Bonsoir, voici les brèves de la semaine. Très bonne lecture à tous !
Le groupe français Justice débouté en référé dans le litige relatif à la pochette d’album de Justin Bieber
Récemment le litige entre Justin Bieber et le groupe français Justice a donné des suites, en défaveur de ce dernier. Mais il convient au préalable d’établir un rappel des faits.
Le 19 mars 2021, le célèbre chanteur canadien, Justin Bieber, a sorti un nouvel album nommé “Justice”.
Néanmoins, dès son annonce surprise sur Instagram, l’image de la pochette d’album avait fait parlé d’elle et avait notamment été comparée à la pochette d’album d’un groupe français “Justice”.
C’était tout d’abord la similitude entre le nom de l’album du chanteur canadien et la non du groupe français qui avait été constatée. Mais bien évidemment personne n’a le monopole sur ce mot.
Toutefois, le cumul de ce mot avec une autre similitude a véritablement posé soucis. En effet, Justin Bieber a remplacé la lettre centrale “T” par un crucifix, or ce symbole est identique à celui du groupe Justice.
Ce sont donc des similitudes entre les typographies, graphismes et identités visuelles qui ont attiré l’attention des internautes et du duo français.
Or une spécificité significative est à noter. Le groupe français a déposé cette typographie en France en 2008, et dans l’Union européenne en 2014.
Le groupe Justice a par conséquent accusé Justin Bieber de plagiat mais également d’atteinte aux droits des marques, aux droits d’auteur et de concurrence déloyale.
Le groupe, mais aussi leur producteur Ed Banger Records et leur maison de disques Because Music, ont mis en demeure Universal Music et la société Dify Group d’arrêter de vendre le disque et les produits dérivés liés à cet album en France. 450 000€ ont été réclamés.
Le 15 avril 2021 le tribunal de Nanterre a rendu une ordonnance en référé déboutant les 2 musiciens du groupe français, Gaspard Augé et Xavier de Rosnay.
Les juges ont notamment indiqué que les “univers musicaux sont clairement distingués” et que “la similitude des signes en présence n’est pas obvie” (c’est à dire évidente).
Aussi, Justin Bieber se défend d’avoir initialement dessiné à main levée les logos. Son avocat français, Maître Marc-Olivier Deblanc a notamment argumenté sur la différence de notoriété, pour conclure que l’immense et internationale notoriété de Justin Bieber n’a pas détourné la clientèle du groupe français. L’avocat a ainsi déclaré : “Il ne peut être sérieusement soutenu qu’il aurait sciemment utilisé le mot “Justice” pour détourner la clientèle du groupe Justice”. Il a par ailleurs insisté sur le caractère intime et religieux des chansons en indiquant que l’album a été conçu “en référence à la religion chrétienne” comme en témoignent les mots “paradis, prière, église, anges” utilisés dans le titre des morceaux. L’avocat précise enfin que l’utilisation d’un crucifix dans le lettrage T est courant chez les artistes américains, comme Prince par exemple.
Mais un point plutôt défavorable à Justin Bieber reste à éclaircir.
En effet, l’équipe du groupe français avait rapporté le 20 avril 2020 que le management de Justin Bieber avait contacté le graphiste derrière le logo de Justice, prénommé So-Me. Ce dernier avait accepté l’idée d’une éventuelle collaboration, mais la discussion n’aurait pas été plus loin. Cela sème donc le doute quant aux accusations de plagiat de logo, et serait un élément pouvant démontrer un intérêt du chanteur canadien envers le groupe français, ou du moins de leur logo, et donc possiblement le souhait de s’en inspirer très fortement, peut-être même en franchissant la limite de l’imitation.
Le groupe Justice ne baisse pas les bras et a annoncé vouloir continuer le débat sur le fond. Affaire à suivre…
Mélinda GUREN
Sources :
- https://www.lefigaro.fr/musique/justice-menace-justin-bieber-pour-le-plagiat-de-leur-logo-20210323
- https://www.konbini.com/fr/musique/le-duo-justice-menace-dattaquer-justin-bieber-pour-plagiat/
- https://www.google.fr/amp/s/www.leparisien.fr/amp/culture-loisirs/musique/accusations-de-plagiat-justin-bieber-remporte-le-premier-round-judiciaire-face-au-groupe-francais-justice-28-06-2021-HY5JYD7BPNA6BOKZNKG3KN27UE.php
- https://www.google.fr/amp/s/m.20minutes.fr/amp/a/3073271
Conseil d’Etat du 10 juin 2021, n°431875 : publicité de la nomination d’un fonctionnaire et droit des données
Une personne est recrutée au poste d’inspecteur des finances publiques en application du décret du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique. En application de ce texte, un an plus tard, le fonctionnaire est titularisé par un arrêté du 8 juillet 2015, mis en ligne sur le portail internet du Ministère du budget. Le fonctionnaire, estimant que cette publication révélait sa situation de handicap en raison du visa du décret du 25 août 2015, demande dès le mois de décembre suivant, la suppression de certaines données (son nom et sa date de naissance) sur la version mise en ligne.
Après un premier rejet de la demande par le tribunal administratif de Paris, la Cour d’appel de Paris a estimé que la publication litigieuse ne constituait pas un traitement de données au sens du règlement général pour la protection des données (RGPD), donnant droit à la suppression des données personnelles.
L’affaire est portée devant le Conseil d’Etat qui relève une erreur de droit de la cour administrative d’appel. La solution donnée par la Haute juridiction retient que « la seule publication sur un site internent de données à caractère personnel » rend applicable le RGPD.
Le Conseil d’Etat considère que si « la mise en ligne d’une telle information révèle indirectement que les personnes recrutées à ce titre souffrent d’un handicap, elle ne donne directement aucune information sur la nature ou la gravité de ce handicap et ne saurait, par suite, être regardée comme procédant au traitement d’une donnée relative à la santé des personnes considérées. ». [Les données de santé sont considérées comme des données dites « sensibles » par le RGDP, qui ne peuvent être recueillies et utilisées, sauf dans certains cas précisés à l’article 9]. Cependant, « le maintien permanent sur le site internet du ministère de ces données personnelles excède ce qui est nécessaire au regard des finalités du traitement en cause, qui vise à garantir les droits des tiers et le respect du principe d’égal accès aux emplois publics énoncé à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. »
Ainsi, l’administration doit, à la demande de l’intéressé et une fois le délai de recours expiré, « prendre des mesures de nature à limiter le traitement des données en cause à ce qui est nécessaire, en ne maintenant cette publication que sous la forme d’un extrait ne mentionnant pas le fondement juridique de l’arrêté de nomination. ». En l’espèce, le délai de recours étant expiré à la date où la décision du Conseil d’Etat est rendue, la décision du ministre est annulée, et ce dernier se voit enjoindre de supprimer sur la version en ligne de l’arrêté du 8 juillet 2015, la mention selon laquelle le demandeur a été recruté sur le fondement du décret du 25 août 1995.
Audrey NICOLLE
Sources :
- http://www.itineraires-avocats.fr/2020/12/01/la-question-de-loralite-devant-le-conseil-detat-lexperimentation-dune-nouvelle-forme-dinstruction/
- https://www.dalloz-actualite.fr/flash/publicite-de-nomination-d-un-fonctionnaire-et-droit-des-donnees#.YOFliC0itQI
Salvatore Garau, sa sculpture inexistante accusé de plagiat
Au début du mois de juin, la sculpture du créateur a été vendue aux enchères pour la somme de 15 000 euros. Si l’histoire aurait pu s’arrêter là pour le créateur italien, c’est sans compter l’entrée en scène d’un deuxième artiste, l’américain Tom Miller.
L’œuvre devait être installée au centre d’une pièce vide, au cœur d’une maison indépendante et devait être délimitée par un bandeau collé sur le sol. L’artiste explique sa démarche artistique et son processus créatif ainsi :« Le vide n’est rien d’autre qu’un espace rempli d’énergies, et même si nous le vidons, selon le principe de l’incertitude de Heisenberg, le vide a un poids. En cela, il a une énergie qui se condense et se transforme en particules, qui sont en nous. Et après tout, ne donnons-nous pas un visage à un dieu que nous n’avons jamais vu ? »
Cependant, selon le média GQ, Tom Miller envisagerait de poursuivre en justice le créateur italien en affirmant qu’en 2016 il avait, lui-même, présenté une sculpture invisible en Floride et aurait contacté Salvatore Garau pour être crédité sur son travail.
L’enjeu, s’il prend une tournure judiciaire, pourra être grand pour notre cher droit d’auteur, protection d’une idée ? Absence de mise en forme ? Plagiat ?
Si l’artiste partage son souhait de régler le contentieux à l’amiable, l’affaire reste donc à suivre de près.
Pierrine CERVI
Sources :
- https://www.gqmagazine.fr/pop-culture/article/le-plasticien-qui-a-vendu-une-sculpture-invisible-a-15000-euros-est-accuse-de-plagiat-par-un-autre-artiste
- https://www.lepoint.fr/arts/l-artiste-qui-a-vendu-une-sculpture-inexistante-accuse-de-plagiat-03-07-2021-2434038_36.php
Intelligence artificielle : Premier rapport et principes directeurs de l’OMS concernant les IA dans le domaine de la santé
Le 28 juin 2021 l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié son premier rapport mondial sur l’IA appliqué à la médecine ainsi que six principes directeurs quant à leurs conceptions et à leurs utilisations. Résultat de deux années de consultations entre un groupe d’experts en éthique, en technologie numérique et en droit humains nommé par l’OMS, ce rapport est consacré à « l’éthique et à la gouvernance de l’intelligence artificielle dans le domaine de la santé ». En effet, s’il ressort de ce dernier les grands espoirs qu’a l’OMS dans l’IA pour « améliorer la prestation des soins et la médecine dans le monde entier » il est indispensable pour cette dernière de mettre l’éthique et les droits de l’homme au centre de la conception, du déploiement et de l’utilisation des IA dans le domaine de la santé.
En effet, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le Directeur général de l’OMS rappelle que si le potentiel des IA est immense dans le domaine de la santé, il peut aussi « en être fait mauvais usage et elle peut entraîner des effets préjudiciables ».
Parmi les nombreux bénéfices de l’IA dans le secteur de la santé, l’OMS cite notamment une amélioration grâce aux IA des diagnostics médicaux et d’un meilleur suivi médical notamment en pouvant par exemple « faciliter l’accès aux services de santé dans les pays disposant de peu de ressources et dans les communautés rurales, où les patients peinent souvent à accéder aux agents de santé ou au personnel médical ».
Cependant malgré ces nombreux avantages, ceux-ci pour l’OMS ne doivent pas être surestimés et ceux notamment au détriment « des investissements et des stratégies de base nécessaires pour parvenir à la couverture sanitaire universelle ». La mise en garde est également de mise concernant la collecte et l’utilisation des données relatives à la santé par les IA. Il faut veiller à ce que celles-ci restent éthiques et encadrées afin que les risques concernant la sécurité des patients, la cybersécurité et l’environnement soient limités.
Pour ce faire l’OMS propose six principes directeurs :
- Le premier consiste à préserver l’autonomie de l’être humain afin que ces derniers puissent continuer de conserver la maîtrise des systèmes de soins de santé et des décisions médicales.
- Le second est de « promouvoir le bien-être et la sécurité des personnes ainsi que l’intérêt public ». C’est-à-dire pour les concepteurs d’IA de veiller au bon respect des exigences réglementaires « relatives à la sécurité, à la précision et à l’efficacité pour des utilisations ou des indications bien définies » tout en mettant en place des dispositifs de contrôle de la qualité.
- Le troisième principe est de garantir la transparence, la clarté et l’intelligibilité des IA. Ainsi les informations concernant la conception et le déploiement d’une technologie d’IA devront pouvoir être facilement accessibles et consultables afin de permettre « un débat public constructif sur la conception de la technologie et sur l’utilisation qui doit ou non en être faite. »
- Le quatrième principe quant à lui concerne la responsabilité et l’obligation de rendre des comptes en cas d’individus ou groupes lésés par des décisions fondées sur une IA. L’OMS souhaite la mise en place de mécanismes efficaces pour leur permettre de contester ces décisions et obtenir réparation.
- Le cinquième principe concerne la garantie de l’inclusion et de l’équité. L’OMS souhaite que les IA appliqué à la santé soient accessibles au plus grand nombre et ceux « indépendamment de l’âge, du sexe, du genre, des revenus, de la race, de l’origine ethnique, de l’orientation sexuelle, des capacités ou d’autres caractéristiques protégées par les codes relatifs aux droits humains. »
- Le dernier principe quant à lui concerne la réactivité et la durabilité des IA, l’OMS souhaitant une évaluation « de manière continue et transparente les applications de l’IA en situation réelle afin de s’assurer que cette technologie répond de manière adéquate et appropriée aux attentes et aux besoins » tout en veillant à ce que ces dernières aient un impacte sur l’environnement le plus minime possible.
Il ne reste maintenant plus qu’à espérer que ces principes seront effectivement mis en œuvre afin que soit limité les risques que posent les IA tout en maximisant toutes les opportunités de celle-ci dans le domaine de la santé.
Florent El ABIDI
Sources :
- L’OMS milite pour mettre plus d’éthique dans l’IA – ZDNet
- L’OMS publie le premier rapport mondial sur l’intelligence artificielle (IA) appliquée à la santé et six principes directeurs relatifs à sa conception et à son utilisation (who.int)
- Un rapport de l’OMS se penche sur les IA pour la santé (siecledigital.fr)
- Intelligence artificielle : limiter les risques et maximiser les opportunités pour la santé (OMS) | ONU Info