Bonjour, voici un résumé de l’actualité de cette semaine, bonne lecture !
La CNIL rend son avis sur les conditions de mise en œuvre de l’application « StopCovid»:
Dans le cadre de la stratégie globale de « déconfinement progressif », le Gouvernement a souhaité mettre à disposition de la population une application mobile dénommée « StopCovid » visant à informer les personnes utilisatrices d’un risque de contamination lorsqu’ils ont été à proximité d’un autre utilisateur ayant été diagnostiqué positif au COVID-19.
Après son avis du 24 avril 2020 sur le principe de l’utilisation d’une telle application, la CNIL a examiné les conditions concrètes de sa mise en œuvre et s’est prononcée le 25 mai 2020.
La Commission rappelle que cette application mobile constitue une atteinte à la vie privée qui n’est admissible qu’à certaines conditions.
Elle constate que l’application « StopCovid » ne conduira pas à créer une liste des personnes contaminées mais simplement une liste de contacts, pour lesquels toutes les données sont pseudonymisées. Elle respecte ainsi le concept de protection des données dès la conception.
La CNIL rappelle également les principales recommandations formulées dans son avis du 24 avril, notamment la responsabilité du traitement confiée au ministère en charge de la politique sanitaire, l’absence de conséquence juridique négative attachée au choix de ne pas recourir à l’application, ou encore la mise en œuvre de certaines mesures techniques de sécurité.
Elle estime que l’application peut être légalement déployée dès lors qu’elle apparaît être un instrument complémentaire du dispositif d’enquêtes sanitaires manuelles et qu’elle permet des alertes plus rapides en cas de contact avec une personne contaminée, y compris pour des contacts inconnus.
Néanmoins, la CNIL estime que l’utilité réelle du dispositif devra être plus précisément étudiée après son lancement.
De plus, dans ce nouvel avis, la Commission formule plusieurs recommandations complémentaires parmi lesquelles:
- L’amélioration de l’information fournie aux utilisateurs.
- La nécessité de délivrer une information spécifique pour les mineurs et les parents des mineurs.
- La confirmation dans le décret à venir d’un droit d’opposition et d’un droit à l’effacement des données pseudonymisées enregistrées.
- Le libre accès à l’intégralité du code source de l’application mobile et du serveur.
Source :
Contexte du paysage musical durant le confinement:
En raison de l’urgence sanitaire causée par le COVID-19, la scène musicale s’est figée. Ce phénomène a démarré par l’annulation progressive des évènements et s’est intensifié avec le confinement. Peu de projets, peu de sorties de singles. Pour garder le contact avec leurs fans, les artistes ont pour la plupart entrepris de lancer des « livestreams ». Par ce biais les artistes ont ainsi pu se produire sur différents réseaux et interpréter leurs œuvres devant un public composé d’internaute. Cette tendance a ainsi conduit la Société des Auteurs Compositeurs et Éditeurs de Musique (SACEM) a introduire un nouveau mode de rémunération pour les artistes.
La SACEM est la société de gestion collective dans le secteur musical. Son rôle est de collecter les redevances dues aux artistes au titre de leur droit de représentation et de reproduction. En plus de la collecte, la SACEM va assurer la répartition aux ayant-droits. Pour compenser le manque d’événements pouvant être la source de revenus pour les artistes, la SACEM a introduit un nouveau mode de rémunération pour les artistes ayant performés sur les plateformes.
Pour pouvoir bénéficier de cette rémunération, la SACEM va mettre en place certaines conditions. Tout d’abord une condition tenant à la date de la diffusion. Seuls les lives diffusés entre le 15 mars et le 30 juin seront rémunérés. Toutefois des propositions se font entendre pour l’extension de cette mesure. On peut notamment relever que Cécile Rap-Weber, directrice des licences de l’international et des opérations de la SACEM, a demandé au Conseil d’administration de pérenniser le principe selon lequel la SACEM allait devoir rémunérer le livestream. De plus, la SACEM précise que seules les œuvres déjà déposées à son répertoire pourront rentrer dans le cadre de cette nouvelle rémunération.
Cette rémunération reste toutefois assez exceptionnelle dans son régime. Les artistes vont devoir déclarer eux-mêmes leur livestream à la SACEM. En effet les algorithmes de Facebook ou Instagram ne peuvent pas dissocier la diffusion d’un phonogramme de celle d’un livestream. Cette distinction est nécessaire car une clé de répartition a été mise en place afin de calculer la redevance due à l’artiste. Pour les lives de 1h un minimum de 76€ est assuré à l’artiste. Vient s’ajouter à ce minimum un montant de 0,001 centimes par vues durant le live.
L’adaptation des modes de rémunération des œuvres musicales protégées par le droit d’auteur témoigne encore une fois de la nécessité pour ce droit de prendre en compte les évolutions technologiques et sociales afin de conserver sa cohérence et son efficacité.
Source:
Björn Ulvaeus nommé président de la CISAC :
Le 29 mai dernier, la confédération mondiale des sociétés d’auteurs a nommé Björn Ulvaeus, musicien et cofondateur du groupe de Pop ABBA, nouveau président du réseau mondial des sociétés de gestion de droits d’auteur.
Le musicien succède ainsi à Jean-Michel Jarre, artiste reconnu dans le domaine de la musique électronique.
« J’ai bien gagné ma vie en tant qu’artiste et auteur-compositeur et j’ai eu la chance d’avoir beaucoup de succès. Aujourd’hui, en tant que Président de la CISAC, je suis heureux de pouvoir saisir une nouvelle opportunité d’essayer d’aider la prochaine génération de créateurs dans son parcours professionnel », a-t-il déclaré suite à son élection.
L’élection de ce nouveau président intervient dans une période difficile pour les auteurs qui, en plus d’avoir vu leur modèle économique bouleversé par internet, subissent depuis de nombreuses années une diminution de leurs revenus, et se voient en grande difficulté suite à la crise du covid-19.
« Björn a un parcours extraordinaire derrière lui, en tant qu’artiste, en tant que défenseur des droits des créateurs et en tant que spécialiste des mécanismes qui leur garantissent une rémunération équitable. Ces qualités seront inestimables pour le travail de la CISAC et nous sommes impatients de collaborer avec lui », ajoute Gadi Odon, Directeur Général de la CISAC.
Source :
Communiqué de presse de la CISAC, 29 Mai 2020, « Björn Ulvaeus élu nouveau Président de la CISAC »
Une proposition de loi pour pénaliser la diffusion d’images de policiers en intervention ?
Le 26 mai, le député Eric Ciotti a effectué une proposition de loi devant l’Assemblée Nationale, ayant pour vocation de réprimer la « diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel que soit le support, de l’image des fonctionnaires de la police nationale, de militaires, de policiers municipaux ou d’agents de douanes ».
La proposition de loi suggère une peine de 15 000 euros d’amende et un an d’emprisonnement. Elle prévoit d’amender la loi de 1881 sur la liberté de la presse à ce titre. La protection de l’identité des policiers est l’un des arguments évoqués au sens de cette proposition de loi. Cet argument est appuyé par le syndicat Alliance police.
Un communiqué est publié par le Syndicats national des Journalistes, qui invoque une possible conséquence sur l’impunité des policiers ayant commis des actes répréhensibles. En première ligne est évoquée la menace à la liberté de la presse et à la liberté d’information qui serait conséquemment réduite au vu des termes employés au sein de la proposition de loi.
La finalité de l’enregistrement vidéo d’interventions de police n’est pas évoquée par cette proposition de loi. Cependant ce moyen numérique a déjà constitué des moyens de preuve à la condamnation d’arrestations ou de propos illicites, dont se sont saisis le ministère du parquet.
Ainsi, l’utilisation de moyens numériques en tant que preuve pénale (où la preuve est libre) a fait l’objet d’une condamnation de 4 mois de prison ferme pour des fonctionnaires de police le mois dernier à la suite d’une arrestation illégale s’étant déroulée à Marseille. Mais une distinction est à soulever car l’enregistrement vidéo avait été recueilli par une caméra fixe située à proximité des faits.
En matière de faits relatés par des moyens numérique, des propos racistes (désignés comme tels par le préfet de police de Paris et par le ministre de l’intérieur) tenus par deux policiers au cours d’une intervention, ont été portés à la connaissance des autorités à la suite de la diffusion d’un enregistrement vidéo sur les réseaux sociaux. La suspension de leurs fonctions a été demandée par le Préfet de police de Paris. Ces faits ont ensuite fait l’objet d’une saisine de l’Inspection Générale de la Police Nationale par le parquet de la ville de Nanterre.
Il convient de préciser que la proposition de loi du 26 mai intervient dans un contexte sensible. Au lendemain de la mort de Georges Floyd, un jeune homme noir, survenue au cours d’une interpellation et à la suite d’une immobilisation par plaquage ventral d’une durée de plusieurs minutes à Minneapolis. Cette pratique reste autorisée mais très encadrée (elle ne doit pas être disproportionnée aux faits) en France mais est interdite dans certaines villes des Etats-Unis, à New York et Los Angeles.
La scène a été filmée par le public ainsi que par une caméra fixe dont les images ont ensuite été diffusées sur les réseaux sociaux. Ces vidéos témoignent du fait que le jeune homme n’ait pas résisté au cours de son interpellation, raison pour laquelle il devait être placé en garde à vue. Par la suite, les quatre policiers ayant procédé à cette interpellation ont été limogés. Les faits ont suscité des manifestations à Minneapolis et dans plusieurs villes américaines comme à Los Angeles. L’enregistrement vidéo semble encore utilisé de façon récente en tant qu’un moyen de preuve pénale, en France et à l’étranger. L’affaire reste donc à suivre…
Sources :
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2992_proposition-loi.pdf
Article 427 du code de procédure pénale : «Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction. »
Merci à Hakuhi Gzirants, Thomas Ascione et au Collectif pour la rédaction !