BRÈVES DE LA SEMAINE DU 27 AVRIL AU 3 MAI 2026

🌙 Bonjour à toutes et à tous !

📚 Les brèves de la semaine sont disponibles.

🗞️ Cette semaine :

🕶️ « Les harceleurs aux lunettes Ray-Ban Meta »
Entre innovation et dérives, les lunettes connectées comme celles issues de la collaboration Ray-Ban et Meta soulèvent de nouvelles inquiétudes en matière de vie privée.

🎼 « Sampling et pastiche : la CJUE ouvre une nouvelle partition du droit d’auteur »
La Cour de justice de l’Union européenne précise les règles du jeu entre inspiration musicale et respect des droits.

⚖️ « RGPD, propriété intellectuelle, honoraires… le CNB encadre l’usage de l’IA par les avocats »
Le Conseil national des barreaux fixe un cadre pour concilier innovation technologique et déontologie professionnelle.

🤖 « Chiens mécaniques et maîtres déchus : ce que l’art dit de nous »
À travers des figures hybrides et futuristes, la création contemporaine interroge notre rapport à la technologie et au pouvoir.

📻 « Skyrock ouvrirait ses playlists à l’intelligence artificielle »
La radio Skyrock pourrait bientôt intégrer l’IA dans sa programmation musicale, entre modernisation et débat sur la place de l’humain.

📖 Bonne lecture,
✊ Le Collectif !

Les harceleurs aux lunettes Ray-Ban Meta

Un soir d’été, vous vous connectez sur TikTok, vous scrollez avant de tomber sur une vidéo. Filmée à la première personne, le « créateur » entre dans un magasin, demande assistance à une employée ou un employé, et commence à lui poser des questions étranges, à chanter de manière exagérée, à se rouler par terre, tout en filmant la personne. 

Ces vidéos, nées à l’ère de la viralité, ne sont pas anodines. Filmer un employé à son insu grâce aux lunettes Ray-Ban Meta pour générer des vues et créer « du contenu » semble normalisé par le nombre angoissant d’interactions que génère ce genre de vidéos, diffusées par une nouvelle génération de harceleurs.

Une question se pose : pourquoi les employés ne remarquent-ils pas forcément la caméra ? Les coupables sont les lunettes Ray-Ban Meta, disponibles depuis 2023, intégrant deux caméras sur la monture. Une diode LED est censée indiquer que la caméra est en train de filmer. Aisément camouflables, des petits stickers sont disponibles à l’achat sur toutes les marketplaces populaires. Le vidéaste « Zoomy » en fait la promotion sur sa chaîne YouTube. Ces stickers permettent de filmer une personne sans qu’elle s’en rende compte et sont un vecteur du fléau. 

La créatrice de contenu @mathilde.blzc sur TikTok alerte, dans une vidéo, de la propagation de cette pratique. Elle n’est pas la seule à dénoncer ces captations, mais son propos est juste et posé : les employé·es sont en danger. L’objectif premier de ces vidéos est de générer des interactions, de devenir « virales », et malheureusement la culture n’intéresse plus les internautes. Filmer une personne à son insu dans une situation malaisante d’inconfort profond est aujourd’hui la clé d’une vidéo à succès. 

En France, le droit à la liberté d’expression permet de filmer des individus dans un espace public. Un accord écrit d’une personne majeure pour l’utilisation de son image est notamment nécessaire si ladite personne est identifiable dans un lieu privé, mais également identifiable et isolée dans un lieu public. Le principe même est celui du respect de la dignité de la personne.

En l’espèce, filmer une personne employée dans un lieu privé ouvert au public (un magasin), et la « prank » par le biais de différents moyens, dont des insinuations sexuelles, ne permet pas de protéger la diffusion de ces vidéos par le biais de la liberté d’expression.

 Internet n’est pas un espace de non-droit. La monétisation des plateformes comme TikTok pousse des individus à enfreindre la loi dans un semblant de « comique » à des fins lucratives. Le consentement, pilier du droit à l’image, ne peut être balayé par l’argument de la « satire » ou de l’humour, surtout lorsque la victime est piégée dans une relation hiérarchique ou professionnelle qui lui interdit toute réaction naturelle. En effet, un employé ne peut pas simplement « tourner le dos » : elle est contrainte conventionnellement de sourire à la personne et de faire son possible pour être accueillante, bienveillante et utile.

 L’impact de ces vidéos dépasse la simple « gêne » passagère. Publier la vidéo nécessite 5 minutes pour le « créateur », mais la séquence échappe à tout contrôle, exposant l’individu à un harcèlement numérique qui peut briser une carrière ou une vie privée. La modération algorithmique semble insuffisante, et les recours sont longs et imprécis. En l’absence de floutage ou d’autorisation explicite, la responsabilité civile du créateur est engagée, mais la justice peine encore à suivre le rythme effréné du numérique.

Défendre les employés face à ces caméras intrusives, c’est avant tout réaffirmer que l’espace de travail ne doit pas devenir le nouveau théâtre de la cruauté numérique, où le malaise et la dignité d’un inconnu se monnayent. Les « créateurs » n’en sont pas. Les formes de harcèlement se renouvellent avec l’apparition de chaque nouvelle technologie. Les plateformes se doivent de renforcer leurs capacités à détecter ces vidéos et à sanctionner les utilisateurs qui en sont à l’origine. 

Les lunettes Ray-Ban Meta ne sont que rarement utilisées à bon escient. Boudées par les influenceurs conscients et éthiques, elles sont devenues, grâce à la monétisation TikTok, le nouveau joujou des harceleurs du Web, prêts à tout pour devenir riches, célèbres et viraux.

 

Sources : 


Romain TRINQUIER

 

 

 

 

 

Sampling et pastiche : la CJUE ouvre une nouvelle partition du droit d’auteur

 

Peut-on emprunter deux secondes d’un morceau culte pour en faire une nouvelle création ? La Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 14 avril 2026, apporte une réponse attendue depuis plus de vingt ans : oui, à condition que cet emprunt relève d’un véritable « pastiche ». L’affaire oppose depuis les années 2000 les membres fondateurs du groupe allemand Kraftwerk aux compositeurs du titre « Nur mir ». En cause : un sample de deux secondes extrait du morceau « Metall auf Metall », publié en 1977, repris puis répété dans une nouvelle chanson. Pour les producteurs du phonogramme original, il s’agissait d’une atteinte à leurs droits voisins, mais pour les auteurs du second titre, d’une pratique artistique relevant de la création musicale contemporaine.

 

Le litige, devenu emblématique du débat sur le sampling, avait déjà conduit la CJUE à se prononcer en 2019 sur le droit de reproduction. La Cour avait alors rappelé qu’un extrait très court pouvait suffire à caractériser une atteinte, dès lors qu’il restait reconnaissable. Restait cependant une question essentielle : cette reprise pouvait-elle être sauvée par l’exception de « pastiche », introduite en droit allemand en 2021 ?

 

C’est sur ce terrain que la CJUE était cette fois attendue. Et sa réponse marque un tournant. La Cour affirme d’abord que le pastiche est une notion autonome du droit de l’Union, distincte de la parodie et de la caricature. Il ne s’agit ni d’une simple imitation humoristique, ni d’une catégorie “fourre-tout” destinée à accueillir toute reprise d’œuvre antérieure.

 

Le pastiche suppose davantage une création nouvelle qui entretient un dialogue artistique ou créatif reconnaissable avec l’œuvre d’origine. Autrement dit, il faut que l’emprunt soit identifiable, assumé, et qu’il participe à une démarche expressive (hommage, confrontation stylistique, référence critique ou esthétique). Le simple copier-coller dissimulé, lui, reste exclu.

La CJUE reconnaît ainsi explicitement que le sampling peut relever de cette exception. Une position pragmatique, presque inévitable à l’heure où la musique contemporaine repose largement sur la réutilisation de sons préexistants. Refuser cette réalité aurait conduit à figer la création dans une conception dépassée de l’originalité.

 

Autre apport important : l’intention de l’utilisateur n’a pas à être prouvée. Peu importe que l’auteur revendique ou non un pastiche ; il suffit que celui-ci soit objectivement perceptible par une personne connaissant l’œuvre d’origine. La Cour privilégie ici la sécurité juridique sur la psychologie de l’artiste, évitant ainsi des débats probatoires sans fin.

 

Cet arrêt cherche clairement un équilibre entre protection des titulaires de droits et liberté des arts. Il rappelle que le droit d’auteur n’est pas absolu, mais qu’il ne doit pas non plus céder face à toutes les formes de réappropriation créative. En consacrant une lecture ouverte mais encadrée du pastiche, la CJUE modernise le droit d’auteur sans sacrifier ses fondements. Reste désormais à la Cour fédérale allemande de trancher définitivement le litige Kraftwerk. Mais une chose est sûre : en matière de sampling, l’Europe a désormais donné le tempo.

 

Sources:



Sara CHARLANNES

 

 

 

 

RGPD, propriété intellectuelle, honoraires…le CNB encadre l’usage de l’IA par les avocats

 

Au pied des cabinets d’avocats, le Conseil National des Barreaux a tracé la ligne rouge à ne pas franchir dans l’utilisation de l’IA ! Voté en assemblée générale le 13 mars 2026, le Conseil a effectivement adopté un guide sur l’intelligence artificielle générative et la déontologie. Son but : répondre aux questions, surtout pratiques, liées à l’usage de ces outils dans la profession. Ce texte aborde frontalement le choix que peuvent faire les avocats de se tourner vers des solutions rapides, optimales et gratuites, dans un métier où le temps et l’énergie sont comptés. Quid du traitement et du stockage de leurs données ? Quid de l’originalité de leurs conclusions ? Cet usage a-t-il des incidences sur les honoraires ? Enfin, un devoir d’information sur l’usage de l’IA est-il dû, le cas échéant, à qui ?

Le guide du CNB se veut cadre pour permettre aux avocats d’intégrer l’IA générative, sans risquer leur sécurité, et en restant conforme aux principes essentiels de la profession. 

Parmi les préoccupations principales du Conseil, nous trouvons la protection du secret professionnel, le respect du Règlement Général de Protection des Données (RGPD) et les droits de propriété intellectuelle. 

Par exemple, le guide insiste sur la nécessité de transformer les données avant de les soumettre à un agent d’IA. Dans le cas contraire, leur soumission brute permettrait davantage d’identifier directement les professionnels et les individus concernées par le litige en cause. La sélection judicieuse d’un algorithme permettant cette anonymisation, par comparaison des modes de fonctionnement présents sur le marché, est plus que recommandée. 

Surprenament, le Conseil rappelle que l’avocat peut bénéficier de droits sur ses propres écritures, notamment vis-à -vis du droit d’auteur. Selon Maître. Frédéric Lejeune, un avocat peut en effet créer des œuvres originales, même dans le cadre de ses activités professionnelles ; et il n’y a aucune raison d’exclure les avocats du bénéfice de la protection par le droit d’auteur de façon générale et abstraite.” L’existence de ces droits et leur devenir sont des questions qui se posent face à l’usage de l’IA générative par l’avocat, selon que le contenu transmis à l’IA provient de ses propres écritures, de celles de la partie adverse ou de documents extérieurs. 

Troisièmement, le CNB requiert une grande vigilance face aux réponses générées par l’IA. lls doivent garder toute la rigueur dont ils ont fait preuve jusqu’au jour où l’IA s’est popularisée, en se basant sur des jurisprudences existantes. Il ne s’agit pas ici d’enfoncer une porte ouverte : les magistrats ont déjà eu la tâche de sanctionner des défenseurs ayant invoqué des arrêts inexistants, inventés par l’algorithme. L’exigence du CNB s’inscrit donc dans la continuité de cas déjà observés, y compris aux États‑Unis et au Canada.

Si l’usage de l’IA est établi…Existe-il un devoir d’information en découlant ? Si oui, à qui l’avocat le doit-il ? À ce titre, le guide rappelle qu’il n’existe pas, en l’état, d’obligation générale de prévenir systématiquement le client de l’usage d’IA dans le traitement du dossier. En revanche, cette information deviendrait nécessaire dès lors que des données à caractère personnel sont traitées. À cette fin, le client peut interroger l’avocat sur le devenir de ses données dans sa méthode de travail. Clients comme avocats doivent pouvoir garder le contrôle dans leur quête d’optimisation : chose qui passe par la connaissance. 

En revanche, il n’est pas prévu d’information spécifique des magistrats sur le recours à l’IA : en l’état, l’origine des écritures n’est en général pas détaillée, que le rédacteur soit un stagiaire, un élève-avocat ou l’avocat lui-même. En interne, l’utilisation de ces outils doit être encadrée par les chartes informatiques du cabinet, au contenu clair sur ce qui est autorisé ou non.

Enfin, concernant l’impact de l’IA sur le calcul et la transparence des honoraires, son sort reste incertain. Faut-il répercuter l’utilisation de l’IA dans la tarification des prestations ? Pour l’heure, le CNB révise ses modèles de conventions d’honoraires pour y inclure des clauses relatives à l’IA. Par exemple, les élus ont validé la mise à jour de trois modèles de contrat, prévoyant une clause type autorisant, sous conditions, l’usage d’outils d’IA par l’avocat. De nombreux avocats s’interrogent sur la nécessité de l’insérer.

Pour aller plus loin, le CNB envisage une clause désignant l’usage de l’algorithme par le client. Ces situations peuvent porter atteinte à la confidentialité des échanges, notamment lorsque le client fait traiter des documents sous secret professionnel par l’IA. La commission travaille ainsi sur deux clauses types.

Sources : 

  • Frédéric Lejeune, « Les avocats sont-ils protégés par le droit d’auteur ? », billet de blog, 3 mai 2023, disponible sur le site de Maître Frédéric Lejeune, avocat au Barreau de Bruxelles.
  • « Utilisation de l’IA générative par les avocats et règles déontologiques : lignes directrices », Dalloz actualité, IP/IT communication.

 

Lana PHUONG

 

Chiens mécaniques et maîtres déchus: ce que l’art dit de nous 

Des bruits de pas, quatre pattes frappant le sol font un bruit métallique. Une ombre apparaît, est ce un chien ? Un alien ? Non. C’est Elon Musk, du moins son visage à quelques centimètres du sol, surmonté d’un mécanisme robotique beige. Il navigue dans les couloirs du musée et laisse derrière lui une photo de votre visage terrifié, mais façon “industrielle esthétique”. Vision d’horreur, cauchemar, réalité ou avenir. Le milieu de l’art contemporain, ce grand buffet à volonté où le génie côtoie souvent l’absurde, vient de se trouver un nouveau maître de cérémonie : Mike Winkelmann, alias Beeple. L’homme qui a vendu un fichier JPEG pour le prix d’un jet privé revient à la charge, non plus avec des pixels, mais avec de l’acier et des processeurs.

L’œuvre s’appelle Regular Animals (2025-2026). Physiquement ? Une meute de robots-chiens semi-autonomes, équipés de capteurs LiDAR, arborant les visages en silicone de Jeff Bezos, Elon Musk ou encore Pablo Picasso. Ces créatures mécaniques errent dans les galeries, « voient » le monde à travers un filtre IA (celui de Musk est en noir et blanc « industriel », celui de Picasso fragmente tout en facettes) et éjectent par l’arrière-train des impressions papier de ce qu’ils ont « compris ». Une métaphore fécale de notre consommation de données que l’émission « Le dessous des images » d’Arte a récemment passée au crible. En décortiquant la viralité de ces automates, Arte nous rappelle que l’image n’est plus un objet de contemplation, mais un résidu algorithmique. 

Beeple joue avec le feu des exceptions du droit d’auteur. En affublant ses robots du style de Picasso ou Warhol, il invoque implicitement l’exception de parodie ou de citation. Problème : en droit français et européen, la citation doit être « brève » et justifiée par un caractère critique ou pédagogique. Or, quand un algorithme ingurgite l’intégralité de l’œuvre d’un maître pour en recracher un pastiche, s’agit-il d’une révérence ou d’un siphonnage de valeur ? La jurisprudence de 2026 commence à saturer : le « style » n’est pas protégé par le droit d’auteur, seule la « forme » l’est. Beeple navigue donc dans cette zone grise délicieuse où il ne vole pas une œuvre précise, mais capture « l’âme » technique d’un artiste pour la transformer en produit dérivé.

Plus complexe encore est le statut de cet art conceptuel robotisé. Si l’œuvre est le robot lui-même (la sculpture), Beeple est l’auteur. Mais si l’œuvre est l’image générée par le robot en autonomie, le droit vacille. Sans « empreinte de la personnalité humaine » directe dans chaque pixel imprimé, ces créations pourraient théoriquement tomber dans le domaine public dès leur sortie de l’imprimante robotique. C’est le paradoxe de l’art conceptuel : l’idée appartient à l’artiste, mais l’exécution, déléguée à une machine « autonome », échappe aux filets du copyright traditionnel.

Cette démission de l’humain au profit de la machine soulève un problème de société qui dépasse les prétoires. En programmant une « mort » à ses robots (un cycle de vie de 3 ans, soit 21 années canines), Beeple singe l’obsolescence programmée de nos iPhone. Ses robots sont des miroirs déformants de notre propre paresse intellectuelle, nous renvoyant des images que nous avons déjà vues, broyées par une IA qui ne sait pas ce qu’est la beauté, mais qui sait ce qui est « viral ». 

Ce petit chien couleur chair au visage réaliste, dérange, voire terrifie, car il nous renvoie à notre propre monde, ce monde aseptisé où l’on aime l’art, mais pas les artistes, où l’on aime les hommes, mais sans leurs vices, où l’on s’aime soi, mais pas de façon réaliste. Finalement, tout le monde finit par se ressembler. Il n’y a plus de génies, seulement des géants de la tech qui nous shootent à la dopamine pour mieux nous faire oublier que nous ne sommes plus les spectateurs, mais la matière première. Ils nous mangent, nous digérons, et le cycle recommence. Nous en avions peur ? Nous y sommes.

Résumé: Des bruits de pas, quatre pattes frappant le sol font un bruit métallique. Une ombre apparaît, est ce un chien ? Un alien ? Non. C’est Elon Musk, du moins son visage à quelques centimètres du sol, surmonté d’un mécanisme robotique beige. Il navigue dans les couloirs du musée et laisse derrière lui une photo de votre visage terrifié, mais façon “industrielle esthétique”. Une mécanique du malaise que l’émission « Le dessous des images » d’Arte a récemment disséquée. L’œuvre s’appelle Regular Animals (2025-2026). Physiquement ? Une meute de robots-chiens semi-autonomes, équipés de capteurs LiDAR qui défèquent par l’arrière-train des impressions papier. L’idée ?  Il n’y a plus de génies, seulement des géants de la tech qui nous shootent à la dopamine. Nous en avions peur ? Nous y sommes.

Sources: 

 

Clemence ROUSTIT

 

 

 

 

Skyrock ouvrerait ses playlists à l’intelligence artificielle

La diffusion sur Skyrock du titre Magique attribué à Willylancien a marqué un tournant symbolique dans l’industrie musicale francophone. Selon plusieurs médias, le morceau a été intégré aux playlists de Skyrock au Maroc et en Algérie au mois d’avril 2026, ce qui en ferait l’un des premiers titres présentés comme entièrement générés par intelligence artificielle à bénéficier d’une telle exposition sur une antenne du groupe. L’événement n’a pas seulement suscité la curiosité du public. Il a surtout ravivé un débat juridique déjà très vif sur la place de l’intelligence artificielle dans la création musicale et sur la capacité du droit de la propriété intellectuelle à encadrer ces nouvelles pratiques.

L’affaire a pris de l’ampleur en raison de la forte visibilité du morceau sur les plateformes numériques. Des articles relèvent que le titre a circulé massivement sur Spotify et que son esthétique sonore ainsi que certains éléments visuels de sa pochette ont alimenté les soupçons d’une génération automatisée. Cette mise en playlist par une radio identifiée de longue date à la découverte et à la diffusion de musiques urbaines donne à la musique générée par intelligence artificielle une forme de légitimation éditoriale. Autrement dit, l’intelligence artificielle ne se limite plus à un usage expérimental sur Internet. Elle entre dans les circuits traditionnels de prescription culturelle, ce qui modifie la perception du public et la concurrence entre œuvres humaines et productions algorithmiques.

Sur le terrain du droit d’auteur, la première difficulté tient à la qualification même de l’œuvre. En droit français comme dans l’approche européenne dominante, la protection par le droit d’auteur suppose une création originale qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. Or, lorsqu’une musique est entièrement générée par un système d’intelligence artificielle sans intervention créative humaine suffisante, cette condition risque de faire défaut. Dans une telle hypothèse, le morceau pourrait ne bénéficier d’aucune protection au titre du droit d’auteur. Cette situation fragilise la sécurité juridique de l’exploitation du titre, car il devient difficile d’identifier un titulaire de droits sur la composition, sur les paroles et parfois même sur l’interprétation de synthèse.

Une seconde difficulté concerne la personne susceptible de revendiquer des droits. Le simple utilisateur qui saisit des instructions dans un générateur musical ne peut pas automatiquement être considéré comme auteur. Tout dépend du degré de contrôle créatif exercé sur le résultat final, du choix des paramètres, de la sélection des versions et des retouches éventuellement apportées au morceau. Plus l’intervention humaine est limitée, plus la revendication d’un droit exclusif devient incertaine. En pratique, les conditions générales d’utilisation des plateformes de génération musicale ajoutent encore de l’opacité, car elles organisent souvent une répartition contractuelle des droits d’usage sans pour autant résoudre pleinement la question de la titularité au sens du droit d’auteur.

Les incidences les plus sensibles apparaissent toutefois au stade de l’entraînement des modèles. Les outils de génération musicale sont soupçonnés d’avoir été développés à partir de vastes catalogues d’œuvres protégées, parfois sans autorisation des titulaires de droits. C’est précisément l’objet des poursuites engagées contre Suno et Udio par plusieurs majors de la musique, dont Universal, Sony et Warner, qui leur reprochent une reproduction non autorisée de chansons servant à entraîner leurs systèmes. Si une musique diffusée sur Skyrock résulte d’un modèle entraîné en violation de droits antérieurs, la question de la contrefaçon ne disparaît pas au stade de la diffusion radiophonique. Elle se déplace et peut affecter toute la chaîne de valeur, depuis le concepteur du modèle jusqu’aux exploitants qui participent à la mise en circulation du contenu.

Cette situation a aussi des répercussions sur les mécanismes de gestion collective et sur l’économie du secteur musical. Lorsqu’un titre entre en playlist sur une grande radio, il génère de la visibilité, des flux financiers et potentiellement des rémunérations liées à l’exploitation. Or l’absence de clarté sur l’existence d’une œuvre protégeable et sur l’identité des ayants droit peut compliquer la collecte et la répartition des sommes perçues par les sociétés de gestion collective. À cela s’ajoute un enjeu de transparence pour les diffuseurs. Dans le contexte européen actuel, les institutions accentuent la pression en faveur d’une meilleure traçabilité des œuvres utilisées pour l’entraînement des systèmes d’intelligence artificielle et d’une information plus précise sur les contenus générés.

La mise en playlist d’un morceau entièrement généré par intelligence artificielle sur Skyrock dépasse donc le simple fait médiatique. Elle révèle un décalage entre la rapidité des innovations techniques et l’état encore inachevé du cadre juridique applicable. Du point de vue de la propriété intellectuelle, cette diffusion soulève à la fois des interrogations sur la protection de la musique produite, sur la licéité des données d’entraînement et sur la rémunération des créateurs humains dont les œuvres nourrissent les modèles. Tant qu’un régime plus clair ne sera pas stabilisé, ce type d’initiative restera juridiquement sensible et alimentera un contentieux croissant autour de la création musicale automatisée.

 

Guilaine LIKILLIMBA

MasterIPIT