Bonjour, voici ce qu’il ne fallait pas rater de l’actualité IP/IT cette semaine, bonne lecture !
La mode 2.0 en temps de confinement :
Le monde de la mode n’est évidemment pas épargné par la pandémie actuelle qui oblige une grande partie de la population mondiale à se confiner. Pourtant les saisons avancent et il est temps pour les Maisons de couture de présenter leurs collections. Si l’option d’annuler certains shows est envisagée, celle de faire découvrir les collections en ligne est parfois retenue. En effet, la Fashion Week de Londres qui devait avoir lieu en juin aura finalement bien lieu : elle sera en ligne et mixera les collections masculines et féminines. Ainsi des lookbooks, interviews, showrooms numériques ou podcasts pourront être proposés au public sur Londonfashionweek.co.uk.
Passer par une vitrine 100% numérique semble aussi montrer une volonté de rendre la mode plus accessible, pour un plus grand public, et dans une moindre mesure moins élitiste. Le British Fashion Council, en choisissant une telle option, joint la tendance de l’industrie de la mode à s’engager davantage avec les communautés en ligne. Les Fashion Weeks de Milan, Paris et New York ne se sont pas encore prononcées sur leurs organisations respectives mais si la pandémie viendrait à durer, un fashion show numérique semble très probable.
Les éditeurs de magazines de mode s’adaptent également à ces temps particuliers. En effet, ne manquant pas de créativité, la mannequin Bella Hadid a pu tout de même faire la couverture de Vogue Italie depuis chez elle. Les clichés retenus et publiés ont été pris sur FaceTime avec l’aide de toute une équipe professionnelle de la photographie. Après tout, « social distancing doesn’t mean stopping creating »[1].
Sources :
- https://www.madmoizelle.com/fashion-week-londres-juin-1050696
- https://www.ladepeche.fr/2020/04/21/la-fashion-week-de-londres-aura-bien-lieu-en-version-100-digitale,8856218.php
- https://www.papermag.com/bella-hadid-quarantine-vogue-photoshoot-2645700945.html
[1] Alessio Albi, photographe italien.
Universal Music Group annonce un partenariat avec le groupe Lego :
Dans un communiqué du 27 Avril 2020, le groupe Lego et la branche musicale de Universal (UMG) ont annoncé un partenariat exclusif ayant pour but la mise en place de gammes de produits Lego autour du thème de la musique.
« La musique joue un rôle intégral dans la vie de chaque enfant, dès leur naissance et tout au long de leur développement. A travers les décennies, ils ont continué d’exprimer leur passion via les vinyles, la radio, les cassettes, les vidéos musicales, les CD et le streaming. A présent, à travers le partenariat entre le groupe Lego et UMG, nous allons donner une nouvelle façon interactive d’inspirer la nouvelle génération de fans et de visionnaires », a déclaré Olivier Robert-Murphy, responsable développement de UMG.
On sait encore peu de choses sur ce partenariat, mais l’implication d’un label laisse penser que l’on aura affaire à une expérience dépassant le simple jeu physique, et pourrait intégrer des licences musicales au sein même de ce dernier.
Si dans la forme le partenariat peut sembler saugrenu, il semble s’inscrire dans la stratégie commerciale de la firme danoise. Cela fait, en effet, depuis les années 2000 que le géant du jouet fait ses plus gros bénéfices sur la mise en place de partenariats avec des licences à succès afin de produire des produits dérivés ; on pense notamment à la gamme Lego Star Wars, qui a été déclinée en plusieurs centaines d’assortiments différents.
Sources :
[2] Matthieu Hoffstetter, 12 Février 2014, « Lego s’est réinventé avec les licences », Bilan
[3] Anthony Mirelli, 27 Avril 2020, « Lego annonce un partenariat avec Universal Music », RTBF
La réutilisation des données publiquement accessibles en ligne à des fins de démarchage commercial :
Les données personnelles peuvent être publiquement accessibles, mais les responsables de traitement ne peuvent pas les réutiliser librement et ré-exploiter à l’insu de la personne concernée.
Cependant, certaines entreprises collectent automatiquement des coordonnées téléphoniques de personnes figurant sur des annonces diffusées sur un site web entre particuliers ou encore des annuaires en ligne, en recourant à des outils, comme des logiciels d’extractions (ou web scraping en anglais). Ces informations sont ensuite utilisées pour la prospection alors même que ces personnes ont indiqué s’opposer au démarchage commercial.
Ces sociétés sont, par exemple :
◦ celles spécialisées dans la « pige immobilière », qui constituent des bases de données en consultant les annonces en ligne et en aspirant les coordonnées des personnes les ayant diffusées. Ces piges sont ensuite vendues à des agences immobilières ou des sociétés de service qui démarchent les personnes ;
◦ celles qui collectent pour leur propre compte l’ensemble des données personnelles d’un secteur géographique figurant sur les annuaires en ligne puis réalisent elle-même du démarchage commercial.
Ainsi, la CNIL reçoit régulièrement des plaintes concernant les pratiques de ces sociétés et les contrôles menés en 2019 révèlent plusieurs manquements à la législation sur la protection des données :
- l’absence d’information des personnes démarchées, en particulier sur la source des données ;
- le défaut de consentement des personnes avant d’être démarchées par message électronique ;
- le non-respect du droit d’opposition des personnes.
Afin de respecter les droits des personnes, la CNIL rappelle aux responsables de traitements ainsi qu’à leurs prestataires les bonnes pratiques à adopter.
Source:
Le basketteur Kawhi Leonard perd le match contre Nike !
Récemment, le célèbre basketteur Kawhi Leonard a manqué son lancer-franc contre la société Nike. Une bataille juridique a été engagée entre le basketteur et son ancien équipementier, Nike, concernant la propriété du logo « The Klaw ».
Le joueur des Los Angeles Clippers avait dessiné une main en forme de K lorsqu’il était encore à l’université, avant que cette esquisse soit mise en lumière par les designers de Jordan Brand, filiale de Nike. Il souhaite alors utiliser ce logo pour d’autres marques de vêtements ainsi que pour des évènements caritatifs. Gros hic, la célèbre marque à la virgule, a déposé le copyright sur le logo et a indiqué à Leonard qu’il ne pourrait plus l’utiliser.
C’est ainsi, que le basketteur intente une action en justice contre la société Nike, pour revendiquer la propriété intellectuelle de son logo. Si la société américaine admet que la création du logo provient de l’imagination du sportif, la marque va développer un argumentaire autour des propos tenus par celui-ci lors d’une interview en 2004 : « J’accorde tout mon mérite à l’équipe Jordan Brand, car je ne suis pas un artiste du tout. Ils ont affiné le logo et l’ont rendu plus beau que je ne le pensais. ». En outre, l’avocat de Nike affirmait concernant les deux logos : « l’un n’est pas le même que l’autre. Le droit d’auteur est plus que de simples orientations et idées. »
Ces arguments ont ainsi séduit le juge en charge de l’affaire, Micheal W.Mosman, alors même que Leonard estimait que Nike avait mis en œuvre son logo sans son accord. Assurément, le juge déclare que : « le croquis n’était pas simplement une œuvre dérivée, c’est nouveau et très diffèrent au niveau du design ». Cette solution peut être loisible eu égard de la dimension économique qui imprègne drastiquement le copyright. Un appel devrait être néanmoins formé par la basketteur.
Et vous qu’en pensez vous ? Team Leonard ou Team Nike ?
Sources :
- https://www.parlons-basket.com/2020/04/23/nba-la-justice-tranche-dans-la-bataille-entre-kawhi-leonard-et-nike/
- https://sport24.lefigaro.fr/basket/nba/fil-info/la-justice-donne-raison-a-nike-face-a-kawhi-leonard-1000141
- https://nba.nbcsports.com/2020/04/23/kawhi-leonard-loses-klaw-lawsuit-against-nike/
- https://rmcsport.bfmtv.com/basket/nba-kawhi-leonard-attaque-nike-en-justice-pour-avoir-utilise-son-logo-1705202.html
La marque Puma contre le cochon volant :
Le 29 avril 2020, l’office de l’union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) se prononce en défaveur de la marque « Jumping PIG » dans le cadre d’une opposition formée par la marque Puma[1] : Une bonne occasion de revenir sur la protection des signes distinctifs au sein de l’Union Européenne.
Avec le développement de la valeur des signes distinctifs, les hypothèses de contrefaçon se sont énormément développées. Un des secteurs les plus touchés par cette vague d’imitation est le prêt-à-porter. En effet de nombreuses affaires opposent une marque connue à une marque essayant de l’imiter afin de bénéficier de sa renommée. Il a donc fallu prendre les mesures nécessaires afin de protéger les droits de propriété intellectuelle qu’un titulaire dispose sur sa marque.
Une des mesures phares de cette protection reste sans nul doute la création de l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) en 1994. Cette juridiction permet de faire un premier pas vers une européanisation des droits de propriété industrielle. Ainsi en plus de la protection nationale assurée par l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI), les titulaires pourront faire reconnaître leur droit au niveau régional en les enregistrant devant l’OHMI. Comme l’indique son nom, cet organisme a pour but d’harmoniser les droits au sein du marché intérieur. Des conditions d’accès à la protection vont être énumérées (puis modifier par le paquet marque quant à l’exigence de représentation graphique). Ainsi l’OHMI va observer certains critères, dits motifs absolus de refus d’enregistrement, au moment de l’enregistrement. Toutefois le critère de l’existence d’antériorité, motif relatif de refus d’enregistrement, n’est pas contrôlé. Une procédure d’opposition va alors être instaurée afin de permettre aux titulaires de droit d’agir devant l’OHMI en contestation de la demande d’enregistrement d’une marque. L’OHMI devient EUIPO en 2016.
De nombreuses actions en contestation sont introduites chaque année. L’EUIPO va avoir pour mission principale de faire parvenir les parties à un règlement à l’amiable. Cet office va y parvenir dans environ 75% des cas. Toutefois dans le reste des cas, il devra se prononcer sur l’existence d’une contrefaçon ou non.
La marque Puma, par sa grande notoriété et son sigle évocateur a très souvent fait l’objet de contrefaçon. Par un jugement du Tribunal de l’Union Européenne (juridiction d’appel des décisions de la chambre de recours de l’EUIPO) en 2016, la marque Puma avec donc pu obtenir gain de cause à l’encontre de la marque déposée par la société Sinda Poland Corporation (reproduites ci-dessous)[2].
Dans les actions en opposition, la contrefaçon va être apprécié au regard des ressemblances et non des différences. De plus un principe de spécialité vient réguler la matière : une opposition ne peut être formée qu’à l’encontre d’un produit ou service inscrit dans la même classification que celle de l’objet des droits antérieurs. Le fait que l’animal ne soit pas le même ne fait donc pas obstacle à la caractérisation de la contrefaçon dès lors que les deux marques ont vocation à être exploitée dans le domaine du vêtement de sport (classe 25). Cette approche classique a ainsi pu être reprise le 29 avril 2020 par l’EUIPO au moment de statuer sur le bien-fondé de la demande en opposition de la marque Puma à l’encontre de la marque Jumping Pig. La marque contestée n’a donc pas pu être reconnue.
Cette affaire se solde donc par une victoire du puma sur le cochon.
Sources :
[1] EUIPO, Opposition B 3 075 426, 29/04/2020
[2] TUE, 25 février 2016, T-692/14
Le « plan de continuité pédagogique » : Risque de technopolice envahissante dans les universités
Au vu de la propagation de l’épidémie Covid-19 et de la prolongation du confinement obligatoire, de nombreux étudiants et universités ont dû adapter leurs conditions de travail, aussi bien concernant la poursuite des cours que pour les examens. Ainsi, en mars 2020, le ministère de l’Enseignement supérieur, dans un « plan de continuité pédagogique », a mis des fiches pédagogiques à disposition des établissements afin qu’ils puissent pérennement réaliser leurs examens, fiches qui sont régulièrement mises à jour.
La fiche n°6, « Evaluer et surveiller à distance », incite au recours à la télésurveillance des étudiants afin d’éviter tout risque de fraude et va jusqu’à conseiller une liste de fournisseurs de services permettant cette surveillance, fournisseurs ayant par ailleurs l’habitude de collaborer avec des établissements d’enseignement supérieur.
Parmi les recommandations officielles, certains fournisseurs posent des problèmes sociaux, éthiques et légaux.
En effet, certains de ces fournisseurs comme « Managexam » ou encore « Proctorexam » proposent des formulent de reconnaissance faciale, d’enregistrement sonore d’une voix en particulier ou encore des algorithmes d’analyses comportementales afin de détecter tout comportement suspicieux.
D’autres fournisseurs, comme « TestWe » et « Smowl » proposent une reconnaissance immédiate du candidat par rapport à ses papiers d’identité ou encore des formules de double-caméras, une venant de l’ordinateur l’autre du téléphone, afin de pouvoir avoir un spectre d’analyse plus large et efficace dans la détection d’une quelconque fraude.
Bien que ces services n’aient pas été crées par la pandémie, cette dernière a permis leur multiplication et donc la multiplication des risques qui lui sont liés.
D’un point de vue social
Ces services peuvent renforcer une inégalité des chances et des situations préexistantes : en effet, ils peuvent être vecteurs d’une discrimination importante envers les étudiants ne disposant pas d’un matériel adapté, mais également envers les étudiants qui n’ont pas un contexte de confinement propice à des modalités d’examen aussi techniques. En effet, selon le lieu de confinement ou même le nombre de personnes avec qui l’on est confiné, la possibilité d’un cadre silencieux et propre à l’étudiant pour une certaine durée n’est pas nécessairement garantie, ce qui pourrait tendre à renforcer les discriminations déjà présentes qui étaient allégées par un cadre d’examen en présentiel plus égalitaire.
D’un point de vue légal
Ces recommandations gouvernementales entrent en collision avec certains articles du RGPD, notamment en raison du caractère sensible des données en question.
En effet, l’article 9 du RGPD interdit notamment le traitement de données biométriques en vue d’identifier « une personne physique de manière unique ». Or, c’est bien l’objectif de certains services lors de l’utilisation de technologies de reconnaissance faciale ou d’enregistrement sonore. Les exceptions dont souffre l’article 9 ne permettent pas l’utilisation de ce type d’outils ou encore la perte du consentement des étudiants.
De plus, l’objectif poursuivi, à savoir la poursuite pérenne des examens, ne paraît pas justifier l’utilisation d’outils aussi invasifs au vu de l’article 5 du RGPD qui rappelle que les données à caractère personnel doivent être « adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ». Reste à savoir si la crise sanitaire justifie d’une mise en balance des intérêts en jeu, permettant ainsi une facilitation de la surveillance numérique de masse.
Cependant, la fiche n°6 demeure un ensemble de recommandations, laissant ainsi aux établissements d’enseignement supérieur un libre-arbitre quant à au choix de ses modalités, quitte à reporter voire annuler ses examens.
Sources :
https://www.laquadrature.net/2020/04/30/crise-sanitaire-la-technopolice-envahit-luniversite/
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
Merci à Vanille Duchadeau, Antoine Rodier, Haykuhi Gzirants, Mattéo Guittard, Thomas Ascione et Manal El Haysoufi pour leur participation !