Brèves du 9 novembre au 15 novembre 2020

Bonsoir à tous ! Voici les brèves de la semaine, bonne lecture.

 

Donald Trump perd l’usage de ses marques dans l’UE

 

Alors que Donald Trump était en passe de perdre les élections présidentielles, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) rendait deux décisions faisant perdre le droit d’utiliser, sur le territoire de l’Union européenne, deux marques : « Trump Home » ainsi qu’un blason caractéristique de la marque.

Ce n’est pas la première fois que, le très prochainement, ancien président des États-Unis perd l’usage de sa marque dans d’autres secteurs d’activités. L’Office avait déjà rendu trois décisions en ce sens.

 

 

En l’espèce, le cœur de l’affaire repose sur le dépôt de la marque Trump dans certains secteurs (papiers, fournitures de la maison, ustensile de cuisine, couverts) par une holding luxembourgeoise, l’entreprise Ahtee sàrl. Une société, appartenant au président américain, détentrice des droits de l’appellation en question, avait alors fait opposition à ces dépôts. Afin de se défendre, la holding luxembourgeoise a introduit des actions en déchéance de ses droits.

L’EUIPO, donnant raison à la défense, invoque l’article 58 du règlement sur la marque de l’UE prévoyant qu’en l’absence d’usage réel de la marque pendant 5 ans, le titulaire pourra être déchu de ses droits. N’avant pas prouvé un usage réel de la marque, l’organisation du président a donc perdu ses droits exclusifs sur l’appellation Trump.

Dès lors, n’importe qui au niveau des 28 pays de l’UE peut déposer la marque « Trump Home » sur les produits et services qui ont été supprimés. Attention tout de même, l’entreprise peut encore faire appel.

Sources :

 

 

 

 

L’INPI homologue l’indication géographique « absolue Pays de Grasse »

 

Depuis le 6 novembre 2020, l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a reconnu l’« absolue Pays de Grasse » comme étant la 10ème indication géographique homologuée.

Vous vous demandez sûrement ce qu’est une « indication géographie » ?

Selon la définition de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, une indication géographique correspond à « un signe utilisé sur des produits qui ont une origine géographique précise et possèdent des qualités, une notoriété ou des caractères essentiellement dus à ce lieu d’origine ». Ces indications se réfèrent à différents types de produits, et notamment aux parfums, comme tel est le cas pour l’ « absolue Pays de Grasse ».

Le domaine de la parfumerie est particulièrement important et reconnu en France, notamment en raison de sa qualité distinctive. Mais cette indication géographique, accordée au regard du respect de règles rigoureuses, est un moyen encore plus important de se démarquer dans l’industrie de la parfumerie. Ainsi, depuis le 6 Novembre 2020, l’« absolue Pays de Grasse » qui est un concentré appelé « absolue », extrait de plantes à fleurs, cueillies et transformées dans les départements des Alpes-Maritimes, du Var et des Alpes-de-Haute-Provence, a officiellement été reconnu comme une des rares indications géographiques en France. Il convient de rappeler qu’elle est devenue la 10ème indication géographique reconnue par l’INPI, et a ainsi rejoint les neuf premières indications géographiques au rang desquelles figues par exemple le « Granit de Bretagne » ou encore la « Porcelaine de Limoges ».

 

 

Cette indication géographique permet la reconnaissance du savoir-faire particulier requis pour la production de cette « absolue » tout en lui accordant une protection particulière. En effet, l’homologation d’une indication géographique assure l’officialité de la qualité et de l’origine des produits concernés. Comme l’indique l’INPE, « L’indication géographique est une garantie d’authenticité pour les consommateurs et un moyen de valoriser leurs produits et savoir-faire pour les entreprises ». Par conséquent, ce signe officiel permet aux artisans et entreprises de se protéger des éventuels opérateurs commerciaux malhonnêtes usant de concurrences déloyales, voire de contrefaçons. En cas de préjudice subi, des dommages et intérêts pourront être dus en guise de réparation.

Mais, pour obtenir ce « sésame », il convient au demandeur de rédiger un cahier des charges précis exposant l’ensemble des conditions de production nécessaire pour arriver au produit. Sont notamment requis dans ce cahier des charges, la description du produit, la zone de production et la preuve du lien à l’origine géographique. Ce cahier des charges sera ensuite rigoureusement contrôlé par l’INPI, qui pourra ou non l’homologuer.

Ainsi, grâce au projet ambitieux porté par l’association « Les Fleurs d’exception du Pays de Grasse », l’« absolue Pays de Grasse » a pu être officiellement homologuée. En l’espèce, c’est entre les mains de cette association que reviendront la gestion et la défense de cette nouvelle indication géographique. Par la suite, l’INPI opérera des contrôles réguliers pour s’assurer que le cahier des charges est toujours respecté.

Par cette indication géographique la renommée du produit est amplifiée, et surtout sa protection en est améliorée. Par ailleurs, ce signe officiel revalorise les savoir-faire territoriaux à l’échelle nationale mais aussi internationale.

Sources :

 

 

 

Amazon : une lutte active contre les produits contrefaits sur la plateforme

 

Si l’activité initiale d’Amazon concernait la vente de livres, la quantité de produits aujourd’hui disponible à l’achat via ce géant du web est impressionnante. Cependant même ce dernier n’est pas à l’abri de contrefaçon sur sa plateforme.

Pourtant la société lutte activement contre ces dernières, elle déclare ainsi avoir déboursé en 2019 pas moins 500 millions de dollars pour lutter notamment contre ce type de fraude avec 8000 salariés travaillant à cette tâche. Elle a par ailleurs mis en place, il y a tout juste quelques mois, une unité spéciale pour en finir avec la contrefaçon. Par cette unité composée d’avocats, d’enquêteurs et d’analystes de données la société semble bien déterminée à lutter de la manière la plus efficace qu’il soit contre la contrefaçon sur sa plateforme afin de garantir au mieux la sécurité des consommateurs face des contrefaçons pouvant se révéler dangereuse ainsi que pour protéger la propriété intellectuelle des nombreuses marques présente sur la plateforme.

C’est dans ce cadre qu’Amazon a notamment porté plainte contre deux influenceurs présents sur Instagram, Facebook et sur TikTok pour avoir participé à un stratagème de vente de produit de luxe contrefait via la plateforme Amazon. Rendu public ce jeudi, dans cette plainte déposée auprès du tribunal du district Ouest de Washington, Amazon explique le procédé utilisé pour la vente de ces produits contrefaits.

 

 

Selon Amazon, depuis le mois de novembre sacs à main, ceintures et portefeuilles de luxe contrefaits auraient été vendus par les défendeurs à la plainte via ce système. Sur la plateforme rien d’anormal en apparence les produits proposés à la vente n’étant que de simples produits génériques (sans marques), c’est via différents réseaux sociaux ainsi que leur site web que les deux influenceurs faisaient la promotion des articles de luxes contrefaits qui serait alors envoyé par une dizaine de vendeurs complices à la place des produits génériques. Par ce procédé ces derniers espéraient ainsi contourner les moyens mis en place par Amazon contre la vente des produits contrefaits.

Cristina Posa, avocate générale associée et directrice de l’unité des crimes contrefaits d’Amazon met en avant la nécessité d’une meilleure collaboration entre les réseaux sociaux et Amazon pour mettre fin à de telles pratiques : « Amazon continue d’investir des ressources considérables pour arrêter les acteurs malveillants avant qu’ils n’entrent dans notre magasin et les sites de médias sociaux doivent de la même manière contrôler, surveiller et prendre des mesures contre ceux qui utilisent leurs services pour faciliter un comportement illégal. Pour elle « cette affaire démontre la nécessité d’une collaboration intersectorielle afin de faire disparaître les contrefacteurs ».

Sources :

 

 

 

 

Le Comité Européen pour la Protection des Données donne les premières lignes directrices à prendre en compte par les entreprises pour la validité des transferts de données à l’étranger

 

Le mercredi 11 novembre 2020, le CEPD (Comité Européen pour la Protection des Données), organisme rassemblant les différentes autorités de protection des données européennes, a adopté un aperçu des premières lignes directrices visant à accompagner les entreprises pour le transfert de leurs données personnelles à l’étranger, afin d’assurer la validité de ces transferts. 

En effet, depuis la décision de la CJUE du mois de juillet qui a invalidé le Privacy Shield (dispositif de transfert des données entre acteurs européens et américains) en raison de l’absence de garanties équivalentes de protection à celles de l’Union européenne, les transferts vers les Etats-Unis ne sont pas illégaux, mais plus susceptibles d’être bloqués par les autorités de protection des données s’ils ne respectent le nouveau cadre, rappelé par le Conseil d’Etat dans sa décision 13 octobre 2020 sur la plateforme Health Data Hub (voir la brève de la semaine du 11/10 sur le sujet).


 

Désormais, il s’agit pour les entreprises d’utiliser des mécanismes alternatifs, tout en vérifiant si la protection des Etats tiers vers lesquelles elles envoient leurs données, est équivalente à celle prévue par la législation européenne. 

Les lignes directrices principales sont les suivantes : 

  • Les entreprises doivent faire l’inventaire de l’ensemble des données envisagées dans leur activité globale et relever vers quels Etats tiers ces données vont, afin de vérifier que la protection soit adéquate dans chaque lieu. 
  • Elles doivent choisir un dispositif de transfert proposé par le RGPD, et notamment se référer à l’article 46 du règlement qui détaille les clauses qui peuvent être mises en œuvre ainsi que les contrats pour encadrer les transferts. Deux dispositifs principaux ressortent, à savoir les clauses contractuelles types et les règles d’entreprises contraignantes. 
  • Une analyse de l’état du droit de l’Etat tiers vers lequel les entreprises vont exporter leur données personnelles est nécessaire, afin de voir si les garanties essentielles européennes sont respectées pour assurer la protection des ingérences dans le droit à la vie privée et la protection des données à caractère personnelles, par des mesures de surveillance lors du transfert. 
  • Les entreprises peuvent mettre en œuvre des mesures supplémentaires telles que le chiffrement des données avant leur transfert et la conservation des clés par l’exportateur dans le cas d’un simple stockage. La pseudonymisation des données est également suggérée. 

Enfin, le CEPD relève la nécessité pour les entreprises de réévaluer régulièrement le niveau de protection en s’assurant que le cadre législatif ou jurisprudentiel en vigueur dans les Etats tiers n’a pas évolué, et si nécessaire, adapter les mesures mises en œuvre pour toujours garantir cette protection. 

Sources :

 

Promotion 2020/2021

MasterIPIT