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🗞️ Cette semaine :
🔍 « Le détournement du DSA : un youtubeur français outrepasse-t-il ses droits ? »
🎥 Des tutos au racisme : un youtubeur français autorise l’utilisation de son double numérique.
🚲 Le détournement du logo Vélib’ : un mauvais argument pour les campagnes anti-IVG.
📛 Tous les noms sont égaux, mais certains sont trop célèbres pour devenir marques : l’affaire ORWELL.
⚖️ Les aventures de Tintin au Tribunal : encore en 2026 ?
📺 Netflix rachète Warner : triomphe commercial ou piège réglementaire numérique ?
📖 Bonne lecture,
✊ Le Collectif !
DSA bafoué : Bruxelles sanctionne X d’une amende record de 120 millions d’euros

Le règlement DSA (pour Digital Services Act) du 19 octobre 2022 est, avec le règlement sur les marchés numériques (DMA), un des grands chantiers numériques de l’Union européenne. Le principe mère est celui du « illégal hors-ligne = illégal en ligne », tranchant nettement avec la régulation américaine sur le sujet, qui permet une irresponsabilité quasi-totale des fournisseurs d’accès à internet.
Le 5 décembre 2025, la Commission Européenne a imposé une amende de 120 millions d’euros à X, anciennement Twitter, pour avoir violé le DSA. Sont reprochés à la plateforme : la conception trompeuse de sa «coche bleue», le manque de transparence de son registre des annonces publicitaires et l’absence d’accès aux données publiques pour les chercheurs.
En effet, depuis un certain temps il est possible à un utilisateur lambda pour la modique somme de 8€ par mois, de s’offrir une icône « certifiée », anciennement exclusive aux personnalités publiques et entreprises. En plus de permettre la monétisation du compte X, cette pastille bleue crée un véritable déséquilibre sur la plateforme, en donnant l’impression d’une certaine légitimité de l’utilisateur en question. La Commission Européenne reproche à X de ne pas réellement vérifier les comptes achetant cette pastille. Cette vérification n’est pas imposée par le DSA, mais le règlement interdit toutefois qu’il soit annoncé qu’un utilisateur soit « certifié » sans qu’une vérification ait été réalisée. En outre, ce badge pourrait être utilisé à des fins de désinformation. Quand la présence de comptes « bots » notamment russes, n’est plus une hypothèse sur les réseaux-sociaux, l’absence de quelconque vérification permet l’accès massif de ces bots à ce pseudo badge d’authenticité.
Au-delà de la question de la coche bleue, la Commission Européenne reproche à X de ne pas respecter plusieurs obligations centrales du Digital Services Act. La plateforme n’aurait pas mis à disposition un registre publicitaire suffisamment clair et exploitable pour permettre l’identification des annonceurs et l’analyse des contenus sponsorisés. Par ailleurs, l’accès aux données publiques, pourtant essentiel à l’étude des phénomènes de désinformation et des risques systémiques, resterait fortement limité pour les chercheurs.
Ainsi, X écope de la première sanction sous le règlement DSA. Ce n’est pas pour plaire aux Etats-Unis, fervent détracteurs de la régulation Européenne. Le 16 décembre 2025, Washington a menacé l’Europe de représailles en cas d’inflexion de la régulation en vigueur. Selon Trump, elle porterait atteinte aux entreprises américaines. Dès lors, le président américain menace désormais l’Union Européenne d’utiliser tous les outils disponibles pour lutter contre ces « mesures déraisonnables ». L’UE ne tremble pas et se défend, elle rejette toute accusation de discrimination envers les plateformes américaines. Si ces entreprises américaines sont plus touchées par les régulations européennes, peut-être que le problème ne vient pas de la régulation en elle-même.
À 120 millions d’euros l’amende, la « coche bleue » devient officiellement l’accessoire le plus cher de l’histoire du numérique. La confiance ne se monétise pas, encore moins si elle n’est pas vérifiée.
Sources :
- https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_25_2934
- https://www.france24.com/fr/%C3%A9co-tech/20251216-etats-unis-menacent-union-europeenne-represailles-maintient-dsa-regulation-numerique-geant-c-elon-musk-donald-trump-commerce-discriminatoire-amende
Romain TRINQUIER
Le détournement du logo du Vélib: mauvais argument pour les campagne anti-IVG

Il est assez fréquent que le discours militant ou politique s’approprie des créations graphiques pour capter l’attention du public et conférer au message une forte portée symbolique : détournement de logos, chartes graphiques ou autres éléments d’identité visuelle. Une pratique fréquente qui se heurte souvent aux droits de propriété intellectuelle des ayants-droits. Par un jugement du 5 novembre 2025, le Tribunal judiciaire de Paris s’est prononcé sur la licéité d’une campagne militante anti-IVG reprenant sans autorisation le graphisme des Vélib’.
A partir de 2023, le mouvement « Les Survivants » apposaient plus de 10 000 autocollants sur les garde-boues des vélos Vélib’ appartenant à la ville de Paris, reprenant les codes graphiques caractéristiques du célèbre service public pour y diffuser des messages anti-avortement. Figuraient notamment le message « Et si vous l’aviez laissé vivre ? », des dessins de fœtus et l’adresse d’un site internet militant. Soutenant que son service public se retrouve instrumentalisé pour une cause politique et idéologique qui lui est étrangère, la ville de Paris assigne le dirigeant du mouvement en contrefaçon, parasitisme et atteinte à son droit à l’image. En défense, ce dernier fait valoir son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH).
Le Tribunal débute par confirmer la protection du logo Vélib’ par le droit d’auteur, mentionnant que sa physionomie propre résulte de choix libres et créatifs, à savoir l’utilisation d’une typographie enfantine aux contours irréguliers, aux proportions spécifiques et à la palette de couleurs vives. Ainsi, ce dessin constitue bien une œuvre de l’esprit original, dont la ville de Paris est titulaire des droits patrimoniaux. Il en résulte que toute reproduction non autorisée du logo peut constituer une contrefaçon. C’est sur la base de cette analyse que les juges retiennent la contrefaçon au sens de l’article L. 122-4 du Code de propriété intellectuelle, en raison de la reprise par le mouvement militant d’une typographie très proche, de couleurs et d’un graphisme évoquant immédiatement l’identité visuelle de la ville.
Notant l’ampleur de l’opération, à savoir le détournement du logo sur plus de 10 000 vélos, le Tribunal considère également le parasitisme caractérisé. Il relève une volonté délibérée du mouvement de profiter de la notoriété du service Vélib’, dans un objectif de captation d’attention et de visibilité.
S’agissant de la question de la liberté d’expression invoquée par le défendeur, les juges reconnaissent que l’opposition à l’IVG relève d’un débat d’intérêt général, mais rappellent également que la liberté d’expression n’est pas absolue et doit être conciliée avec le droit de propriété intellectuelle. Ils retiennent aussi que l’atteinte aux droits d’auteur de la ville de Paris n’était pas nécessaire dès lors que les militants auraient tout à fait pu employer une typographie propre et libre de droit pour véhiculer leur message. Le Tribunal déboute toutefois la ville de Paris de ses demandes concernant la violation de ses règles de publicité, en l’absence de preuve de l’atteinte à son image et sa réputation. Il est possible d’y voir un simple refus des juges de se prononcer sur la question sensible de savoir si l’opposition à l’avortement est une position pouvant nuire à l’image de la capitale.
Ainsi, cette solution rappelle le besoin de concilier liberté d’expression et droits de propriété intellectuelle, et la nécessité de procéder à leur mise en balance. La liberté d’expression ne permet donc pas, en elle-même, de neutraliser l’atteinte portée aux fonctions essentielles de la marque. En résumé, on ne peut pas simplement dire « c’est de la liberté d’expression » pour se dispenser de respecter les droits d’auteur d’autrui. Il faut entrer dans une exception précise (parodie, critique, information, etc.) et démontrer en quoi l’usage du logo est nécessaire et proportionné à ce message.
Sources:
- https://blip.education/detournement-du-graphisme-des-velib-a-des-fins-de-diffusion-de-messages-anti-ivg-contrefacon-parasitisme-et-controle-de-proportionnalite-au-regard-de-la-liberte-dexpression
- http://pvsamplersla6.immanens.com/fr/pvPageH5B.asp?puc=007582&nu=202512&pa=1#7
Sara CHARLANNES
Les aventures de Tintin au Tribunal: encore en 2026?

À l’aube de la nouvelle année, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence nous rappelle utilement que la dérision est nécessaire pour qualifier l’exception de parodie.
En l’occurence, la veuve d’un auteur de bande dessinée est titulaire des droits d’auteur sur l’ensemble des œuvres de son époux décédé. De son côté, la société Moulinsart, devenue Tintinimaginatio, est gestionnaire des droits d’exploitation, à l’exception des droits d’édition papier des albums “Les aventures de Tintin”. Depuis décembre 2022, une fondation est également habilitée à agir en justice pour la défense du droit moral de l’auteur. En 2016, la société gestionnaire constate que plusieurs œuvres reprenant des éléments emblématiques de l’univers de Tintin sont proposées à la vente par un artiste tiers. Dans ce lot sont compris : des bustes du héro, inspirés du tome “Les 7 Boules de Cristal”, ainsi que des reproductions de la fusée issue des albums “Objectif Lune” et “On a marché sur la Lune”. Après procès-verbaux et saisie-contrefaçon en février 2019 sur une étagère de la société 3 Cerises, une action en contrefaçon est engagée devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Devant les juges du fond, l’artiste contrefacteur tente bien d’invoquer l’exception de parodie pour échapper aux ayants-droits des albums de Tintin. L’appellant revendique une démarche critique et artistique sur les bustes et fusées produites. Ces dernières participeraient à une intention globale de dénonciation du « carcan juridique » imposé par les Éditions Moulinsart. À l’appui : une missive intitulée « Lettre ouverte de Tintin à son créateur, Tintin, l’ordre et le chaos», dans laquelle il fait s’exprimer le personnage de Tintin pour défendre la liberté de création. Pourtant, les aventures du héro ne sont pas encore tombées dans le domaine public.
Pour la Cour d’appel, l’exception de parodie ne peut être accordée à l’appellant. En d’autres termes, après examen des cinquante-trois bustes litigieux, des fusées et des titres détournés, aucune intention suffisante de tournure en dérision n’est relevée. D’abord, la majorité des bustes se contentent d’un simple changement de couleur : entre le rouge, le noir ou le doré uni. Il n’y a pas d’élément humoristique identifiable. De surcroît, un autre buste dit «Tintin Attentats de [Localité 6]», renvoyant à des attentats, ne saurait être justifié ni par l’humour ni par la raillerie. Surtout, la Cour insiste sur un point central : la critique formulée par l’artiste ne vise non pas l’œuvre de Tintin, mais bien ses exploitants. La dénonciation générale de l’artiste en faveur de la liberté d’expression porte sur des considérations extérieures. Or, la parodie doit porter sur l’œuvre parodiée.
Cette analyse n’est pas sans rappeler une continuité jurisprudentielle en la matière. Dès 1988, la Cour de cassation jugeait qu’ « il est dans les lois du genre de la parodie […] de permettre l’identification immédiate de l’œuvre parodiée » (Cass. 1re civ., 12 janvier 1988). Dans un litige relevant aussi d’une reprise de l’oeuvre d’Hergé, la Cour d’Appel de Paris rappellait déjà la nécessité d’une intention humoristique pour marquer une différence avec l’oeuvre originale (Paris, 18 févr. 2011, n° 09/19272). En sorte que la parodie n’établit qu’un lien, jamais une confusion. La Cour de justice de l’Union européenne, dans l’arrêt Deckmyn du 3 septembre 2014, a finalement expliqué que la parodie suppose la mise en balance des intérêts des ayants-droits avec la liberté d’expression de l’utilisateur d’une oeuvre protégée.
En ce sens, la décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 décembre 2025 n’est que l’affirmation d’une volonté de stabilité. “L’affabilité” de la jurisprudence en la matière reposerait sur l’objectivité : le juge n’a pas à déterminer si l’œuvre est drôle ou réussie.
En revanche, il est bon de noter que cette décision suit un déluge de litiges portant également sur la liberté de création des utilisateurs de l’oeuvre d’Hergé (Lyon, 18 mai 2006, n° 05/02075, Paris, 14 mars 2007, n° 06/03307, TJ Rennes, 10 mai 2021, n° 17/04478). Dans ce tumulte, il apparait donc nécessaire de se remémorer régulièrement la position du juge, bâtisseur constant de l’exception de parodie.
Sources:
- Décision CA Aix-en-Provence, 18 décembre 2025
- Panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » des semaines du 1er décembre au 31 décembre 2025 – Yann Basire, Professeur et Directeur général du CEIPI, Université de Strasbourg et Stéphanie Le Cam, Maître de conférences, Université Rennes 2 – 6 janvier 2026
- Les aventures judiciaires de Tintin au pays de l’exception de parodie – par Flora Donaud, 25 mai 2021
- Directive 93/98/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins
Lana PHUONG
Tous les noms sont égaux, mais certains sont trop célèbre pour devenir une marque: L’affaire ORWELL

George Orwell, ce nom évoque tout à la fois des cochons révolutionnaires qui se croient “plus égaux que les autres” et ce Big Brother omniprésent qui nous observe depuis des écrans invisibles, autant de visions littéraires qu’on croit tout droit sorties d’un cauchemar dystopique devenu genre littéraire à part entière. L’auteur britannique Eric Arthur Blair, plus connu sous son pseudonyme George Orwell, est l’esprit critique des totalitarismes, de l’impérialisme et des abus de pouvoir.
Le 19 décembre 2025, la Grande Chambre de recours de l’EUIPO s’est penchée sur une demande aussi surréaliste qu’un slogan de 1984 : enregistrer GEORGE ORWELL comme marque de l’Union européenne pour des produits et services culturels et éducatifs. Le litige révèle une tension familière mais toujours sensible entre littérature et droit des marques. Car une marque, en droit, n’est pas une idée ni une référence culturelle : c’est un signe destiné à garantir l’origine commerciale d’un produit ou d’un service. Sans poésie : elle doit être distinctive.
Or, George Orwell n’est pas qu’un nom. C’est un repère culturel. Face à un livre, un jeu vidéo ou un podcast, le public n’identifie pas une entreprise, face au nom Orwell, mais un univers, une pensée, une filiation intellectuelle. C’est précisément ce que relève l’EUIPO : le signe serait perçu comme descriptif du contenu ou de la thématique, et non comme un indicateur d’origine commerciale, ce qui lui retire toute distinctivité au sens des articles 7 §1 b) et c) du règlement sur la marque de l’Union européenne.
La Grande Chambre rappelle certes que le nom d’une personne célèbre n’est pas, par principe, exclu de la protection, certains écrivains ont franchi la frontière du branding avec succès ( tel que J.K. Rolling ou Stephen King). Mais un nom peut aussi être trop chargé de sens culturel pour fonctionner comme marque. Entre l’origine intellectuelle et l’origine commerciale, la ligne est ici nette : Orwell n’est pas perçu comme un garant marchand, mais comme une balise culturelle. Or, en droit des marques, cela suffit à faire obstacle à l’apposition d’un monopole.
La décision GEORGE ORWELL dépasse ainsi le simple refus administratif. Elle révèle une résistance du droit face à la tentation de transformer la culture en actif commercial. À l’heure où tout peut devenir marque; des émotions aux engagements, des prénoms aux idéaux, le droit des marques rappelle qu’il subsiste des noms qui ne s’achètent pas. Orwell n’appartient ni à une stratégie de branding ni à un opérateur économique ; il appartient à la langue, à la mémoire collective et à ce patrimoine intellectuel qui continue d’éclairer nos inquiétudes contemporaines sur le pouvoir, la vérité et la société humaine.
Dans cette décision le droit n’est pas un simple outil de protection économique mais il est aussi un arbitre de sens. Il trace une frontière invisible mais essentielle entre ce qui peut être commercialisé et ce qui doit rester disponible à tous. Dans un monde saturé de signes et de slogans, cette décision pose une question simple et profondément contemporaine : jusqu’où peut-on transformer la culture en marchandise sans en altérer l’essence ? À cette question, le droit des marques, pour une fois, n’a pas répondu par un monopole, mais par un refus, presque une forme de résistance silencieuse. Et peut-être est-ce là, paradoxalement, l’hommage le plus fidèle rendu à l’auteur de 1984.
Sources:
- https://www.ddg.fr/actualite/quand-la-litterature-entre-a-leuipo-george-orwell-face-au-droit-des-marques
- https://larepubliquedeslivres.com/les-ecrivains-images-de-marques/
- https://www.lepetitlitteraire.fr/auteurs/george-orwell
Clémence ROUSTIT
Netflix rachète Warner: Triomphe commercial ou piège réglementaire numérique?

L’annonce du rachat de Warner Bros. Discovery par Netflix le 5 décembre 2025 a secoué Hollywood et le streaming mondial. Pour 82,7 milliards de dollars en valeur d’entreprise et 72 milliards en equity, Netflix s’empare des studios cinéma et TV, de HBO Max et HBO, après avoir écarté l’offre hostile de Paramount-Skydance.
Warner a rejeté le 7 janvier dernier l’offre améliorée de Paramount à 108,4 milliards de dollars. Le conseil d’administration réaffirme l’accord exclusif avec Netflix et appelle les actionnaires à voter en faveur. Au 11 janvier 2026, aucune approbation finale n’a été obtenue. Le dépôt HSR américain est complété et les notifications européennes ont été soumises. Cependant, le DOJ, la FTC et la Commission européenne poursuivent leurs examens approfondis. L’opération demeure en suspens pour une période estimée entre douze et dix-huit mois après l’annonce initiale.
Cette fusion, représentant entre 30 et 40% du marché du SVOD aux États-Unis avec l’intégration de HBO Max, affronte le Digital Markets Act (DMA, règlement européen 2022/1925 imposant des obligations de transparence et d’interopérabilité aux grandes plateformes) et le Digital Services Act (DSA, encadrant la modération des contenus illicites et prévoyant des sanctions pouvant atteindre 6% du chiffre d’affaires). Une phase II d’examen en Europe est probable et pourrait imposer des remèdes tels que l’ouverture des algorithmes de recommandation de HBO ou la cession de parts dans la plateforme Max. Aux États-Unis, la FTC et le DOJ scrutent les risques de hausse des prix et de foreclosure verticale, notamment le retrait de contenus de concurrents, tandis qu’une class action fondée sur le Clayton Act est en cours.
L’intégration de l’intelligence artificielle pour personnaliser les franchises Warner, comme DC Comics ou Harry Potter, soulève des questions liées à l’entraînement des modèles sur des bibliothèques d’œuvres protégées, aux risques de contrefaçon et de violation des droits voisins, ainsi qu’à la conformité au RGPD, en particulier avec l’augmentation du volume de données utilisateurs issue de HBO Max. En France, l’ARCOM surveille les chronologies des médias et l’application de l’exception culturelle, car une réduction des fenêtres entre la salle et le streaming pourrait affecter les entrées cinéma qui représentent 10% des recettes du CNC, augmenter les abonnements et amoindrir la diversité des contenus locaux. Au Royaume-Uni, la CMA mobilise le Digital Markets, Competition and Consumers Act (DMCC) pour prévenir toute stratégie de foreclosure visant à bloquer l’accès aux propriétés intellectuelles de Warner pour les concurrents de Netflix.
L’Union européenne pourrait valider l’opération sous conditions, en exigeant des engagements tels qu’un accès prioritaire aux salles pour les films Warner et un partage accru de contenus avec les créateurs indépendants européens afin de préserver la diversité culturelle. Aux États-Unis, l’administration Trump, favorable aux grandes entreprises, pourrait assouplir les contrôles du DOJ et de la FTC, malgré les recours persistants intentés par certains procureurs d’État et les actions collectives en cours. La clôture prévue pour la fin de l’année 2026 reste hypothétique. Un succès propulsera Netflix au rang de colosse du divertissement mondial, tandis qu’un échec le confronteront à la fermeté des régulateurs.
Sources:
- https://www.lemonde.fr/economie/article/2025/12/17/warner-bros-discovery-rejette-la-contre-offre-de-paramount-valorisee-a-108-milliards-de-dollars-privilegiant-un-accord-avec-netflix_6658362_3234.html
- https://www.linkedin.com/pulse/netflix-warner-merger-analysis-under-european-union-law-rota-liote/
- https://www.franceinfo.fr/culture/cinema/rachat-de-warner-bros-par-netflix-le-studio-de-cinema-et-de-television-rejette-l-offre-de-paramount-au-profit-du-geant-du-streaming_7726255.html
- https://www.lemonde.fr/economie/article/2025/12/09/vente-de-warner-bros-discovery-derriere-la-contre-attaque-de-paramount-l-ombre-de-donald-trump_6656561_3234.html