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🗞️ Cette semaine :
📱 « Quand le fake devient viral, le futur cas d’école : Rhode »
Bad buzz, contrefaçon numérique et viralité : quand l’image d’une marque comme Rhode se retrouve au cœur d’un emballement en ligne, entre stratégie d’influence et risque juridique.
🧵 « Dire ce qu’on vend n’est pas une marque : le rappel de l’EUIPO dans l’affaire “MAISON DE LA SOIE” »
Distinctivité, descriptivité et protection : l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) rappelle qu’un signe purement évocateur de l’activité ne suffit pas à conférer un monopole.
🦊 « Y a-t-il un grand méchant auteur qui a contrefait l’ouvrage d’un autre ? “Dur, dur d’être un renard” contre “Le Grand Méchant Renard”. »
Ressemblance, originalité et frontière entre inspiration et contrefaçon : duel entre Dur, dur d’être un renard et Le Grand Méchant Renard, au croisement du droit d’auteur et de la création jeunesse.
🎮 « Braquer les musées pour réparer l’Histoire : “Relooted”, le jeu vidéo qui restitue l’art africain pillé »
Patrimoine spolié et restitution symbolique : avec Relooted, le jeu vidéo s’empare du débat sur la restitution des œuvres africaines conservées dans les musées occidentaux, à l’ombre des discussions autour du Musée du quai Branly.
📖 « Peut-on relooker un classique sans l’abîmer : “Hurlevent”, liberté ou hurlement ? »
Adaptation, modernisation et respect de l’œuvre originale : que reste-t-il de Les Hauts de Hurlevent lorsque la réécriture revendique la liberté créative ? Entre hommage, transformation et risque de dénaturation.
📖 Bonne lecture,
✊ Le Collectif !
Quand le fake devient viral, le futur cas d’école : Rhode

Depuis la mi-janvier 2026, une vague de visuels circule sur Instagram, TikTok et d’autres réseaux sociaux, laissant penser à une campagne marketing orchestrée autour de Rhode, une marque de cosmétiques fondée par Hailey Bieber. S’enchaînent des photos de cagoules et casques américains rose poudré, peaux trempées et accessoires intégrant parfaitement le logo Rhode. Tout laisse supposer à une véritable campagne publicitaire de la marque. Toutefois aucune campagne officielle n’a été lancée par Rhode et aucune collaboration n’a été confirmée par la marque. Tous ces contenus ont été générés par intelligence artificielle et partagés en masse.
Le phénomène a débuté avec des influenceuses de grande audience publiant ces images sans aucune mention de contrat ou de partenariat rémunéré, ce qui est une obligation désormais légale depuis la loi sur les influenceurs de 2023. Le rendu visuel est pourtant tellement convaincant que de nombreux utilisateurs ont pu croire à une campagne Rhode officielle.
Ces images reprennent explicitement des codes visuels associés à Rhode : logo, codes couleur, style photographique. Un univers aux clichés « girly » mais reconnaissable. Bien que générées sans lien avec la marque, les « créations » copient des éléments de son identité visuelle de manière, il faut le dire, très crédible. Il doit être noté que l’usage non autorisé d’un logo ou d’un signe distinctif peut créer une confusion dans l’esprit du public, un des fondements de l’atteinte à la marque.
Les outils d’IA utilisés pour créer ces visuels (qui sont des applications grand public comme Glam App ou MiuIA) fonctionnent sans lien avec la marque. Ils ne reposent donc ni sur une direction créative validée, ni sur des droits acquis expressément.
Si cette campagne peut créer la confusion, c’est aussi la réputation de la marque qui est en jeu. Une campagne inventée par IA peut être perçue comme officielle, puis être critiquée, moquée ou détournée, sans que la marque n’ait eu un quelconque contrôle sur sa diffusion ou sur la qualité des contenus associés. Cela illustre l’un des risques majeurs des IA génératives : le parasitisme des utilisateurs eux-mêmes. En effet, les influenceuses et influenceurs qui suivent la tendance se prétendent égéries de la marque : « So I guess I’m a @rhode girl now !! » ( doit être compris comme : « Je suppose que je suis dans l’équipe Rhode maintenant !! »)
Cette trend aux allures anodines soulève une question concrète : comment protéger une marque dans un monde où la frontière entre contenu authentique et contenu amateur s’efface ? Si Rhode ne semble pas s’être plaint de cette publicité gratuite, peut-être que d’autres marques dans le futur se battront pour garder le contrôle sur la publicité de leurs marques.
De plus, la tendance remet sur le devant de la scène la difficile question de l’éthique. Coca-cola et bien d’autres usent désormais de l’IA dans leurs campagnes publicitaires. Dès lors, qu’adviendra-t-il des directeurs artistiques, graphistes, et de toutes les équipes de production ? Si l’IA est abordable, elle n’en est pas pour autant toujours propre.
Sources :
- https://gensdinternet.fr/2026/01/22/pourquoi-la-tendance-du-shooting-rhode-pose-probleme-sur-les-reseaux-sociaux/
- https://sosoir.lesoir.be/724874/article/2026-01-27/sur-instagram-de-fausses-campagnes-rhode-creees-par-lia-sement-le-trouble
- https://lareclame.fr/rhode-campagne-ia-328337
Romain TRINQUIER
Dire ce qu’on vend n’est pas une marque : le rappel de l’EUIPO dans l’affaire « MAISON DE LA SOIE »

Par une décision du 5 février 2026, Première Chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) confirme le refus de protection dans l’Union européenne de la marque verbale « MAISON DE LA SOIE », cette dernière jugée descriptive.
A l’origine du litige, une société française spécialisée dans les produits textiles en soie haut de gamme avait demandé la protection dans l’Union européenne de sa marque verbale « MAISON DE LA SOIE » pour désigner des produits de linge de maison, enregistrée pour la classe 24 (couvertures, linge de lit…). L’EUIPO refuse d’accorder cette protection en première instance, conduisant la société à former un recours devant la Chambre de recours. La question s’est donc posée au niveau européen de savoir si l’expression « MAISON DE LA SOIE » remplissait les conditions de distinctivité exigées par le droit des marques. Pour rappel, en droit européen des marques, un signe ne peut être enregistré s’il est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. En effet, un tel signe ne permettrait pas d’identifier l’origine commerciale des produits.
La Chambre de recours confirme le refus d’enregistrement de la marque. Sur le caractère descriptif, elle estime que les consommateurs francophones comprendraient immédiatement l’expression comme désignant une entreprise spécialisée dans la soie et la matière des produits. Dès lors, le signe décrit directement l’activité et les produits, ce qui fait obstacle à sa protection comme marque.
S’agissant de l’absence de distinctivité intrinsèque, l’EUIPO retient que le signe ne serait pas perçu comme une marque mais comme une expression informative ou promotionnelle indiquant simplement que l’entreprise propose des produits en soie. En effet, les marques construites sur la formule « Maison de… » sont fréquemment jugées non distinctives, car le public les comprend comme une indication d’activité plutôt que comme un identifiant commercial.
A ce sujet, la société demanderesse invoquait la distinctivité acquise par l’usage, notamment en raison de la notoriété de la marque, ou encore de son chiffre d’affaires. Cet argument est à nouveau rejeté par la Cour en l’absence de preuve suffisante. Elle rappelle le besoin de prouver qu’une part significative du public pertinent reconnaît le signe comme marque, et que cette preuve doit couvrir toute la zone linguistique concernée.
Ainsi, l’EUIPO adopte une approche stricte concernant les signes distinctifs. Elle confirme qu’une expression qui décrit simplement une activité ou une spécialisation, même si l’entreprise est réelle et connue, ne peut pas être protégée comme marque européenne, sauf preuve solide que le public la perçoit comme une marque, preuve qui fait souvent défaut. La décision rappelle aussi que les expressions indiquant une spécialisation commerciale « Maison de… + matière/activité » ont peu de chances d’être enregistrées.
Résumé : Le 5 février 2026, la Première Chambre de recours de l’EUIPO a confirmé le refus d’enregistrer la marque « MAISON DE LA SOIE », jugée descriptive des produits et de leur nature. Elle a estimé que le public y verrait une simple indication commerciale, non un signe distinctif, et que la preuve d’une distinctivité acquise par l’usage était insuffisante. La décision rappelle la rigueur de l’EUIPO envers les marques descriptives, notamment celles construites sur « Maison de… ».
Sources :
SARA CHARLANNES
Y a-t-il un grand méchant auteur qui a contrefait l’ouvrage d’un autre ? “Dur, dur d’être un renard” contre “Le Grand Méchant Renard”.

Avez-vous déjà vu l’adaptation cinématographique de la bande dessinée Le Grand Méchant Renard de Benjamin Renner ? Peut-être connaissez-vous son prédécesseur : Ernest et Célestine ? L’histoire du Grand Méchant Renard reprend l’idée du carnivore éponyme, mal dans son rôle de prédateur. Alors que les dessins sont emprunts de vivacité et de couleur, l’auteur nous rappelle que la campagne n’est pas un lieu paisible. Parmi les poules et les lapins de la basse-cour, nous ne savions pas que celle-ci serait également porteuse d’une contrefaçon : c’est l’action qu’a intenté l’autrice de l’ouvrage Dur, dur d’être un renard, examinée devant la Cour d’Appel de Paris le 26 janvier 2026.
En l’occurrence, l’ouvrage Le Grand Méchant Renard conte les multiples échecs d’un renard ne parvenant pas à dévorer une poule du fait de sa pauvre méthodologie prédatrice. Le renard ne fait ni peur ni preuve de ruse face à la poule légitimement agacée. Elle ne se doutait guère que le loup missionnerait son ami renard de dérober ses œufs. Le plan : élever ses poussins pour les manger une fois dodus. Malheur ! Les poussins fraîchement sortis de leur coquille considèrent le renard comme leur mère. Pire : le renard s’attache, le loup est furieux.
Du côté de la basse-cour, le chien de garde reste inactif face au scandale des poussins dérobés. Les poules fondent un club destiné à éliminer les renards pour assurer leur propre protection.
Selon le raisonnement de la Cour d’appel, il ressort de ces éléments que les deux ouvrages litigieux se distinguent nettement.
Tout d’abord, les deux ouvrages possèdent des partis pris graphiques profondément divergents. Selon les juges du fond, le critère d’originalité de l’œuvre “Dur, dur d’être un renard”, telle que précédemment caractérisée par le tribunal, repose sur une esthétique figée, sobre et minimaliste. Celle-ci qui confère à l’ensemble une intensité et une profondeur particulières, propre à son autrice.
Ces traits ne se retrouvent nullement dans l’ouvrage de Renner, dont les illustrations apparaissent plus denses, richement colorées et dynamiques, intégrant de nombreux décors à dominante champêtre. L’ensemble reflète une tonalité sensiblement plus légère et empreinte d’humour. En outre, cette impression est accentuée par la présence de dialogues composés de répliques brèves, teintées d’ironie.
L’analyse des dialogues et de leur disposition dans les oeuvres en présence est particulièrement révélatrice de la rigueur presque chirurgicale dont fait preuve la Cour en matière de contrefaçon :
“ L’ouvrage « Dur dur d’être un renard » présente une alternance de textes et de dessins. Il ne contient aucune bulle de dialogue, la seule bulle n’apparaissant que sur la quatrième de couverture…”
“…la façon de placer le texte dans une bande dessinée sans réellement l’encadrer dans une bulle, relève d’un procédé très répandu sur lequel Mme [P] ne peut revendiquer aucun monopole.”
“Il n’y a donc aucun emprunt de M. [B] quant à la composition graphique, celui-ci mêlant textes et dessins et usant de manière quasi systématique de dialogues entre animaux pour raconter l’histoire, ce qui n’est pas le cas dans l’ouvrage de Mme [P].”
Toujours selon la Cour, la progression narrative ainsi que les mécanismes de l’intrigue de l’ouvrage Dur dur d’être un renard ne présentent aucune similitude substantielle avec ceux de l’œuvre de Renner. Il en va de même des personnages du renard, du loup et du chien, lesquels se distinguent tant par leurs modalités d’intervention que par la singularité et le degré d’élaboration de leurs traits de caractère, sensiblement plus affirmés dans l’ouvrage de l’autrice demandeuse.
Il ressort de ces considérations que les seules analogies tenantes à des idées générales, telles qu’un amour impossible ou un prédateur végétarien, sont “de libres parcours”. Cet arrêt de second de degré apporte une touche bienvenue de pédagogie en rappelant les bases de la protection du droit d’auteur, ainsi que le syllogisme à suivre pour qualifier la présence d’une contrefaçon.
In concreto, aucune similitude suffisante entre les œuvres litigieuses n’est trouvée au-delà de ce qui tient du concept. De sorte que les différences relevées par les juges du fond prévalent et confère aux deux ouvrages une impression d’ensemble nettement différente. En ce sens, la Cour d’appel de Paris déboute les demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur par l’autrice de Dur, dur d’être un renard.
Sources:
- Arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu le 21 janvier 2026 au numéro 24/07174 (CA Paris, 21 janv. 2026, n° 24/07174)
- https://www.courdecassation.fr/decision/6971f135cdc6046d4739391c
- Panorama rapide de l’actualité “propriété intellectuelle” du 1er au 31 janvier 2026, par Yann Basire, Maître de conférences et Directeur général du CEIPI, Université de Strasbourg et Stéphanie Le Cam, maître de conférences, Université Rennes 2, le 5 février 2022, Contrefaçon, “Contrefaçon de livre Le Grand Méchant Renard vs Dur dur d’un un renard (non).”.
- https://www.dalloz-actualite.fr/flash/panorama-rapide-de-l-actualite-propriete-intellectuelle-du-1er-au-31-janvier-2026?TSPD_101_R0=08629b5da3ab200013037366a2964a3b4643f9edeae15424ef85811af83c2c95d1ba9f8e0f733a1308d5bd10471430004ce5bcd81214107709be84400e91d16f2ff321afc80d0a2198f947cb1e71b0264b627abae31be30ee6536e6f5f44565c
LANA PHUONG
Braquer les musées pour réparer l’Histoire : « Relooted », le jeu vidéo qui restitue l’art africain pillé

« Relooted » est un jeu vidéo de braquage futuriste qui met le joueur dans la peau d’une équipe de « Robins des bois » africains chargés de récupérer, dans des musées occidentaux, de véritables objets d’art africains pillés pendant la colonisation pour les rapatrier sur le continent. Développé par le studio sud‑africain Nyamakop et sorti le 10 février 2026 sur plusieurs plateformes (PC, Xbox, Nintendo, Steam), il s’inscrit pleinement dans les débats contemporains sur la restitution du patrimoine africain.
Un scénario afrofuturiste et politique: L’action se déroule en 2099, alors qu’un « Traité transatlantique de restitution » est en train de s’effondrer sous la pression de musées occidentaux réticents à rendre les trésors africains volés. Exaspérée par cette inertie diplomatique, la professeure Grace, spécialiste d’art africain, monte une équipe de braqueurs venus de différents pays d’Afrique pour organiser une série de casses spectaculaires. Le jeu renverse ainsi le récit classique du cambriolage : il ne s’agit plus de voler pour s’enrichir, mais de mener une « opération de sauvetage » patrimoniale, résumée par la question récurrente d’un personnage : « Est‑ce vraiment du vol, si c’était déjà volé ?».
Relooted reprend les codes du jeu de braquage (infiltration, préparation des coups, travail d’équipe), mais chaque mission vise à récupérer des artefacts africains bien réels, dont l’histoire est racontée dans des fiches consultables in‑game. Le joueur doit notamment s’emparer de bronzes du Bénin pillés par l’armée britannique, d’un tambour sacré confisqué au Kenya, ou encore du célèbre crâne de Broken Hill, découvert en Zambie mais conservé au Muséum d’histoire naturelle de Londres. Au total, 70 objets doivent être « re‑pillés » dans des musées occidentaux avant d’être transportés et rassemblés au Musée des civilisations noires de Dakar, inauguré en 2018.
Au‑delà de l’adrénaline du casse, Relooted se veut un outil pédagogique sur l’histoire coloniale et la dispersion du patrimoine africain. Avant chaque mission, le joueur peut choisir d’explorer davantage le contexte historique des artefacts via des résumés et une encyclopédie intégrée, ce qui permet différents niveaux d’implication : simple jeu d’action, ou parcours quasi muséographique critique. Le jeu s’inscrit dans un courant afrofuturiste qui revendique un point de vue africain sur le futur, tout en visant prioritairement les publics africains et diasporiques, notamment aux États‑Unis et en France où la question des restitutions connaît un regain d’actualité législative.
Relooted est salué comme un « jamais‑vu » par des acteurs de la scène vidéoludique afro (Afrogameuses, Narratify), en raison de la centralité de personnages noirs et africains, dotés d’accents, de décors et de références culturelles conçus depuis le continent. Là où les jeux vidéo se déroulant en Afrique sont souvent produits par des studios occidentaux et plaquent des clichés homogénéisants, Nyamakop choisit de parodier cette vision en anonymisant les pays occidentaux tout en rendant les lieux africains précisément identifiables. En donnant aux joueurs la possibilité de « ressentir » de manière interactive ce que pourrait signifier le retour des œuvres, le jeu offre une forme de puissance symbolique face à des procédures de restitution promises à durer encore des décennies.
Sources:
- https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/02/11/relooted-un-jeu-video-pour-ramener-en-afrique-les-biens-pilles-pendant-la-colonisation_6666341_3212.html
- https://www.club-innovation-culture.fr/relooted-jeu-video-restituer-oeuvres-pillees-art-africain/
Guilaine LIKILLIMBA
Peut-on relooker un classique sans l’abîmer : “Hurlevent” liberté ou hurlement ?

Il était poussiéreux, il devient grandiloquent. Il était perdu dans les étagères de vos bibliothèques, il vient habiter les salles de cinéma. Il était ce vieux livre noir qui faisait fantasmer les professeures de littérature anglaise, il devient un film hollywoodien qui fait fantasmer tout le monde. Il s’agit bien évidemment de “Hurlevent” la nouvelle adaptation cinématographique réalisée par Emerald Fennell qui est sortie en salle le 11 février 2026.
Pour les plus férus de littérature, ou simple victime de lecture imposée du lycée, vous avez sans doute remarqué des différences entre le roman classique et son adaptation. Emily Brontë proposait un roman noir digne du courant gothique, un roman hanté autant que ses personnages, un roman où folie, destinée, amour et société se bousculaient dans une lande anglaise glaciale et isolée. Loin de la tragédie shakespearienne ou de la légende archaïque, le film insuffle un vent bien plus moderne à cette histoire. Ce dernier, retranché derrière un titre évocateur entre guillemets, propose une dark romance où des acteurs fashion s’enlacent avec passion, voire audace, dans des costumes de grands couturiers. Les Landes anglaises toujours plus froides que jamais, les étreintes, quant à elles, n’ont jamais été aussi brûlantes.
Alors si certains s’en amusent et que les puristes s’en plaignent, la question juridique des adaptations cinématographiques ressurgit. Dès lors, derrière cette métamorphose spectaculaire, se dessine une tension discrète mais persistante : une adaptation cinématographique, peut-elle, sans méconnaître le droit moral de l’auteur, transformer profondément l’intrigue et le sens d’une œuvre littéraire tout en conservant son titre et sa notoriété ?
Lorsqu’une œuvre est adaptée au cinéma, le droit distingue selon que l’auteur est vivant ou non. Si l’auteur est vivant (ou décédé depuis moins de soixante-dix ans), l’adaptation constitue une œuvre dérivée qui nécessite obligatoirement son autorisation ou celle de ses ayant-droit. Cette autorisation est formalisée par un contrat d’adaptation précisant les modifications permises et la rémunération liée aux droits patrimoniaux. En revanche, lorsque l’auteur est mort depuis plus de soixante-dix ans, l’œuvre entre dans le domaine public : elle peut alors être librement exploitée et adaptée, y compris sous son titre original, sans autorisation ni paiement de droits patrimoniaux.
Cependant, même après l’entrée dans le domaine public, le droit moral de l’auteur subsiste de manière perpétuelle. Ce droit impose le respect du nom de l’auteur et de l’intégrité de l’œuvre. En théorie, une adaptation ne doit donc pas en altérer profondément le sens ou l’esprit. En pratique, établir une atteinte au droit moral d’un auteur disparu depuis longtemps est complexe : la notion d’ « intégrité de l’œuvre » reste juridiquement floue et son appréciation dépend largement de l’interprétation des juges.
Alors juridiquement, le débat peut être ouvert à propos de “Hurlevent”, ce film altère-t-il profondément l’esprit et le sens de l’œuvre originale d’Emily Brontë ? Même s’il y a une atteinte aux droits moraux, peut-on, et surtout, doit-on, près de 180 ans plus tard, agir ?
D’autre part, si le droit autorise, la culture hésite. L’adaptation se construit dans cet espace volontairement incertain. Elle revendique une filiation tout en inventant sa propre voix. C’est aussi l’intérêt de partager les créations, qu’elles en génèrent d’autres et qu’elles puissent inspirer autant que l’on doit les admirer.
Entre hommage sincère et recyclage stratégique, entre création et exploitation, le cinéma moderne ne tranche pas. Il préfère jouer avec les frontières. Cette réécriture flamboyante d’un roman gothique invite alors à réfléchir à ce que le droit autorise et à ce que la culture accepte.
Les sources:
- https://www.sacd.fr/fr/ladaptation-audiovisuelle-dune-oeuvre-litt%C3%A9raire
- https://www.village-justice.com/articles/Adaptations-cinematographiques-les-problematiques-juridiques,24702.html
- https://www.cnc.fr/cinema/actualites/questce-quune-cession-de-droits-dadaptation_957837
- https://www.radiofrance.fr/franceculture/non-les-hauts-de-hurlevent-n-est-pas-une-romance-2306480
- https://www.huffingtonpost.fr/culture/article/on-a-vu-hurlevent-certes-c-est-vraiment-tres-beau-mais-c-est-a-peu-pres-tout-clx1_260208.html
Clémence ROUSTIT