
Dans les salles de cinéma contemporaines, il n’est pas rare de voir ressurgir des œuvres déjà connues sous forme de remakes, de reboots ou d’adaptations. Ce phénomène alimente l’idée d’une culture qui se répète et recycle ses propres créations, posant une question centrale : peut-on encore être original dans un monde saturé d’œuvres ?
Ce phénomène n’est pas limité au cinéma. Dans l’industrie musicale, de nombreuses chansons reposent sur des structures harmoniques déjà largement utilisées, tandis que dans l’édition littéraire les réécritures de mythes ou de classiques connaissent un succès constant. La saga Harry Potter elle-même reprend des archétypes narratifs anciens tels que l’orphelin élu ou l’apprentissage initiatique, présents dans de nombreuses traditions narratives. Dans le jeu vidéo également, certaines franchises reposent sur des mécanismes narratifs et visuels très proches d’épisodes précédents, tout en étant considérées comme de nouvelles œuvres.
L’obtention de la protection d’une œuvre de l’esprit par le droit d’auteur repose classiquement sur deux critères à savoir l’exigence d’une mise en forme et la condition d’originalité. Cette dernière notion, bien qu’indispensable, n’est pas définie dans le Code de propriété intellectuelle. Cette absence de définition précise offre une grande liberté au juge dans son appréciation de l’originalité, relevant pleinement de son pouvoir souverain. Il lui revient alors de conférer à sa guise une protection ou non, au risque que l’originalité ne devienne une notion sans substance qui lui permette de ne pas motiver ses décisions. L’appréciation jurisprudentielle faite de ce critère permet une adaptation de la notion d’originalité, conduisant à affirmer que certaines œuvres porteraient l’empreinte de la personnalité de l’auteur par une sorte de « fiction juridique ». Ainsi le Professeur Caron mentionne que « lorsque l’originalité au sens classique et subjectif du terme, est trouvée au sein de créations telles qu’un panier à salade ou un décapsuleur, il est possible de percevoir la crise qui affecte cette notion ».
A l’ère du numérique, la production culturelle connait une expansion sans précédent, exposant les sociétés à un volume important d’images, de récits, de musiques et de créations en tout genre. La mondialisation des plateformes de diffusion permet une circulation instantanée des contenus et une multiplication des supports, transformant profondément notre rapport aux œuvres. Ainsi la multiplication des remakes, adaptations, reboots et suites semble confirmer l’idée d’une culture qui se répète, se cite et se recycle elle-même. Certains craignent un épuisement progressif de la créativité, tandis que d’autres rappellent qu’aucune œuvre ne naît ex nihilo, s’inscrivant nécessairement dans un réseau de références et de dialogues avec des œuvres antérieures.
Ce phénomène interroge directement le critère d’originalité en droit d’auteur, traditionnellement défini comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur, qui semble fragilisé par la multiplication des créations et la relativisation de la nouveauté. Si les formes narratives, musicales ou visuelles reposent sur des schémas récurrents, comment distinguer l’expression personnelle de la simple répétition ? Par ailleurs, les recherches en psychologie cognitive mettent en évidence des phénomènes d’imprégnation inconsciente susceptibles d’expliquer certains cas de plagiat involontaire. L’auteur peut reproduire une idée déjà rencontrée sans en avoir conscience, ce qui interroge la conception individualiste de la création sur laquelle repose historiquement le droit d’auteur.
Ainsi, la saturation culturelle invite à repenser la notion même d’originalité : s’agit-il encore d’une qualité intrinsèque de l’œuvre, ou d’une qualification attribuée par le juge dans un univers où la nouveauté absolue apparaît comme un mythe ? Dès lors, dans un monde saturé d’images, de sons et de textes, la propriété intellectuelle peut-elle encore reposer sur l’originalité ?
L’AFFAIBLISSEMENT DU CRITÈRE DE L’ORIGINALITÉ PAR LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
De nombreux auteurs soutiennent que l’originalité serait en crise depuis la loi du 11 mars 1902 qui établit qu’une œuvre est protégée quel que soit son mérite ou sa destination, aucun critère d’ordre esthétique ou autre n’étant opposable. Cette extension à tout type d’œuvres même les plus modestes interroge notamment le Professeur Gautier, qui affirme que l’application du droit d’auteur aux objets utilitaires aurait vidé de son sens la notion d’originalité en tant que marque de la personnalité de l’auteur, le droit d’auteur devenant la « bonne à tout faire » pour protéger non plus la création mais l’investissement immatériel. Selon André Lucas et Pierre Sirinelli, l’originalité est parfois confondue avec d’autres critères : le caractère distinctif (comme il en va pour les titres), la nouveauté (en matière d’art appliqué), ou encore l’effort intellectuel (pour les compilations utilitaires et les logiciels).
Cette proximité avec le critère de nouveauté est notamment relevée par Henry Desbois qui évoque l’idée d’une « nouveauté subjective » s’agissant de traductions. Dès lors, l’originalité ne dépendrait pas d’une nouveauté objective, mais davantage du regard porté sur l’œuvre. Cette position anticipe les débats contemporains sur la saturation culturelle, et l’idée que plus il y a d’œuvres, plus la nouveauté devient relative.
Pourtant, la notion d’originalité n’a cessé d’évoluer au fil des années, notamment pour s’adapter aux évolutions technologiques par le biais de la Cour de Justice de l’Union européenne, fréquemment invitée à interpréter ce critère indispensable. Dans son célèbre arrêt Infopaq rendu en 2009, et portant sur la numérisation d’articles à l’aide d’un logiciel, elle juge que même une série de mots, bien que courte, peut être protégée par le droit d’auteur. Cette décision participe au renforcement de la protection du droit d’auteur dans un contexte de numérisation des échanges. L’arrêt Infopaq marque un tournant important car il participe à l’harmonisation européenne du critère d’originalité. En admettant que même une courte séquence de mots puisse être protégée si elle reflète les choix créatifs de l’auteur, la Cour de justice adopte une conception particulièrement large de l’originalité. Cette solution facilite la protection dans un environnement numérique où les œuvres circulent sous forme fragmentée (extraits d’articles, citations, données textuelles).
Il convient tout de même de rappelle la théorie de l’unité de l’art posée par l’article L. 112-1 du Code de propriété intellectuelle, qui pose le principe selon lequel la protection par le droit d’auteur n’est sujet à aucune discrimination, et doit donc être possible pour toutes créations artistiques, même celles qui s’éloignent de ce qui est communément perçu comme artistique (ex : logiciel). Cette conception ne devrait donc pas exclure le contenu généré par intelligence artificielle. Selon l’approche subjective du critère d’originalité, dans le cas d’une création assistée par ordinateur, où une personne humaine utilise une technologie pour créer sans être exclue du processus créatif, celle-ci est titulaire des droits d’auteur sur la création. Cette question se pose notamment pour les images générées par des outils d’intelligence artificielle tels que Midjourney ou DALL-E. Lorsque l’utilisateur se contente de saisir une simple instruction automatisée, certains juristes considèrent que la contribution humaine pourrait être insuffisante pour caractériser l’originalité. En revanche, lorsque l’utilisateur procède à une série de choix créatifs (instructions détaillées, sélection, retouches), l’œuvre pourrait être considérée comme résultant d’un processus créatif humain assisté par machine.
LE PHÉNOMÈNE CONTEMPORAIN DE SATURATION CULTURELLE
Le critère d’originalité se trouve aujourd’hui malmené dans un contexte de production culturelle massive. Le Professeur Christophe Caron observe que la jurisprudence reconnait parfois l’originalité dans des objets très banals, conduisant à une extension artificielle du critère. Dans l’arrêt Pachot rendu par la première chambre civile le 7 mars 1986, la Cour de cassation définit l’œuvre protégeable comme celle portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. La jurisprudence française va étendre cette protection à des créations modestes. Il a ainsi été jugé dans un arrêt Photos de mode du 12 mai 2011 que même une photographie simple peut être protégée à partir du moment où des choix esthétiques sont identifiables. En revanche, la jurisprudence refuse parfois la protection lorsque les choix sont purement esthétiques, par exemple s’agissant d’un logo jugé non original pour absence de liberté créative (Cour d’appel de Paris, 25 janvier 2019).
Ainsi, l’inflation des œuvres juridiquement protégées conduit à une dilution du seuil d’originalité, le droit d’auteur n’étant plus seulement la protection de la création mais celle de l’investissement immatériel. Cette logique est particulièrement visible dans l’industrie cinématographique hollywoodienne, où les studios privilégient souvent les franchises déjà connues. Les univers cinématographiques étendus, les suites ou les adaptations de bandes dessinées permettent de mobiliser une base de spectateurs préexistante. Ce modèle économique limite le risque financier, mais contribue également à renforcer la perception d’une culture dominée par la répétition et la réutilisation de formes narratives.
Les juges européens harmonisent la notion d’originalité dans le célèbre arrêt Eva Maria Painer rendu le 1er décembre 2011, qui définit l’œuvre comme une création intellectuelle propre à son auteur. Ce critère volontairement large et abstrait facilite la protection dans un univers saturé d’objets culturels
La saturation culturelle agit donc sur le droit d’auteur de plusieurs manières. D’une part, l’inflation des productions culturelles conduit à étendre la production juridique accordée et par conséquent à baisser le seuil d’appréciation de l’originalité. L’originalité n’est plus comprise comme nouveauté absolue mais comme variation personnelle sur un fonds commun. Cette idée rejoint l’expression de « nouveauté subjective » proposée par Henry Desbois, partisan du fait qu’une œuvre peut être originale si son contenu existe déjà, dès lors que l’auteur propose en échange une contribution personnelle. Dès lors, pour continuer à protéger juridiquement les créations, les juges ont progressivement adopté une conception plus souple du critère d’originalité, maintenant ainsi la protection des industries créatives.
On constate donc le passage d’un critère esthétique à un critère juridique abstrait. Dans un univers saturé de références, toute œuvre ressemble à une autre, toute forme a déjà existé et toute idée semble déjà formulée. Les juges abandonnent l’appréciation esthétique au profit d’un critère abstrait : l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Ce critère ne dépend pas d’une nouveauté objective et repose sur l’appréciation subjective des juges. Autrement dit, l’originalité devient une construction juridique plutôt qu’un fait observable.
REPRISES, REMAKES ET ADAPTATIONS : LA CRÉATION À L’ÈRE DU DÉJÀ-VU
On remarque dans les industries culturelles contemporaines la multiplication des remakes, reboots, adaptations, suites, donnant l’impression que l’innovation disparait au profit de la reproduction. On notera à titre d’exemple les remakes de films cultes tel que King Kong en 2005, ou encore les nombreuses adaptations de l’œuvre A Star Is Born en 1937, 1954, ou 1976. On peut également citer les nombreuses adaptations cinématographiques de contes traditionnels comme Cendrillon ou Blanche-Neige, qui ont été revisités à plusieurs reprises par les studios contemporains. Dans ces cas, l’histoire de base appartient au patrimoine culturel commun, mais chaque adaptation propose une interprétation différente à travers le style visuel, la mise en scène ou l’actualisation des thèmes. Ce phénomène nourrit l’idée d’une crise du nouveau : la culture semble fonctionner en circuit fermé. En revanche, les études littéraires et culturelles contestent l’idée qu’il ait existé une époque de pure originalité. La théorie de l’intertextualité introduite par Julia Kristeva à partir des travaux de Bakhtine sourient que toute œuvre est déjà un tissu de citations. Dès lors, une création n’est jamais isolée mais est toujours traversée par des œuvres antérieures.
D’autre part, la transtextualité, développée par le théoricien Gérard Genette, distingue plusieurs formes de relations entre œuvres : citation, pastiche, parodie, adaptation, continuation, révélant que la littérature fonctionne historiquement comme un réseau de transformations plutôt que comme une succession d’inventions pures. Cette idée doit tout de même être nuancée : l’adaptation n’est pas un signe de pauvreté créative mais une pratique constitutive de la culture. L’adaptation apparait comme une forme d’interprétation.
Dans cette perspective, certaines créations contemporaines relèvent de ce que la doctrine qualifie d’« œuvres transformatives », ces dernières ne se contentant pas de reproduire une œuvre antérieure, mais la réinterprète, la détourne ou la recontextualise afin de produire un sens nouveau. Cette transformation peut prendre différentes formes : parodie, mashup, remix ou réappropriation artistique. L’artiste français Nicolas Bourriaud décrit ce phénomène dans sa théorie de la « postproduction », selon laquelle les créateurs contemporains travaillent moins à produire des formes inédites qu’à recombiner des matériaux culturels préexistants. Dans cette logique, la créativité ne réside plus uniquement dans l’invention d’un contenu totalement nouveau, mais dans la manière de transformer et de réorganiser un patrimoine culturel commun.
Ce modèle créatif interroge directement le droit d’auteur, fondé historiquement sur la figure de l’auteur individuel et de l’œuvre originale. L’œuvre transformative montre au contraire que la création peut aussi résider dans l’interprétation, la variation ou la recombinaison d’éléments existants, brouillant la frontière entre inspiration, adaptation et appropriation.
Certes la reprise existe depuis toujours, mais elle pend aujourd’hui une ampleur nouvelle pour des raisons structurelles. La logique économique des industries culturelles explique d’abord que les producteurs privilégient les œuvres déjà connues car elles réduisent le risque financier. De la même manière, les médias doivent faire face à un univers saturé de contenus, dans lequel la reconnaissance devient une ressource rare. Les œuvres familières attirent vite l’attention, demandent moins d’effort cognitif et bénéficient d’une mémoire collective préexistante. De nombreux sociologues expliquent que le cerveau humain préfère le connu, les individus éprouvant plus de plaisir face à des formes reconnaissables qu’à des formes totalement nouvelles.
Mais la reprise se distingue de la répétition. L’œuvre reprise n’a pas a été identique à l’œuvre originale. Le philosophe Umberto Eco souligne que la culture populaire fonctionne par variation : l’innovation naît souvent d’une recombinaison d’éléments connus. Ainsi, un remake peut changer un contexte historique, modifie le point de vue, transformer le genre ou adapter les valeurs au public contemporain. La reprise apparait alors comme un acte critique plutôt qu’une simple copie.
L’IMPRÉGNATION INCONSCIENTE
L’imprégnation inconsciente renvoie au phénomène où un créateur réutilise sans intention de copier des éléments d’œuvres auxquels il a été exposé auparavant. Ce dernier peut ainsi sincèrement croire qu’une idée lui appartient alors qu’elle provient d’un souvenir oublié. Dans un environnement saturé, l’exposition massive aux contenus, la répétition des formes culturelles et la circulation permanente des images et récits se révèle un multiplicateur statistique du plagiat involontaire. Ce phénomène est renforcé par l’accès massif aux contenus culturels via les plateformes numériques, qui multiplient les sources d’influence potentielles
Un cas célèbre reste la décision Bright Tunes Music v. Harrisongs Music de 1976, dans laquelle George Harrison a été condamné pour la chanson My Sweet Lord (1970), jugée trop proche de He’s So Fine des Chiffons. Le tribunal reconnait un cas de plagiat inconscient, ne retenant pas l’intention frauduleuse mais la responsabilité juridique de l’auteur.
Le même phénomène peut se retrouver dans le monde du cinéma, où les scénarios reposent souvent sur des schémas universels, tels que la quête ou la rivalité. Cette répétition ne constitue pas nécessairement une copie mais peut provenir d’un imaginaire collectif partagé. Le problème reste le fait que le droit d’auteur protège l’œuvre mais pas l’intention psychologique de l’auteur. Ainsi, la bonne foi n’exclut pas la contrefaçon. Même en présence d’un plagiat inconscient, l’auteur peut être condamné, l’œuvre peut être retiré, et des dommages-et-intérêts peuvent être dus.
Les travaux en psychologie cognitive décrivent ce phénomène sous le nom de « cryptomnésie ». Il s’agit d’une erreur de mémoire par laquelle un individu se souvient d’une information sans se rappeler de sa source, ce qui lui donne l’impression d’avoir produit une idée originale. Dans le domaine artistique, cette confusion entre mémoire et création peut conduire un auteur à reproduire involontairement une mélodie, une intrigue ou une image déjà rencontrée. Dans un contexte de saturation culturelle, ce phénomène devient statistiquement plus probable. L’exposition continue à un grand nombre d’œuvre (films, musiques, séries, images diffusées par les réseaux sociaux ou les plateformes numériques) alimente une mémoire culturelle diffuse dont les créateurs eux-mêmes ne maîtrisent plus entièrement les sources.
La création peut alors apparaître comme le résultat d’un processus de recombinaison inconsciente d’éléments mémorisés plutôt que comme une invention totalement nouvelle. Cette réalité cognitive fragilise la représentation traditionnelle de l’auteur comme créateur pleinement maître de ses inspirations. Pourtant, le droit d’auteur demeure indifférent à cette dimension psychologique. En matière de contrefaçon, la jurisprudence s’attache essentiellement à la comparaison objective des œuvres afin de déterminer l’existence de ressemblances substantielles. Ainsi, même en l’absence d’intention de copier, la responsabilité de l’auteur peut être engagée si la reprise d’éléments originaux est jugée suffisamment caractérisée. Cette tension révèle un décalage entre la conception juridique de la création et la réalité cognitive du processus créatif. Là où la psychologie montre que la création est souvent nourrie d’influences multiples, parfois inconscientes, le droit d’auteur continue de raisonner selon une logique binaire opposant l’originalité à la copie.
CONCLUSION
Ainsi, l’originalité, pilier historique du droit d’auteur, semble aujourd’hui traverser une forme de transformation plutôt qu’une véritable disparition. Longtemps conçue comme l’expression singulière de la personnalité d’un auteur, cette notion apparaît de plus en plus comme une construction juridique souple permettant d’adapter la protection des œuvres à un environnement culturel en mutation. Dans un univers marqué par la saturation des productions culturelles, la circulation permanente des contenus et le développement des technologies numériques, l’idée d’une création totalement nouvelle semble difficile à soutenir. Les œuvres se répondent, se transforment et se recombinent au sein d’un patrimoine culturel commun.
Pour autant, cette situation ne signifie pas nécessairement la fin de la créativité. Au contraire, de nombreux penseurs de la culture montrent que la création s’est toujours nourrie d’influences, de réécritures et de variations. La nouveauté absolue apparaît davantage comme un mythe que comme une réalité historique. Dans cette perspective, l’originalité ne doit peut-être plus être comprise comme l’invention d’une forme entièrement inédite, mais comme la capacité d’un auteur à proposer une interprétation personnelle d’éléments déjà existants.
À titre personnel, il semble que la saturation culturelle ne condamne pas la création, mais transforme la manière dont celle-ci se manifeste. Dans un monde où tout semble déjà avoir été dit ou représenté, la créativité réside moins dans l’invention ex nihilo que dans la capacité à réinterpréter, détourner et recombiner les formes culturelles existantes. Le rôle du droit d’auteur pourrait alors être moins de protéger une illusion de nouveauté absolue que de garantir l’espace nécessaire à ces transformations créatives. L’originalité ne disparaît donc pas dans un univers saturé d’œuvres, mais change simplement de forme.
Sara CHARLANNES
SOURCES
Ouvrages :
- Caron, Droit d’auteur et droits voisins, LexisNexis
- P-Y Gautier, Propriété littéraire et artistique
- H Desbois Le droit d’auteur en France, Dalloz
- Théodor W. Adorno, L’Industrie culturelle
- Nicolas Bourriaud, Postproduction : La culture comme scénario : comment l’art réécrit le monde contemporain, Les Presses du Réel.
- Julia Kristeva, Séméiotikè (1969)
Articles :
- https://blogs.law.gwu.edu/mcir/case/bright-tunes-music-v-harrisongs-music/
- https://iredic.fr/2025/05/20/la-notion-doriginalite-en-droit-dauteur/
- https://cdn.prod.websitefiles.com/601987a724bdae251872ed2c/658301150988411f2ee2b211Mémoire%20L’évolution%20du%20critère%20d’originalité%20de%20l’œuvre.pdf
Jurisprudences :
- CJUE, 16 juill. 2009, aff. C-5/08, Infopaq International A/S c/ Danske Dagblades Forening
- , ass. plén., 7 mars 1986, n° 83-10.477, Pachot
- 1re civ., 12 mai 2011, n° 10-17.852
- CA Paris, pôle 5, ch. 2, 25 janv. 2019, n° 17/17491
- CJUE, 1er déc. 2011, aff. C-145/10, Eva Maria Painer.
Textes :
- Loi du 11 mars 1902
- Article L. 111-1, Code de propriété intellectuelle
- Article L. 112-1, Code de propriété intellectuelle