Brèves du 24 au 30 mai 2021

Bonsoir, voici les brèves de la semaine. Très bonne lecture à tous !

 

 

Une découverte hasardeuse estimée à des milliers d’Euros

Incroyable découverte à Manosque ! C’est en effet 70 ans après sa disparition, qu’un dessin du peintre de renom Henri Matisse a refait surface. Ce dessin, représentatif du visage d’Hélène Mercier et disparu en 1948 suite à une exposition au Philadelphia Museum of Art, avait été retrouvé il y a un an chez une particulière. Longtemps abandonné au-dessus d’une armoire au domicile de cette dernière, le dessin réalisé par l’artiste français au fusain et à l’estompe a désormais pu être authentifié.

Dessin de Matisse retrouvé à Manosque

Selon Agnès Sevestre-Barnebys, experte, « Ce dessin est non seulement une redécouverte, mais surtout, il est d’une rare qualité. Il y a longtemps que nous n’avons pas vu un dessin aussi beau sur le marché ». Celui-ci était en réalité l’ébauche d’une œuvre commandée par Nelson Rockefeller, homme d’affaires américain.

C’est le 26 Juin prochain que le dessin de Matisse sera soumis aux enchères. Estimée entre 300 000 et 400 000 Euros, il est fort probable que l’œuvre soit finalement vendue bien plus cher. À titre comparatif, un dessin du même artiste mais d’un plus petit format vient d’être adjugé à plus d’un million d’Euros chez Christie’s.

Cette affaire nous renvoie à un droit fondamental en matière de propriété littéraire et artistique, qu’est le droit de suite. Rattaché à un bien, ce droit constitue, selon l’article L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle, « un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d’une œuvre après la première cession opérée par l’auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l’art ».

Le droit de suite, consacré par une loi du 20 mai 1920, a été conçu pour les auteurs dont la valeur de leurs œuvres se concentrent dans leur support. En réalité, le risque est que les artistes plasticiens soient rémunérés relativement à leur cote sur le marché. Cependant, ceux-ci la voient régulièrement évoluer… Ainsi, le droit de suite prévoit qu’à chaque revente de l’œuvre, un pourcentage du prix bénéficiera à l’artiste ou à ses ayants droit. Ce droit de suite sera ensuite consacré d’un point de vue européen par une directive du 27 septembre 2001.

En principe, les artistes ou leurs ayants droit gèrent personnellement la perception de leur droit de suite. Cependant, l’ADAGP (Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques), société de gestion collective, dispose d’un mandat lui permettant de percevoir ce droit pour bon nombre des artistes et de leurs ayants droit. Les héritiers de Matisse, pour leur part, en gèrent personnellement la perception depuis de nombreuses années maintenant.

La découverte de ce dessin probablement volé fait également écho avec l’application ID-Art, lancée par Interpol le 6 Mai dernier. Cette application, ayant pour but de « faciliter l’identification des biens culturels volés pour réduire le trafic illicite et augmenter les chances de récupérer les œuvres et objets dérobés », nous aurait peut-être permis de retrouver l’œuvre plus rapidement… En effet, cette application recense de nombreux objets et œuvres volés, permet aux musées et collectionneurs de se créer un inventaire, ou encore documente l’état des sites patrimoniaux.

Nous ne doutons pas que la notoriété de Matisse fera probablement s’envoler la valeur pécuniaire de cette œuvre redécouverte grâce au fruit du hasard.

Constance NEVEU

Sources : 

 

 

La mise en demeure par la CNIL d’une vingtaine d’organismes en raison du non-respect de la législation relative aux cookies publicitaires

« Refuser les cookies doit être aussi simple que de les accepter » rappelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) dans un communiqué diffusé le 25 mai dernier, jour du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD). En effet, la CNIL avait publié une recommandation le 1er octobre 2020 relative à l’utilisation des cookies ou autres traceurs dans laquelle elle avait précisé que « refuser les traceurs doit être aussi aisé que de les accepter ». Autrement dit, il faut qu’au moment d’accéder au site web, l’internaute retrouve le bouton « tout refuser », tout aussi facilement qu’il retrouve le bouton « tout accepter ». Cela permet d’obtenir un consentement explicite et valide par un acte positif clair. Il ne faut pas que le bouton « tout refuser » soit absent ou bien peu visible puisque cela conduirait l’internaute à cliquer sur le bouton « tout accepter » et à obtenir de lui un consentement par défaut. Afin d’aider les organismes à mieux comprendre les objectifs attendus, la CNIL a même donné des exemples de bandeau d’information.

A ce titre, la CNIL avait invité tous les acteurs du Web à se mettre en conformité avec ses directives, le 31 mars ayant été la date butoir donnée à ces derniers pour effectuer cette mise en conformité. La Commission s’est donc chargée durant le mois d’avril de vérifier si les règles ont bien été appliquées. C’est par divers contrôles et vérifications qu’il a été constaté que des organismes « ne permettaient pas aux internautes de refuser les cookies aussi simplement que de les accepter ». C’est pourquoi la Présidente de la CNIL, Marie-Laure Denis, a mis en demeure une vingtaine d’organismes par un courrier qui leur a été adressé le 18 mai dernier, ces derniers disposant d’un mois pour modifier leurs pratiques et se mettre en conformité, au risque d’encourir une amende pouvant aller jusqu’à 2% de leur chiffre d’affaires. Ces mises en demeure sont toutefois anonymes donc il n’est pas possible de trouver les noms des entreprises concernées mais le communiqué précise que cela concerne des géants de l’économie numérique ainsi que des acteurs publics.

De ce fait, ces différentes mises en demeure s’expliquent par le non-respect de l’obligation visée à l’article 82 de la Loi Informatique et Libertés qui transpose la directive ePrivacy du 10 juillet 2002 prévoyant l’obligation de recueillir le consentement de l’abonné ou de la personne utilisatrice « qui peut résulter de paramètres appropriés de son dispositif de connexion ou de tout autre dispositif placé sous son contrôle ». Autrement dit, l’article 82 de la LIL impose de recueillir le consentement des internautes avant de déposer des cookies non nécessaires au fonctionnement du service. Cette obligation s’explique par le fait que ces fameux cookies permettent d’obtenir des informations sur les utilisateurs et notamment leurs données personnelles. La CNIL se montre donc très vigilante vis-à-vis de la gestion des cookies publicitaires des entreprises dont elle a élaboré toute une stratégie d’attaque pour l’année 2021.

La diffusion de ce communiqué témoigne d’ailleurs de la volonté de l’autorité de régulation de renforcer sa sévérité à l’égard des organismes ne respectant pas les règlementations en vigueur. Elle souligne même l’importance accordée au respect de la législation relative aux cookies publicitaires : «  des actions similaires seront conduites au cours des prochains mois, ce sujet étant l’une des thématiques prioritaires de contrôles de la Cnil en 2021 ». Cette volonté s’est déjà manifestée en décembre 2020 lorsque les entreprises Google et Amazon, deux géants du numérique, ont été sanctionnées au motif d’une violation de la législation relative aux cookies par une amende d’un montant respectif de 35 millions d’euros et de 100 millions d’euros. Ces deux sanctions sont d’ailleurs mentionnées dans le communiqué du 18 mai 2021 ce qui démontre de nouveau une volonté de « mettre en garde » les organismes des prochaines sanctions qu’ils pourraient encourir. Bien que la CNIL opte pour une approche favorisant le dialogue, elle ne s’arrête plus à son rôle de sensibilisation mais compte bien utiliser tous les moyens dont elle dispose pour accentuer ses contrôles et sanctions à l’avenir.

Lise SCHERER

Sources : 

La CEDH condamne le Royaume-Uni et la Suède pour leur régime de surveillance de masse

Les révélations d’Edward Snowden en 2013 ont fait grand bruit et révélé au grand jour la surveillance de masse des populations sur la toile mondiale. Si les documents fournis par l’ancien contractuel de l’Agence nationale de sécurité (NSA) concernaient les méthodes de surveillance de masse de cette dernière, ceux-ci révélaient également une coopération entre les services de renseignements britanniques avec la NSA dans la réalisation de cette surveillance.

Ces révélations n’avaient pas été sans conséquences judiciaires l’agence britannique d’écoute Government Communications Headquarters (GCHQ) ayant notamment fait l’objet depuis 2013 de pas moins de 3 procès étant poursuivi pour l’incompatibilité du régime d’interception de masse de données privées qu’elle réalisait avec le droit au respect de la vie privée. Ce 25 mai, la Grande Chambre de la Cour européenne des Droits de l’Homme a mis un terme à ces trois procès par la décision Big Brother Watch et autres contre le Royaume-Uni. La CEDH condamne le Royaume-Uni considérant que le régime de surveillance de masse mis en place par le GCHQ n’avait pas de garantie suffisante afin de garantir le respect du droit à la vie privée et à la liberté d’expression des citoyens.

Dans un second arrêt rendu à la même date la CEDH condamne également la Suède pour son régime de surveillance électronique de masse considérant comme pour le Royaume-Uni que la Suède a violé l’article 8 de la Convention européennes des droits de l’homme par son système d’interception de masse de communications qui selon elle, « n’offre pas une protection adéquate et effective contre l’arbitraire et le risque d’abus ».

Cependant on ne peut que remarquer que si le Royaume-Uni et la Suède ont été condamné ce n’est pas pour la mise en place d’un régime d’interception de masse de communications privées qui selon la CEDH ne constitue pas en eux-mêmes une violation de la convention mais bien pour le manque de garanties des régimes de ceux-ci contre les risques d’abus et d’arbitraire. Ainsi la CEDH admet par ses deux arrêts la conformité de régime de surveillance électronique de masse avec la convention dès lors que ces derniers sont encadrés par des garanties appropriées.

La CEDH exige notamment une garantie de « bout en bout » des régimes de surveillance de masse, c’est-à-dire que ceux-ci soient soumis en amont à « l’autorisation d’une autorité indépendante » puis faire par la suite « l’objet d’une supervision et d’un contrôle indépendant » afin de garantir le respect de la vie privée. Ainsi la nécessité et la proportionnalité des mesures de surveillance de masse « devraient être appréciées à chaque étape du processus ».

Par ces deux décisions la CEDH laisse ainsi une marge d’appréciation pour les Etats cette dernière admettant que « l’interception en masse revêt pour les États contractants une importance vitale pour détecter les menaces contre leur sécurité nationale » rejetant ainsi l’interdiction complète des interceptions massives de données privées tout en posant des critères clairs afin d’évaluer le régime de ces dernières.

Florent EL ABIDI

Sources : 

 

 

Une artiste porte plainte contre la reprise par le Vatican de street art sur le timbre

 

Le Vatican se retrouve cette semaine accusé de vol. Cette phrase peut paraître à première abord surprenante, mais c’est véritable un vol qui est reproché Saint-Siège !

Alessia Babrow, auteur italienne de street art, a appris avec surprise la reprise par le Vatican d’une de ses œuvres datant de 2019 et représentant le Christ.

L’artiste a ainsi annoncé à l’agence Associated Press : « Je ne pouvais pas le croire, j’ai honnêtement pensé que c’était une blague. Puis j’ai pensé qu’ils étaient de bonne foi, que c’était vrai qu’ils me cherchaient, comme cela avait été écrit dans les journaux, seulement il semble que ce n’était pas le cas car ils n’ont jamais voulu me rencontrer. »

En France, le street art est une véritable œuvre de l’esprit, et par conséquent est protégée par le droit d’auteur, du seul fait de sa création, comme précisé à l’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle.

 

 

 

Par ailleurs le format particulier et pouvant être éphémère n’influence pas la protection, conformément à l’article L 112-1 du Code de la propriété intellectuelle. Cette protection est, comme toute œuvre, d’avoir un caractère original. Ici, Alessia Babrow a représenté le Christ, en y ajoutant un cœur humain au centre, orné de l’inscription « Just Use It », ces détails étant empreint de l’esprit de l’artiste, et donc attestant d’une originalité.

Selon le Figaro, un avocat romain spécialisé en droit de la propriété littéraire et artistique, Massimo Strepi, a affirmé à Associated Press que « Le droit de la propriété intellectuelle dans une grande partie de l’Europe et des États-Unis protégeait les droits des artistes, même si une œuvre a été créée illégalement sur une propriété publique ou privée. Le statut de micro-état du Vatican ne devrait constituer d’épine dans le pied de la défense, la vente des timbres s’étant effectuée avec l’Italie ».

Une autorisation aurait du être préalablement demandée à l’artiste.

Pour contester cette reprise, et au vu du silence du Vatican, Alessia Babrow s’est tournée vers la justice pour obtenir ses droits d’auteur. Le Vatican est donc poursuivi pour avoir utilisé sans autorisation ce street art sur des timbres officiels du Vatican.

Généralement, les timbres émis par le Vatican sont une importante source de revenue. Dans le cas d’espèce, convient de préciser que ces timbres ont été commercialisés, et 80 000 timbres ont ainsi été vendu au prix 1,15€. Cette commercialisation n’étant pas favorable au Vatican. La street artiste réclame 130.000 euros.

 

Mélinda GUREN

 

Sources :

  • https://www.lefigaro.fr/culture/le-vatican-emet-un-timbre-representant-une-oeuvre-street-art-l-artiste-porte-plainte-20210526
  • https://fr.euronews.com/2021/05/25/le-vatican-mis-en-proces-pour-avoir-utilise-une-oeuvre-sur-un-timbre-sans-autorisation
  • https://www.huffpost.com/entry/street-artist-sues-vatican_n_60b0e3c1e4b04ddf13ed0fc5

 

 

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