022, rejette l’ensemble des demandes. Les marques invoquées par Panerai sont annulées pour défaut de caractère distinctif, privant ainsi l’action en contrefaçon de tout fondement.Saisie du pourvoi, la Cour de cassation censure la décision d’appel pour ne pas avoir recherché si Tism s’était placée dans le sillage économique de Panerai. Elle rappelle la distinction classique entre contrefaçon et concurrence déloyale, avant d’en atténuer la portée.
L’apport majeur de l’arrêt tient à l’admission, en appel, d’une demande fondée sur le parasitisme après l’échec d’une action en contrefaçon, dès lors que les faits sont identiques. Ces actions peuvent ainsi être regardées comme poursuivant les mêmes fins. Cette solution offre une véritable « seconde chance » aux demandeurs, en leur permettant d’adapter leur stratégie en cours de procédure.
Si cette souplesse renforce l’efficacité des actions, elle soulève aussi des interrogations en termes de sécurité juridique. Le risque d’un contentieux plus mouvant n’est pas négligeable, notamment quant à l’appréciation de l’identité des faits.
Par ailleurs, l’arrêt réaffirme l’autonomie du parasitisme, qui ne suppose ni droit privatif ni concurrence directe, mais seulement la captation fautive d’une valeur économique. En redéfinissant les rapports entre contrefaçon et parasitisme, la Cour de cassation ouvre la voie à des stratégies contentieuses renouvelées. Reste à savoir si cette évolution favorise une meilleure protection économique ou contribuera à brouiller les frontières entre les régimes.
Sources:
- https://www.village-justice.com/articles/panerai-tism-parasitisme-moyen-nouveau-recevable-appel,56876.html
- https://www.ddg.fr/actualite/richemont-panerai-radiomir-c-tism-augarde-arret-de-principe-en-matiere-de-parasitisme
Sara CHARLANNES
Le juge européen a failli élire le tire-bouchon “marquant” du mois !

Imaginez-vous lors d’un dimanche sous le soleil, autour d’un apéritif convivial. Les rires s’envolent et les blagues viennent…Mais entre ce brouhaha, vous n’attendez qu’une chose : l’ouverture de ce délicieux vin blanc tout juste sorti du frigo. Vos yeux suivent la bouteille se trouvent désormais dans les mains de votre meilleur ami. Le moment fatidique de l’ouverture vient. Mais alors que vous feintez la béatitude pour le tire-bouchon automatique qu’a acquit votre ami, vous ne pouvez vous empêcher de vous dire : “baliverne de ces artifices, ce qui compte c’est la prise en main !”. Pourtant, dans une décision du 25 février 2026, le Tribunal de l’Union européenne refuse l’enregistrement d’une marque tridimensionnelle consistant en un tire bouchon en forme de main. Elle nous rappelle un des principaux gardes-fous du droit des marques : ne peut être protégé un signe dicté par son résultat technique. La libre concurrence prime sur la volonté de protéger une idée ingénieuse.
La jurisprudence est constante : il n’est pas possible de s’approprier des solutions techniques par la marque. Même si la forme est originale ou que d’autres alternatives existent, elle ne peut être monopolisée au titre d’une marque si elle est dictée par un résultat technique ou par la recherche d’une “meilleure ergonomie d’extraction” (v. analyse Me. Piquet-Fraysse, Me. Manoukian).
La notion d’extraction est centrale dans l’analyse objective du tribunal vis-à-vis du modèle en cause. En sorte que celui-ci reconnait que la mèche est un élément inhérent au produit, et que la poignée de main améliore effectivement la prise en main. La requérante arguait justement que seule la poignée, représentée en trois dimensions, étaient l’objet de la demande de protection. Selon une décision Pi-Design (CJUE 6 mars 2014, Pi-Design e.a. c/ Yoshida Metal Industry, aff. C-337/12), le Tribunal rappelle que l’identification des caractéristiques essentiels peut inclure des éléments accessoires même non-visibles.
En l’occurence, un tire bouchon classique est composé d’un hélice et d’un manche d’extraction. Selon le Tribunal, la mèche est une composante « inhérent et indispensable » pour l’extraction. Pour la poignée moulée à partir d’une main humaine, malgré son caractère esthétique, elle n’est pas dépourvue de fonction technique : chose que la requérante a elle-même avouée. L’instrument de l’espèce, dan ses reliefs et renfoncements, contribuent au résultat technique grâce à une prise en main améliorée. Il s’agit alors d’une réponse ergonomique et concrète, plus qu’un élément distinctif de son titulaire physique ou moral. À cet égard, la décision se termine en rappellant que l’originalité d’une forme ou la multiplicité de cette dernière est indifférente : ces éléments, fussent-ils caractérisés, n’empêchent pas l’exclusion de la protection par la marque lorsqu’elle est guidée par la technique.
Au stade de l’appréciation objectif du produit en cause, l’ensemble des éléments considérés sont fonctionnels : la forme ne peut être protégée par une marque.
En outre, la présente décision précise la notion d’intérêt général au point 48, et au regard des raisonnements des arrêts Phillips (CJCE 18 juin 2002, aff. C-299/99) ou encore Hauck (CJUE 18 sept. 2014, aff. C-205/13). Le Tribunal nous remémore que ce motif permet précisément d’éviter un monopole d’exploitation entravant les solutions librement utilisables par les concurrents du secteur. En parallèle, des prétentions à titre de marque de l’Union viendrait immobiliser les solutions techniques dans un titre qui protègerait le fonctionnement des produits, plutôt que leur identification à une personne morale par les consommateurs.
Dans cette décision, l’article 7 du règlement 2017/1001 joue donc un rôle essentiel de préservation de la concurrence. Le Tribunal rappelle implicitement que le droit des solutions techniques est réserver aux brevets ou encore aux dessins et modèles, favorisant ainsi la séparation claire des domaines de la propriété industrielle.
Toutefois, le Tribunal n’exclu pas totalement la protection des formes fonctionnelles à titre de marque. Rappelant l’arrêt Lego Juris, la décision ne condamne que les signes exclusivement constitués de ce qui est nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. Ainsi, les formes “relativement” fonctionnelles, qui” ne font qu’incorporer une solution technique”, peuvent être protégées, sous réserve qu’elles ne gênent “réellement” les concurrents (CJUE 14 sept. 2010, Lego Juris c/ OHMI, aff. C-48/09). Ce raisonnement est confirmé par l’arrêt Simba Toys (CJUE 10 nov. 2016, Simba Toys c/ EUIPO, aff. C-30/15).
SOURCES :
- Piquet-Fraysse, Michaël, et Manoukian, Eva. « Tire-bouchon en forme de main : le Tribunal de l’Union européenne refuse l’enregistrement à titre de marque », Dalloz actualité – IP/IT et communication, 13 avril 2026. Disponible sur : https://www.dalloz-actualite.fr/flash/tire-bouchon-en-forme-de-main-tribunal-de-l-union-europeenne-refuse-l-enregistrement-titre-de
- Trib. UE, 25 févr. 2026, aff. T-437/25
Lana PHUONG
Adieu dessous chic et bas de soie l’High Tech déshabille nos droits

“Qui dit chasteté dit neurasthénie. Qui dit neurasthénie dit instabilité. Et l’instabilité c’est la fin de la civilisation. On ne peut avoir une civilisation durable sans une bonne quantité de vices aimables.” Lorsque Aldous Huxley écrivait le Meilleur des mondes c’était pour nous brosser le tableau d’une société dystopique étonnante. La sexualité devient règle, la chasteté devient névrose et cette société met à profit sa technologie performante. Si d’une utopie l’on peut tirer une dystopie, il semble amusant que d’une dystopie l’on puisse en tirer une autre, contraire certe, enviable non. L’idée de tenues intelligentes qui comprennent ou contrôlent nos corps, est peut être née hier mais c’est aujourd’hui qu’elle apprend à marcher.
Lors de la dernière Wearable Expo de Tokyo en janvier dernier, la tendance n’est plus au simple comptage de pas, mais à la lecture de nos états mentaux par le textile. Beaucoup de produits aussi futuristes que dystopiques ont défilé sur le catwalk de la tech. Le grand gagnant du cauchemar “Huxleyien” c’est le soutien-gorge dont l’ouverture biométrique ne se déclenche que par l’empreinte digitale de son partenaire. Inventé par un jeune étudiant japonais, les premières réactions vont du rire au soupire, à la douce empathie d’une impression de vécu pesante. Pour certaines l’invention laisse un goût plus amer, cette ceinture de chasteté biométrique, laisse une impression de déjà vu et un certain goût moyenâgeux.
D’un point de vue strictement juridique, ce « garde-fou » textile pose une question fondamentale : peut-on tout breveter au nom de l’innovation ? Pour l’Office Japonais des Brevets ou l’INPI, l’invention répond aux critères classiques de l’article L. 611-10 du CPI : elle est nouvelle, inventive et possède une application industrielle. C’est une solution technique (un capteur d’empreinte digitale lié à un verrouillage électromagnétique) à un problème technique (le consentement ou la fidélité « automatisés »).
Pourtant, le droit des brevets possède une arme de défense massive : l’ordre public et les bonnes mœurs (Art. L. 611-17). Un brevet peut être refusé si son exploitation est jugée contraire à la dignité humaine. En transformant un vêtement en coffre-fort biométrique, l’inventeur ne crée pas seulement un objet connecté, il dépose un monopole sur un mécanisme de contrainte. Le droit de propriété industrielle, habituellement moteur de progrès, se retrouve ici à la lisière du droit pénal et des libertés fondamentales. Mais le véritable séisme pour cette « LoveTech » est survenu il y a à peine deux mois. Avec l’entrée en vigueur des derniers décrets de l’IA Act européen, les systèmes de “reconnaissance des émotions” sont désormais placés sous haute surveillance, voire interdits dans certains espaces. En PI, on protège l’outil, mais en droit du numérique, on protège l’humain.
Le jeune inventeur affirme que cette invention n’est pas destinée à être commercialisée mais n’a été créée qu’à but humoristique. Les premières vidéos du fonctionnement deviennent virales. Cette invention qui se veut à la pointe de la technologie interroge tout de même le bon sens. Au de là de toutes les considérations morales, éthiques, de confiance ou de liberté, quelle femme, en voyant cette vidéo, ne s’est pas interrogé sur le confort d’un soutien-gorge avec un boîtié biométrique dans le dos. N’est ce pas le rêve de toute femme que de pouvoir s’adosser et de sentir le doux contact d’un boîtié métallique dans le dos ? Dans une société moderne du confort, de la liberté des mouvements, où le freeboobs est de plus en plus répandu, ces messieurs proposent un corset High Tech, dont le confort est épouvantable et le concept dégradant.
Tandis que la technologie et l’innovation avancent, la liberté des femmes recule. Simone de Beauvoir semble l’avoir prédit “Rien n’est jamais définitivement acquis. Il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question”. Et à la chasse aux vices aimables il ne finira pas rester que le vice.
Sources:
- https://www.neozone.org/insolite/un-etudiant-japonais-invente-un-soutien-gorge-que-seul-votre-petit-ami-peut-ouvrir/
- https://www.ma-grande-taille.com/sexo/vie-amoureuse/japon-soutien-gorge-connecte-anti-infidelite-fait-debat-431567
- https://www.digitalbusiness.africa/lumiere-sur-le-presume-soutien-gorge-ia-delon-musk-qui-souvre-avec-lempreinte-digitale-du-mari/
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279443
- https://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/2023/6/story/20230601STO93804/20230601STO93804_fr.pdf
- https://www.wearable-expo.jp/en-gb.html
Clémence ROUSTIT
Bieberchella: MacBook,YouTube, 30 secondes de musiques est-ce choix artistique ou contrainte juridique ?

Le 11 avril 2026, Justin Bieber a créé l’événement à Coachella avec une performance épurée qui a suscité autant d’enthousiasme que de controverses. Sur scène, il se serait contenté, sur les musiques antérieures à son album swag sorti en 2025,de diffuser des musique depuis YouTube en fond sonore, chantant par-dessus en direct. Ce choix minimaliste a été perçu par certains comme un simple karaoké, loin des productions pyrotechniques habituelles. Ces critiques ont rapidement fait le lien avec sa cession massive de catalogue musical en 2023 à Hipgnosis Songs Fund pour environ 200 millions de dollars, couvrant 290 chansons. Pour beaucoup, cela expliquait les extraits courts utilisés, une trentaine de secondes, comme si l’artiste avait perdu le droit d’exploiter pleinement ses propres œuvres. Pourtant, cette affaire révèle une méconnaissance des mécanismes de la propriété intellectuelle.
La vente de droits patrimoniaux n’interdit nullement à un chanteur de performer ses compositions en live, que ce soit en France ou aux États-Unis. Elle offre un angle idéal pour décortiquer les droits moraux et patrimoniaux d’un artiste musical, et leurs incidences concrètes sur sa carrière.
Aux États-Unis, le cadre est résolument économique, centré sur le copyright, 17 U.S.C. § 106, sans équivalent généralisé aux droits moraux pour la musique. Ceux-ci existent via la Visual Artists Rights Act mais se limitent aux arts visuels. La propriété se divise en publishing rights, droits sur la composition, paroles et mélodie, gérés par des PRO comme ASCAP ou BMI, et master rights, enregistrements sonores, détenus par les labels. Bieber a cédé ses publishing rights, transférant les royalties de streaming sur Spotify, radios ou synchronisations pour pubs et films à Hipgnosis. Cela n’affecte pas ses performance rights pour les concerts live. Une performance scénique n’engage ni les masters ni les royalties de reproduction. L’artiste paie simplement les frais de licence PRO si nécessaire, mais reste libre de chanter ses hits indéfiniment, sauf stipulation contraire dans le contrat de cession, rare pour les stars. La durée du copyright est de vie de l’auteur plus 70 ans. Résultat, des liquidités colossales, comme les 500 millions de Bob Dylan ou 1 milliard visés par Springsteen, au prix d’une perte de revenus passifs futurs, sans pour autant museler la créativité live. Bieber à Coachella démontre cette flexibilité. Son choix minimaliste était artistique, non contraint par la loi.
Quant à la France, le Code de la propriété intellectuelle distingue deux catégories fondamentales pour les droits d’un artiste. Les droits moraux, prévus aux articles L.121-1 pour les auteurs-compositeurs et L.212-2 pour les artistes-interprètes, sont inaliénables, perpétuels et imprescriptibles. Ils garantissent le respect du nom de l’auteur, la qualité de l’œuvre et son intégrité. Un chanteur comme Bieber ne peut les céder, même contre une fortune. Ils protègent sa paternité et sa réputation à vie et au-delà. Les droits patrimoniaux, régis par les articles L.131-1 et suivants, correspondent à l’exploitation économique, reproduction, représentation publique, adaptation. Ils sont cessibles via un contrat d’édition musicale à un éditeur comme Warner Chappell. Ce transfert est strictement encadré. Il doit être écrit, précis en durée, territoires et modes d’exploitation proportionnels. L’artiste perçoit une rémunération proportionnelle, royalties via la SACEM. Même après cession, le chanteur conserve souvent le droit de suite pour les interprétations live en public, tant que ce mode n’a pas été expressément cédé. Il bénéficie également de droits voisins, article L.213-1 CPI, gérés par l’Adami ou la SPPF. Ces droits le rémunèrent pour ses prestations phonographiques indépendamment des droits d’auteur. Ainsi, la vente libère un cash-flow immédiat mais n’entrave pas la liberté scénique, sous réserve des clauses contractuelles.
Cette dualité franco-américaine met en lumière les enjeux pour l’artiste post-cession. En France, une protection morale forte préserve l’identité créative face à la marchandisation. Aux USA, une approche libérale favorise les deals massifs mais expose à une dépendance contractuelle accrue. Dans les deux cas, le chanteur garde l’essentiel, sa voix sur scène, prouvant que la propriété intellectuelle équilibre économie et expression artistique.
Sources:
- Hipgnosis Songs Fund. “Justin Bieber sells music catalogue for $200 million”. Euronews, 26 janvier 2023.
https://www.euronews.com/culture/2023/01/26/justin-bieber-sells-music-catalogue-for-200-million
La « soirée karaoké » à 10 millions de dollars de Justin Bieber à Coachella 2026, 12 avril 2026.
https://www.vietnam.vn/fr/bua-tiec-karaoke-10-trieu-usd-cua-justin-bieber-tai-coachella-2026
- Code de la propriété intellectuelle (articles L.121-1, L.131-3, L.212-2, L.213-1).
- USA – Copyright. U.S. Copyright Act (17 U.S.C. § 106). U.S. Copyright Officeholder.











