Nous sommes ravis de vous retrouver autour d’un aperçu de l’actualité juridique IP/IT de la semaine.
📋 Au programme :
• Katy Perry vs Katie Perry : David s’impose face à Goliath
• Collaboration musicale : la Cour d’appel de Versailles précise les frontières du droit d’auteur.
• De Wii Sports aux frappes en Iran: la gamification de la guerre comme outil de communication
• David contre Golliath ou Moon Music contre Coldplay: quand le droit d’auteur et le droit des marques s’en mêlent
• A Netflix Production…honed by AI ?
Bonne lecture à tous !
Le Collectif 👓
Katy Perry vs Katie Perry : David s’impose face à Goliath
Le 11 mars 2026, la Haute Cour d’Australie a rendu un arrêt historique, mettant fin à une bataille juridique de près de 17 ans opposant la créatrice de mode australienne Katie Taylor (exerçant sous son nom de jeune fille, Katie Perry) et une star américaine de renom de la pop, Katy Perry.
Tout commence en 2007, lorsque Katie Taylor, née Katie Perry, enregistre son nom comme raison sociale pour sa marque de vêtements à Sydney. À l’époque, la chanteuse américaine Katheryn Hudson n’a pas encore adopté son nom de scène mondialement connu. En septembre 2008, Taylor dépose officiellement la marque « Katie Perry » en Australie pour des articles d’habillement. Au même moment, la carrière de la chanteuse explose avec le tube I Kissed a Girl. Son équipe tente alors d’investir le marché australien en vendant des produits dérivés, déclenchant les premières hostilités juridiques. Dès 2009, les avocats de la star tentent d’empêcher l’enregistrement de la marque de la créatrice australienne, lançant des procédures d’opposition et des mises en demeure.
L’affaire a traversé toutes les instances du système judiciaire australien. En première instance, en 2023, la justice avait donné raison à la créatrice de mode, estimant que la société de la chanteuse, Kitty Purry, avait enfreint la marque locale lors de tournées promotionnelles. Cependant, en 2024, la Cour d’appel avait infirmé ce jugement, ordonnant même la radiation de la marque de Katie Taylor au motif qu’elle risquait de créer une confusion dans l’esprit du public, compte tenu de la notoriété immense de la star.
Saisie en dernier recours, la Haute Cour d’Australie a finalement tranché en faveur de la « petite » créatrice locale par une majorité de 3 juges contre 2. L’arrêt repose sur différents points, tout d’abord la protection du nom patronymique, en effet la Cour a reconnu que la créatrice utilisait son nom de naissance de bonne foi, bien avant que la chanteuse devienne une célébrité. De plus, les juges ont rejeté l’argument selon lequel la marque de Taylor devait être annulée en raison de la réputation de la star en 2008. Ils ont souligné que cette réputation concernait la musique et non la mode à cette date précise.
Enfin, de manière plus sévère, la Cour a noté que la chanteuse avait consciemment vendu des vêtements sous la marque « Katy Perry » en Australie, alors qu’elle savait que cette catégorie était déjà occupée par une marque similaire. Selon ABC, la Cour “a obtenu la preuve que la créatrice de mode ne connaissait pas l’existence de la chanteuse quand elle a déposé sa demande de marque, alors qu’à l’inverse, le manager de Katy Perry, Steven Jensen, avait bien pris connaissance de la marque déposée Katie Perry dès 2009”.
Après le délibéré, la créatrice de mode a déclaré sur son site que la décision permettait de montrer que même les “PME” pouvaient se battre pour leurs droits, et qu’au delà du nom de la célébrité, il s’agissait avant tout d’une victoire pour les petites industries contre les géants du domaine.
Romain TRINQUIER
Sources :
Collaboration musicale : la Cour d’appel de Versailles précise les frontières du droit d’auteur

Dans un arrêt rendu le 10 mars 2026, la Cour d’appel de Versailles (ch. civ. 11, n° 23/08579) apporte d’importantes précisions sur la qualification d’auteur en matière musicale, dans un litige opposant un compositeur à un artiste-interprète ayant collaboré à plusieurs œuvres. Le différend portait sur la reconnaissance de la qualité de coauteur d’un artiste-interprète ayant participé à la création de plusieurs œuvres musicales. Celui-ci revendiquait le bénéfice du droit d’auteur, en s’appuyant notamment sur la mention figurant sur le site internet du compositeur : « musiques de X en association avec Y ».
La Cour était ainsi amenée à trancher plusieurs questions essentielles relatives à la preuve de la qualité d’auteur et à la caractérisation de l’originalité.
La Cour refuse tout d’abord d’appliquer la présomption de titularité prévue par l’article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle. Elle relève, d’une part, que la formule « en association avec » est trop ambiguë pour caractériser une contribution créative identifiable, ne permettant pas de déterminer la nature exacte de la participation de l’intéressé. D’autre part, la juridiction considère qu’une simple mention sur un site internet ne constitue pas une véritable « divulgation » au sens du droit d’auteur. Cette solution illustre une approche rigoureuse de la présomption d’auteur, qui ne saurait jouer qu’en présence d’une identification claire et non équivoque.
L’arrêt apporte ensuite une précision importante sur la nature de l’originalité. Si celle-ci est une condition juridique de protection, sa caractérisation relève d’une appréciation factuelle. La Cour en déduit que l’originalité peut faire l’objet d’un aveu judiciaire, ce qui confirme qu’il ne s’agit pas d’une pure question de droit. Cette solution est notable, car elle facilite la preuve dans les litiges relatifs à la titularité des droits.
Autre apport significatif : la cour affirme qu’une improvisation musicale n’est pas nécessairement une œuvre originale. Pour être protégée, elle doit révéler l’empreinte de la personnalité de son auteur. Cette position rappelle que toute contribution artistique, même créative en apparence, ne remplit pas automatiquement les conditions du droit d’auteur.
Enfin, la juridiction précise que l’existence d’un déséquilibre dans l’importance des contributions n’exclut pas, en soi, la qualification d’œuvre de collaboration. Ainsi, même des apports de valeur inégale peuvent donner lieu à une œuvre collective, dès lors que chaque contribution présente un caractère créatif.
Par cet arrêt, la cour d’appel de Versailles confirme une tendance jurisprudentielle constante : la qualité d’auteur demeure strictement encadrée et suppose un véritable apport original. La décision est particulièrement instructive pour les professionnels de la musique, en ce qu’elle rappelle la nécessité de clarifier contractuellement les rôles et contributions dès la phase de création. Elle illustre également les difficultés persistantes à tracer la frontière entre création et interprétation, dans un secteur où les collaborations sont fréquentes et souvent hybrides.
Sara CHARLANNES
“A Netflix production… honed by IA”?

Le 5 mars 2026, Netflix a racheté InterPositive, une start-up fondée par l’entrepreneur Ben Affleck. L’entreprise est connue pour développer des outils basés sur l’intelligence artificielle, à destination des cinéastes.
À la suite de cette acquisition, l’ensemble de l’équipe d’InterPositive rejoint désormais Netflix. Ben Affleck devient également le conseiller senior de Netflix : un rôle crucial lui permettant de participer à la direction de la plateforme.
Netflix est historiquement connue pour développer ses propres moyens de productions de films, avec les fameux “a Netflix production” fièrement affichés au début de certaines séries à succès. Aujourd’hui, sur le rachat d’InterPositive, la plateforme a déclaré qu’elle « maintient les cinéastes au centre du processus », malgré les outils IA que l’entreprise promeut.
Ben Affleck n’aurait ainsi pas fondé une société produisant des films générés à partir de prompt, contrairement à Sora : « Il ne s’agit pas d’écrire un prompt ou de générer quelque chose à partir de rien ».
De son côté, Mme. Bajaria, directrice des contenus chez Netflix, a déclaré que la technologie d’InterPositive offrira aux partenaires du studio « plus de choix, plus de contrôle et davantage de protection pour leur vision ». Elle poursuit : « Nous pensons que les nouveaux outils doivent élargir la liberté créative, et non la restreindre ou remplacer le travail des scénaristes, réalisateurs, acteurs et équipes techniques. Ben et son équipe chez InterPositive s’inscrivent dans une longue tradition de notre industrie où les artistes montrent la voie dans l’utilisation de l’innovation pour raconter des histoires. Leur travail vise à donner aux cinéastes plus de choix, plus de contrôle et davantage de protection pour leur vision. Nous sommes ravis de poursuivre cet héritage ensemble, avec les créateurs et leurs intentions artistiques au centre de tout. »
Dans un récit fourni par Netflix, Ben Affleck a également détaillé l’origine d’InterPositive :« En 2022, j’ai passé beaucoup de temps à observer l’essor précoce de l’IA dans la production »…Mais dans le domaine du cinéma, les limites des modèles LLM ressortiraient tout de même. Ben Affleck vise ainsi à proposer aux cinéastes les outils d’InterPositive, pour raconter les histoires auxquelles “ils consacrent leurs vies” de façon révolutionnaire. En sorte que les outils IA que la société propose sont bel et bien conçus pour assister la création de grandes histoires, et non pour en créer de toutes pièces. L’IA sera ainsi capable d’aider le cinéaste, des nuances aux défis imprévisibles, des nouveaux environnements de production aux distorsion de l’objectif…
Ben Affleck : « Nous devons aussi préserver ce qui rend la narration humaine, à savoir le jugement. Celui qui se construit pendant des décennies, s’affine avec l’expérience et que seuls les humains peuvent posséder. Je savais que j’avais une responsabilité envers mes pairs et envers notre industrie : protéger le pouvoir de la créativité humaine et les personnes qui la portent. » En d’autres termes, ce modèle d’IA proposé par la start-up a été entraîné pour comprendre la « logique visuelle et la cohérence du montage », tout en préservant les règles cinématographiques classiques.
Pour finir, et tel que Netflix le promeut, le système d’InterPositive sera construit à partir des rushs d’une production existante. L’IA interviendrait ainsi en post-production, pour effectuer des tâches telles que le mixage et l’étalonnage des couleurs, ou encore le ré éclairage de plans et l’ajout d’effets visuels.
Face à ce rachat, il est clair que les machines abreuvent la création, et que ce basculement est inévitable. En revanche, dans quelles mesures assisterons-nous à l’inverse ? Pour l’heure, Ben Affleck ajoute qu’il ne pourrait être plus heureux que son travail se poursuive avec l’équipe de Netflix.
Lana PHUONG
Sources :
“Netflix Acquires AI Filmmaking Start-Up Founded by Ben Affleck, Who Will Serve as Adviser to Streamer”, article de Variety, 5 mars 2026
“Innovation for Filmmaking, By Filmmakers: Why InterPositive Is Joining Netflix”, article de Netflix, 5 mars 2026
https://about.netflix.com/en/news/why-interpositive-is-joining-netflix
David contre Golliath ou Moon Music contre Coldplay: quand le droit d’auteur et le droit des marques s’en mêlent

Moon Music contre Monn Music, le droit des marques contre le droit d’auteur, des géants de la pop londonienne contre le petit entreprenariat lyonnais. C’est ce grisant face à face qui se dessine dans le paysage du contentieux de la propriété intellectuelle et qui se poursuivra en 2026 devant la Cour d’appel le 1er avril prochain. En effet, le groupe de pop rock anglais Coldplay, est assigné à cette date à se rendre à Lyon, pour utilisation contrefaisante du nom, pour leur dernier album, Moon music . Il ne s’agit pas d’un canular n’en déplaise aux amateurs du premier avril.
Deux jeunes entrepreneurs lyonnais montent à la sortie de leurs études un projet de spectacle aérien et en septembre 2022, ils déposent auprès de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) la marque Moon Music. En parallèle et quelques mois plus tard en janvier 2023, le fameux groupe de musique annonce à la télé canadienne la sortie et surtout le nom de leur 10e album, Moon Music. Si certains auraient pu s’effrayer de la renommée du groupe, les Lyonnais ne le sont pas, ils affirment alors avoir mis en demeure les membres de Coldplay ainsi que leur partenaire de distribution en France, Warner Music France, estimant que l’usage de cette dénomination portrait atteinte à leurs droits antérieures sur la marque Moon Music.
La mise en demeure étendue au partenaire de distribution est un choix stratégique, important dans le contentieux en propriété intellectuelle. En effet, si ce n’est pas une exigence procédurale obligatoire, elle est cependant pertinente, puisqu’elle permet, en cas de condamnation, la prise de mesures concrètes. Warner France est celui qui agit concrètement, l’assigner également permet de rendre le procès efficace en cas de succès. Cette précision pratique est importante à connaître pour un avocat en propriété intellectuelle et traduit chez les jeunes entrepreneurs lyonnais, une véritable détermination à affirmer leurs droits et en faire plus qu’une simple revendication symbolique.
Warner réagit à ses assignations et affirme à France Info que les plaignants ne les avaient contactés pour la première fois qu’en juin 2024, selon eux cela suffit à affirmer le caractère non-contrefaisant. En réalité, le juge se doit de regarder bien plus d’éléments pour affirmer un tel verdict. Ce qui est original dans cette affaire, c’est la confrontation du droit des marques et du droit d’auteur et leur articulation sur le domaine du contentieux. C’est d’ailleurs cette articulation particulière qui justifie la première décision. En janvier 2025, le tribunal judiciaire déboute la demande des entrepreneurs estimant que le signe Moon Music était utilisé par Coldplay comme le titre d’une œuvre artistique et non à titre de marque commerciale.
Les demandeurs, s’ils ne s’effraient pas de la renommé de leur adversaire, ils ne le sont pas non plus face à cette première décision défavorable. Ils affirment que Coldplay utilise bien le nom de Moon Music sur des objets, tels que CD, vinyles, vêtements, qu’ils commercialisent. Plus encore, ils affirment que le groupe de musique à déjà plusieurs fois créé des marques avec le nom d’un album. La tension de ce contentieux est entre les différents régimes juridiques de la protection qui sont en l’espèce liés. Ainsi, la frontière entre expression artistique et usage économique est moins une ligne claire qu’un joyeux flou juridiquement exploitable.
Cette affaire va plus loin, oui, la tension entre les deux protections est palpable, mais une tension autre l’est tout autant. Celle des petits contre les grands, celle des puissants contre les plus faibles qui sont théoriquement logés sous le même droit, mais qui face à la pratique s’insurgent. “ S’ils avaient appelé leur album “Rolex” qu’aurait dit la marque ? C’est pareil pour Moon Music”.
Clemence ROUSTIT
Sources :
De Wii Sports aux frappes en Iran: la gamification de la guerre comme outil de communication

Le jeudi 12 mars a été publié sur le compte officiel de la Maison Blanche, une vidéo intitulée UNDEFEATED, elle mélange séquences vidéo du Jeu vidéo, détenu par Nintendo, Wii Sports et images réelles de frappe menées par les États-Unis et Israël à l’encontre de l’Iran. Se parsème entre les réussite virtuelle, tel que les strikes, panier ou coup gagnants, des réussite militaires pour les Etats-Unis et Israël, ses images de drones effectuant des attaques sur le territoire iranien. Ainsi, il apparaît, de part le choix de la musique du jeu, d’une vidéo très courte, que l’objectif est de rendre la vidéo virale.
I. X le nouvel outil de déstabilisations militaires
Ce post s’inscrit dans une logique où la communication militaire ne vise plus seulement à “informer” mais à travailler directement les affects et les représentations du public. En adoptant les codes familiers d’un jeu vidéo grand public, la vidéo transforme symboliquement une opération de bombardement en performance ludique : on ne voit plus d’abord des morts et des destructions, mais des “succès” alignés comme des points marqués, ce qui contribue à désensibiliser le spectateur à la violence infligée à l’ennemi et à euphémiser la gravité de l’usage de la force. Cette gamification facilite l’adhésion au récit officiel en présentant l’action militaire comme une victoire propre, maîtrisée, presque divertissante, et non comme une décision politique contestable engageant des vies humaines.
Le choix du vecteur ajoute une strate supplémentaire de guerre cognitive. X est au cœur de la circulation de l’information politique et des campagnes de communication virales, avec une culture de contenus très courts, émotionnels, largement repris hors contexte. Le fait que la plateforme soit contrôlée par Elon Musk, acteur économique et politique ayant publiquement affiché sa proximité et son soutien à Donald Trump, renforce l’idée que le message est diffusé dans un écosystème informationnel déjà idéologiquement orienté et structuré pour amplifier certains récits plutôt que d’autres. Dans un tel environnement, ce type de contenu bénéficie d’un terrain particulièrement favorable. il peut être massivement relayé, détourné, remixé, tout en conservant son noyau narratif, les frappes comme “victoires” ludiques, ce qui en fait un instrument efficace de modelage des perceptions, au cœur de ce que la doctrine qualifie aujourd’hui de guerre cognitive.
II. Possible atteinte à Nintendo de part les imbrication de ce jeux
Sur un plan de propriété industrielle, ce type de communication soulève la question d’une atteinte à l’image des marques dont les codes sont repris, ici ceux de Nintendo, dont l’univers ludique et familial se trouve détourné pour servir de support à un message de propagande guerrière. En droit étasunien, la protection des marques va au-delà de la simple confusion sur l’origine des produits et s’étend à des formes de dilution et de tarnishment lorsque l’usage d’un signe ou de codes distinctifs porte atteinte à la réputation d’une marque célèbre, en l’associant notamment à la violence ou à des contenus choquants.
Or Nintendo a déjà démontré une pratique particulièrement agressive de défense de son écosystème, telles que les actions contre l’émulateur Yuzu, usage massif du DMCA, rhétorique de “préjudice irréparable”. Ce précédent rend d’autant plus notable la réutilisation de ses codes visuels par un État pour rendre la guerre plus acceptable et “digestible” auprès du public. On voit ainsi comment les États exploitent la puissance symbolique des marques de divertissement dans leurs stratégies de guerre cognitive, au risque de brouiller les frontières entre culture populaire, propagande et atteintes à la réputation des titulaires de marques
Guilaine LIKILLIMBA
Sources:
